Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 juin 2023, n° 22-18.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2022, N° 21/07779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR90871 |
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Sur les parties
| Parties : | société Le Mistral, société Lanjo |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : G 22-18.242
Demandeur : M. [U] et autres
Défendeur : la société Le Mistral
Requête n° : 1567/22
Ordonnance n° : 90871 du 29 juin 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Le Mistral, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
la société Lanjo, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Lanjo, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 décembre 2022 par laquelle la société Le Mistral demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-18.242 formé le 27 juin 2022 par M. [S] [U], la société Lanjo et M. [S] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Lanjo, à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de la société Lanjo et de M. [U], dont la résiliation du bail commercial conclu le 10 avril 2017 entre la société Le Mistral et la société Lanjo par l’effet de la clause résolutoire acquise à la date du 6 juillet 2020.
La société Lanjo, M. [U] fait valoir le placement en redressement de la société le 22 mars 2002 et l’interdiction, en application des articles L. 622-7 du code de commerce, de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Toutefois, la société Le Mistral souligne que la clause résolutoire était acquise avant l’ouverture de la procédure de redressement de sorte que la société Lanjo, occupant sans droit ni titre, ne peut se maintenir dans les lieux.
Le placement en redressement judiciaire de la société Lanjo après constat qu’elle était en état de cessation des paiements depuis le 3 mars 2022, ne justifie pas qu’elle n’exécute pas l’obligation de quitter les lieux dès lors que la clause résolutoire avait produit ses effets dès le 6 juillet 2020.
Par ailleurs, la procédure collective, interdisant le paiement des créances nées avant le jugement d’ouverture, a été prononcée à l’égard de la société Lanjo. La suspension des poursuites ne s’étend pas aux débiteurs tenus à l’égard de ses créanciers, solidairement avec elle, à l’exécution d’une condamnation à paiement.
M. [U], obligé par la condamnation à paiement prononcée in solidum à leur encontre, n’a, de son côté, manifesté aucune volonté de déférer aux causes de l’arrêt, ne serait-ce que partielle.
Dans ces conditions, la demande tendant à la radiation ne peut qu’être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro G 22-18.242 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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