Infirmation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 14/10114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/10114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014, N° 09/04932 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MACIF DE FRANCE ( MACIF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2016
N° 2016/085
Rôle N° 14/10114
B X
J K épouse X
C/
Mutuelle MACIF DE FRANCE (MACIF)
Grosse délivrée
le :
à :
Me F. BERENGER
Me M-L BREU-LABESSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04932.
APPELANTS
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représenté et plaidant par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame J K épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représentée et plaidant par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Mutuelle MACIF
XXX
prise en son agence régionale MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège social est CENTRE DE GESTION , XXX,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Me P-Laure BREU-LABESSE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me François Xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame F G, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme F G, XXX
Mme P-Q R, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 26 juin 2001, Monsieur et Madame X ont souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurances 'multigarantie vie privée’ pour leur habitation située à XXX.
Le 15 septembre 2006, Monsieur et Madame X ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MACIF, en faisant état de fissures et crevasses sur la façade extérieure de leur maison, de fissures à l’intérieur de celle-ci, de difficultés à ouvrir et fermer les portes et fenêtres suite à un tassement de terrain, et en répondant 'courant 2003" à la question 'à quelle date sont apparus les premiers désordres'.
Le 22 septembre 2006, la MACIF a avisé Monsieur et Madame X de l’absence de prise en charge dans l’immédiat, et d’une possible intervention au titre de la garantie catastrophe naturelle sous réserve qu’un arrêté catastrophe naturelle soit publié.
Par courrier du 20 juin 2008, Monsieur et Madame X ont avisé la MACIF de la publication le 14 juin 2008, d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 11 juin 2008, concernant la commune de Vitrolles et la période de janvier à mars 2006, sollicitant la réouverture de leur dossier.
Après expertise, la MACIF a avisé Monsieur et Madame X par courrier du 28 août 2008, de son refus de prise en charge du sinistre, au motif qu’ils avaient indiqué dans leur déclaration du 15 septembre 2006 que les fissures et crevasses constatées sur leur habitation étaient apparues dans le courant de l’année 2003, et qu’aucun arrêté de catastrophe naturelle ne concernait cette période.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2009, Monsieur et Madame X ont fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence à l’effet de la voir condamnée au visa de l’article 1134 du code civil, à prendre en charge le sinistre affectant leur habitation consécutif à la sécheresse de 2006, de voir ordonner une expertise pour essentiellement déterminer la nature et le coût des travaux à réaliser, sollicitant en outre des dommages intérêts pour résistance abusive.
Par décision en date du 14 avril 2011, le tribunal de grande instance a sursis à statuer et a ordonné une expertise aux frais avancés de Monsieur et Madame X, a réservé les dépens et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
L’expert, Monsieur A, a déposé son rapport le 9 avril 2013.
Par décision en date du 27 mars 2014, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— dit la MACIF tenue d’indemniser Monsieur et Madame X en sa qualité d’assureur catastrophe naturelle, des désordres affectant la maison d’habitation de ces derniers tels qu’analysés dans le cadre de l’expertise judiciaire de Monsieur A du 9 avril 2013, à la suite de la sécheresse du premier trimestre 2006 constatée par l’arrêté du 11 juin 2008 publié au JORF le 14 juin 2008,
— débouté la MACIF de sa demande de partage de responsabilité,
— débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes d’indemnisation au titre de travaux de reprise en sous-oeuvre, ainsi qu’au titre du devis FONDATECH de 3327,70 €,
— débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice moral et de préjudices de jouissance,
— dit que la reprise des désordres extérieurs justifie un abattement pour vétusté de 20% et que la reprise des désordres intérieurs justifie un abattement pour vétusté de 50%,
— condamné la MACIF à payer aux époux X la somme de 15 773,51 € TTC au titre des travaux de reprise intérieurs et extérieurs des désordres affectant leur maison et imputables à la sécheresse de 2006, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit qu’il convient de déduire de cette somme la franchise de 1520 €,
— condamné la MACIF à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MACIF aux dépens incluant les frais d’expertise, le constat d’huissier du 30 juillet 2009 et la note technique de Monsieur Z, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2014, avec mention qu’il s’agit d’un appel partiel.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame X demandent à la cour au visa de l’article 1134 du code civil :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la MACIF à prendre en charge le sinistre subi par les concluants suite à la sécheresse de 2006 sur la commune de Vitrolles, constatée par l’arrêté du 11 juin 2008, publié le 14 juin 2008,
— de la réformer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner la MACIF à payer aux concluants :
' la somme de 11 579,54 € TTC au titre des travaux de reprise extérieurs,
' la somme de 38 220,40 € TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre selon les préconisations du sapiteur la société GIE Ingénierie et suivant le devis établi par la société FONDATECH,
' la somme de 3327,70 € au titre des travaux de reprise des fissures existantes selon le devis établi par la société FONDATECH,
' la somme de 13 019,76 € TTC au titre des travaux de reprise intérieurs,
' la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral,
' la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance,
' la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance relatif aux travaux de reprise à réaliser,
— de rejeter les demandes de la MACIF,
— de condamner la MACIF aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, le constat d’huissier du 30 juillet 2009 et la note technique de Monsieur Z, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la MACIF a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de l’article L 125-1 du code des assurances:
— de recevoir la concluante en ses conclusions et en son appel incident et d’y faire droit,
— d’infirmer la décision déférée,
— de dire n’y avoir lieu à mobilisation de la garantie souscrite par Monsieur et Madame X auprès de la concluante,
— de débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner Monsieur et Madame X aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
° de dire que compte tenu des conclusions de l’expert et des doutes émis, la concluante ne sera tenue de mobiliser sa garantie qu’à hauteur de 50% des travaux réparatoires,
° de fixer les coefficients de vétusté aux valeurs suivantes :
' travaux de réfection des embellissements extérieurs : 30%
' menuiserie extérieure façade Sud : 50%
' travaux intérieurs : 50% sous réserve que ne soient retenus que les dommages directs liés à la sécheresse qu’il conviendra d’extraire du devis de l’entreprise AMEDAN,
° de dire que le règlement contractuel devra se faire vétusté déduite, franchise déduite en règlement immédiat avec un rachat de vétusté plafonnée à 25% sur présentation des justificatifs de travaux selon les pièces versées aux débats par la concluante (pièces 1 et 2),
° de fixer en conséquence le montant des travaux réparatoires aux sommes suivantes :
' à titre principal, sur les seuls dommages liés à la sécheresse de 2006 : 1117,57 €
' à titre subsidiaire, sur les dommages retenus par l’expert judiciaire : 6847,68 €
° de dire qu’il y aura lieu à l’application par la concluante de la franchise légale d’un montant de 1520 €,
° de débouter Monsieur et Madame X du surplus de leurs demandes,
° de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
° de dire que les dépens y compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre les parties.
La clôture de la procédure est en date du 19 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L 125-1 du code des assurances que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables, ayant eu pour cause déterminante, l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que l’habitation de Monsieur et Madame X, construite en 1988, est de type maison Prisme, constituée d’un simple rez-de-chaussée, avec fondations par semelles filantes en béton armé, plancher bas du rez-de-chaussée en poutrelles et hourdis, murs de superstructure en briques, menuiseries extérieures en bois, plafonds constitués de plaques en placoplâtre, cloisons de type placostyl, sans murs de refends;
qu’en façade Sud, il existe une fissure verticale devenant inclinée en direction de la partie inférieure et de l’extrémité Ouest de la façade, inclinée sous la fenêtre de la chambre parents, ainsi qu’une fissure d’allure horizontale au-dessus de la fenêtre en direction de la porte d’entrée ;
que Monsieur X a procédé en 2006 à deux colmatages de la fissure située sous la fenêtre et qu’une jauge placée le 31 juillet 2008 avec une valeur mesurée à 111, permet de faire une lecture identique ;
qu’en dehors de l’extrémité Ouest de la façade Sud, les fissures constatées sur cette façade sont filiformes et non significatives de tassement des fondations ;
qu’en façade Nord, il existe des fissures filiformes non significatives de tassement de fondations, et que la fissure verticale constatée entre la villa et la partie cellier en avancée est liée à la configuration constructive sans joint entre les deux parties ;
qu’en façade Est, les fissures sont également filiformes non significatives de tassement de fondations ;
que sur le mur pignon Ouest, il y a une fissuration à son extrémité Sud et en partie inférieure sur une distance de 1,50 mètres environ, ainsi que plusieurs fissures d’allure verticale sur le soubassement ; qu’à l’extrémité Nord du mur pignon, et en partie supérieure, il y a une fissuration en escalier, traversante, qui correspond au contact entre deux briques rouges dépourvues de mortier de remplissage ou de bourrage de joint entre elles, que les joints sur le parement intérieur du mur ne sont pas remplis et que la fermette de la charpente située contre le parement intérieur du mur pignon Ouest est au contact du mur pignon, de sorte qu’en cas de fort vent, il peut y avoir une interaction entre la fermette de l’extrémité Ouest de la charpente et le mur pignon, effets vibratoires et fissuration dans les lignes de joint ;
que le carrelage du séjour est affecté par des fissurations d’allure ancienne, tout comme le faux plafond fixé en partie inférieure des fermettes qui constituent la charpente ;
que la fenêtre de la chambre parents et une menuiserie extérieure du séjour, situées en façade Sud présentent des décalages entre les vantaux.
Le rapport d’étude de sol effectué à la demande de l’expert a mis en évidence par ailleurs l’existence d’anomalies mécaniques sur les deux premiers mètres de profondeur en façade Ouest de l’habitation, et a retenu que ces anomalies sont à l’origine de tassements absolus et/ou de tassements différentiels avec les autres parties de la villa, que la nature lithologique des sols avec présence d’éléments argileux modérément sensibles aux variations hydriques a certainement joué un rôle lors de la période de sécheresse de 2006.
Si Monsieur A a indiqué qu’il était très difficile de dater les fissures de manière précise faute d’avoir constaté l’état de fissuration de la villa en 2006 et son évolution entre 2006 et 2011 (le premier accédit ayant eu lieu le 14 juin 2011), qu’un grand nombre de fissures filiformes était certainement de formation très ancienne comme cela existe pratiquement sur toutes les villas à l’issue de phénomènes résiduels de mise en place après construction, il a également retenu qu’il était possible de faire une distinction entre les fissures filiformes apparues en 2003 et les fissures plus marquées apparues en 2006, et de retenir l’existence d’un effet de catastrophe naturelle sécheresse pour la fissure située à l’extrémité Ouest de la façade Sud ;
il a précisé que les anomalies mécaniques des sols mises en évidence par le rapport de sol peuvent expliquer la fissuration de l’angle Sud-ouest et que les photographies prises antérieurement à l’année 2006 sont de nature à indiquer que la fissuration en périphérie de la fenêtre de la chambre parents n’existait pas.
La société ELEX Sud-est dans un courrier adressé à la MACIF en date du 22 octobre 2009 indiquait également que sur les deux photographies datées de 2004 qui lui avaient été présentées, les fissures devant la fenêtre ne semblaient pas exister.
Ces éléments permettent suffisamment de retenir que la fissuration de l’angle Sud-ouest a eu pour cause déterminante la sécheresse de 2006 visée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 11 juin 2008, sans que la MACIF puisse utilement se prévaloir de la mention de 2003, faite par Monsieur et Madame X dans leur déclaration de sinistre, quant à la date d’apparition des premiers désordres, qui ne permet aucunement de déduire que les fissures déclarées existaient toutes en 2003 et d’exclure si tel était le cas, que la sécheresse ait pu être la cause déterminante de leur aggravation.
L’application de la garantie catastrophe naturelle est exclusive de celle d’un 'partage de responsabilité’ comme sollicité à titre subsidiaire par la MACIF.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a retenu la garantie intégrale de la MACIF pour la fissuration susvisée.
Le tribunal a exactement écarté la demande de Monsieur et Madame X tendant à voir retenir une reprise en sous-oeuvre :
Monsieur A, qui n’était tenu de répondre, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, qu’aux dernières observations des parties, a écarté la nécessité d’une telle reprise, en retenant que les fissures les plus marquées qui ont un linéaire cumulé réduit et qui sont stabilisées, doivent être reprises avec agrafage et mortier de résine, qu’une reprise des fondations par plots ne se justifie pas contrairement aux préconisations de l’auteur du rapport de sol, aucun mouvement significatif n’ayant été mis en évidence ;
Monsieur et Madame X ne peuvent fonder leur demande sur le courrier de la société FONDATECH qui formule son avis de reprise par micro-pieux non pas sur une étude géotechnique mais sur sa connaissance alléguée du secteur, ce qui est insuffisant pour apporter une contradiction pertinente à l’analyse de l’expert ;
ils ne peuvent davantage se prévaloir du courrier de la société Midi Construction Rénovation, dont l’analyse de la cause et de la gravité des désordres est écartée par Monsieur A, et ne saurait être retenue, faute d’être étayée par d’autres éléments techniques ;
enfin, les photographies produites par Monsieur et Madame X, ne peuvent se voir attribuer une valeur probante, faute d’être datées et certifiées quant aux zones de l’habitation concernées.
S’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté, dès lors que son application est fondée par la MACIF non pas sur une vétusté effective et démontrée, mais sur le fait que l’expert a procédé à un chiffrage global des travaux sans spécifier ceux imputables à la sécheresse, Monsieur et Madame X sont en revanche mal fondés à solliciter que ces travaux couvrent la totalité des façades et des fissures les affectant, dès lors que seuls ont été retenus comme imputables à la sécheresse de 2006, les fissurations affectant l’angle Sud-ouest.
Il s’ensuit que seuls peuvent être pris en compte les travaux suivants :
' pour les travaux extérieurs :
la reprise des fissures en pignon et la reprise du solin : 2027,65 € TTC,
la remise en état des menuiseries extérieures situées sur la façade Sud : 4226,50 € TTC,
le ravalement des façades à proportion de 68 m² (conformément au chiffrage proposé par la MACIF dans un dire à l’expert) : 2569,07 € TTC,
' pour les travaux intérieurs :
les travaux afférents à l’entrée et à la chambre Sud-Ouest : 1220 € TTC + 1047,50 € TTC.
Monsieur et Madame X doivent être déboutés du surplus de leurs demandes, et notamment de celle relative à la prise en compte du devis FONDATECH du 15 mai 2013, qui vise des travaux de traitement des fissures, alors que la reprise des fissures imputables à la sécheresse a déjà été retenue ci-dessus, étant relevé en outre qu’il n’est pas justifié que ce devis a été soumis à Monsieur A.
Le montant total des travaux de reprise doit en conséquence être fixé à la somme de 11 090,72 € TTC,
et il convient de déduire de cette somme, la franchise applicable de 1520 €.
La décision déférée sera dès lors infirmée concernant le montant de l’indemnité revenant à Monsieur et Madame X.
Monsieur et Madame X doivent être déboutés de leurs demandes de dommages intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral, la preuve d’une faute commise par la MACIF dans la gestion du dossier n’étant pas rapportée :
le fait pour la MACIF d’avoir ouvert à nouveau le dossier en cours de procédure en octobre 2009, après délivrance de l’assignation par Monsieur et Madame X, ne permet aucunement de déduire une reconnaissance de sa part, de failles affectant le rapport d’expertise antérieur et de manquements contractuels, ni aucun engagement de donner une issue favorable au litige ;
le refus de garantie opposé par la MACIF ne peut être considéré comme fautif, au regard de l’analyse des fissurations faites par l’expert judiciaire.
La décision déférée sera en confirmée de ces chefs, par substitution de motifs.
Monsieur et Madame X succombant en leurs prétentions en appel, supporteront les dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 27 mars 2014, excepté en ce qu’elle a appliqué un coefficient de vétusté sur les travaux de reprise extérieurs et intérieurs, et en ce qui concerne l’indemnité revenant à Monsieur B X et Madame J K épouse X.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à la somme de 11 090,72 € TTC, l’indemnité revenant à Monsieur B X et à Madame J K épouse X au titre des désordres affectant leur habitation suite à la sécheresse du premier trimestre 2006 constatée par l’arrêté du 11 juin 2008 publié le 14 juin 2008.
Condamne la MACIF au paiement de cette somme, sauf à en déduire le montant de la franchise à hauteur de 1520 €.
Déboute Monsieur B X et à Madame J K épouse X du surplus de leurs demandes au titre des désordres affectant leur habitation.
Condamne in solidum Monsieur B X et à Madame J K épouse X aux dépens de la présente instance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur B A.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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