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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 5 févr. 2025, n° 22/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 05 Février 2025
Dossier N° RG 22/01824 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JM4I
Minute n° : 2025/ 64
AFFAIRE :
[F] [I] C/ [L] [H]
JUGEMENT DU 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président,
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, mis en délibéré au 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à : – Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES
— Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le présent Tribunal délivrée le 15 mars 2022 par M. [F] [I] à M. [L] [H] sur le fondement des articles des articles 1101 et suivants du code civil, 1353 et suivants du code civil, aux termes de laquelle il est sollicité de :
Condamner Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 70000 € en remboursement des reconnaissances de dettes précitées outre les intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 12 octobre 2019.
Condamner Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 2000 € au titre dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024, M. [L] [H] sollicite du tribunal de :
Déclarer Monsieur [I] irrecevable en toutes ses demandes ;
Le Débouter en toute hypothèse de toutes ses demandes ;
En toute hypothèse, ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement, Octroyer à Monsieur [H] 18 mois de délais pour le paiement des sommes litigieuses.
Condamner le demandeur à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, M. [F] [I] maintient ses demandes à l’exception de la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 4000 € au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire du 27 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de condamnation principale
Pour justifier de sa demande de condamnation, M. [I] indique avoir prêté au défendeur une somme globale de 70.000 €.
La créance dont M. [I] se prévaut serait constatée dans le cadre de deux reconnaissance de dettes en date des 8 octobre 2018 et 12 octobre 2018 pour des montants de 25.000 euros et 45.000 euros.
Le demandeur verse aux débats lesdites conventions.
En défense, M. [H] conteste la demande en invoquant les dispositions de l’article 1359 du code civil en vertu duquel :
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
M. [H] se prévaut également de l’article 1376 du code civil qui dispose :
L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il précise que les reconnaissances de dettes versées aux débats ne comportent pas la mention en lettre de la somme due.
Ces documents n’auraient dès lors pas de force probante.
En outre, M. [H] précise que s’agissant d’une convention synallagmatique, un acte aurait dû être remis au débiteur conformément à l’article 1325 du code civil, de sorte que les actes produits ne seraient pas valables.
Enfin, la remise des fonds ne serait pas démontrée et le demandeur ne justifie pas si les sommes ont été versées à titre de prêt ou à titre de don.
Il convient cependant de relever que l’absence de mention manuscrite en lettre relative aux sommes dues n’affectent pas la validité de l’acte mais uniquement sa valeur probante.
S’agissant en outre d’un contrat de prêt n’imposant des obligations qu’à l’emprunteur, M. [H] ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 1325 du code civil applicables aux conventions synallagmatiques. En toute hypothèse, l’absence de mention relative à la remise d’un exemplaire de l’acte n’en affecte là encore que sa valeur probante et non pas sa validité.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que M. [H] a, à plusieurs reprises, reconnu devoir les sommes visées dans les conventions versées aux débats.
Ainsi, le 8 janvier 202, M. [F] [I] rappelait au défendeur par mail les termes de ces conventions :
« Au mois d’octobre 2018, je t’ai prêté 75.000 € aux conditions suivantes :
1° Ce prêt portera intérêt de 5%
2° Ce prêt serait remboursé, capital et intérêts dans un délai d’un an maximum.
A ce jour, malgré toutes les promesses que tu m’as faites de me rembourser rapidement, je n’ai toujours rien vu venir …»
Par mail en date du 25 janvier 2020, [L] [H] lui répondait :
« … Je me bouge afin de tenir mes promesses, comme d’habitude, mais j’ai été inopinément ralenti, comme je l’ai dit à [J] dimanche dernier, par le décès assez soudain du compagnon de ma mère vendredi [Date décès 1]… »
Après une nouvelle relance du demandeur, M. [H] lui adressait un mail en date du 4 février 2020 dans lequel il indiquait : « je confirme ce que je t’ai déjà répété maintes fois : tu auras tes sous. A l’heure actuelle, les modalités m’échappent encore ».
En outre, après avoir été invité à transiger par l’assureur du demandeur, M. [H] lui adressait un courrier en date du 25 février 2020 dans lequel il reconnaissait explicitement être débiteur des sommes visées dans les reconnaissances de dette : « Il est effectif que je dois la somme de 70.000 euros à Monsieur [I] et que mon vœu est de le rembourser ».
Il est dès lors clairement établi que le contenu des deux conventions versées aux débats par le demandeur est corroboré par des éléments de preuve qui ne sont d’ailleurs pas contesté par M. [H], lequel ne nie pas avoir adressé ces mails et ce courrier.
Le demandeur justifie en outre avoir viré la somme de 25.000 € le 8 octobre 2018 et celle de 45.000 € le 15 octobre 2018.
L’existence de la dette est dès lors parfaitement caractérisée et le fait que les virements aient été faits sur le compte de Madame [H] est sans incidence sur cette caractérisation, Monsieur [H] ayant clairement reconnu être le débiteur des sommes susvisées.
L’action de M. [I] est dès lors recevable et il sera fait droit à ses demandes, y compris s’agissant de l’application du taux d’intérêt prévu dans lesdites conventions.
M. [L] [H] sera donc condamné à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 70.000 € outre les intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 12 octobre 2019.
Sur la condamnation aux dommages et intérêts
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des échanges de mails entre les parties, que M. [F] [I] a prêté à M. [L] [H] les sommes susvisées en toute confiance, notamment au regard des liens affectifs les unissant.
M. [H] n’a eu de cesse de tenter de gagner du temps pour tenter de se soustraire à ses obligations.
C’est en outre avec une parfaite mauvaise foi que ce dernier a contesté les sommes dues alors que les fonds lui avaient été effectivement versés et qu’il s’était engagé à les rembourser dans les conditions prévues dans le cadre des reconnaissances de dette signées les 8 et 12 octobre 2018.
Les démarches engagées par M. [I] pour recouvrer sa créance lui ont nécessairement causé un préjudice moral, distinct des sommes engagées pour la défenses de ses intérêts légitimes.
M. [H] sera condamné à verser à M. [I] la somme de 5.000 € à titre du dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur la demande de délai de paiement
M. [H] sollicite à titre subsidiaire un délai de 18 mois pour régler les sommes dues.
M. [H] ne précise pas le fondement juridique de cette demande.
En outre, M. [H] devait rembourser les sommes dans un délai d’un an à compter de la signature des actes.
Il aurait donc dû rembourser les sommes au mois d’octobre 2019.
Au regard de l’ancienneté de la créance, aucun nouveau délai ne saurait lui être accordé.
Il appartenait en outre à M. [H] d’intégrer cette dette dans le cadre du plan de redressement auquel celui-ci est astreint.
L’existence de cette procédure ne saurait priver M. [I] de son droit légitime à recouvrer sa créance.
Aucun délai de paiement ne saurait dès lors être octroyé au défendeur.
Sur les demandes accessoires
Le requérant est bien fondée a solliciter la prise en charge des frais qu’il a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes.
Monsieur [L] [H] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [H] sera en outre condamné aux entiers depens de l’instance.
Monsieur [L] [H] ne fonde pas sa demande de suspension de l’exécution provisoire. En toute hypothèse, i1 n’y a pas lieu d’écarter cette exécution provisoire de droit, prevue par l’article 514 du Code de Procedure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [F] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 70.000 € en remboursement des prêts consentis, outre les intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 12 octobre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 3000 € au titre dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 février 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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