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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f martha, 24 janv. 2024, n° 2200435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de taxe foncière mises à sa charge pour les années 2017 à 2021 pour un logement situé 5 rue chemin des Jarnasses à Eguzon-Chantome ;
2°) d’ordonner le sursis à paiement de ces cotisations en application de l’article L.277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
— il n’était soumis à aucune obligation de dépôt de déclaration en l’absence de changement de consistance depuis l’acquisition de ce bien en 2016 ;
— l’administration fiscale ne justifie pas de la bonne réception de ses courriers du 4 novembre 2019 et du 18 février 2020 ;
— l’évaluation d’office qui a été réalisée ne repose sur aucun élément de fait probant ;
— il ne peut y avoir de reprise pour les années 2017 et 2018 ;
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et son épouse ont fait l’acquisition le 26 avril 2016 d’un bien immobilier situé 5 chemin des Jarnasses à Eguzon-Chantome. Celui-ci a fait l’objet d’une évaluation d’office sur la période 2017 à 2021 à l’issue de laquelle des impositions supplémentaires de taxe foncière ont été mises à sa charge d’un montant de 497 euros pour les années 2017 à 2019, 167 euros pour l’année 2020 et 167 euros pour l’année 2021. Par deux réclamations du 7 octobre 2021 et une réclamation du 13 décembre 2021, M. C a contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires ainsi établies. A la suite du rejet de ces réclamations le 20 janvier 2022, l’intéressé demande à titre principal au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d’imposition mis à sa charge pour ces 5 années, à titre subsidiaire, la décharge des impositions supplémentaires portant sur les années 2017 et 2018.
Sur les conclusions dirigées contre l’ensemble des suppléments d’imposition :
2. Aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « () I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. () ». Aux termes de l’article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte () ». L’article 1495 de ce code dispose que : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation () ». Enfin, aux termes de l’article 1508 du même code : « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 () font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : Soit par le nombre d’années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, / Soit par le nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition ou du changement, s’il s’agit d’un immeuble acquis ou ayant fait l’objet de l’un des changements visés à l’article 1517 depuis la première application des résultats de la révision (). Aux termes de l’article 321 G bis du code général des impôts : » La déclaration mentionnée au I bis de l’article 1406 du code général des impôts est déposée par le propriétaire dans les trente jours suivant la réception de la demande de l’administration fiscale. "
3. D’une part, il résulte de l’instruction qu’au vu de la description du bien immobilier acquis dans les conditions mentionnées au point 1 dans l’acte d’achat de ce logement, l’administration fiscale a constaté des incohérences avec la déclaration H1-6650 souscrite le 20 juin 1970, qui permet le calcul de la valeur locative cadastrale prévue aux articles 1516 et 1517 du code général des impôts. Elle a alors engagé une procédure de mise à jour de la valeur locative du bien immobilier en cause par un courrier du 4 novembre 2019 de demande de nouvelle déclaration H1-6650, adressé au requérant, puis par une lettre de rappel, émise le 18 février 2020. En engageant une telle procédure, laquelle est fondée sur les dispositions du I bis de l’article 1406 du code général des impôts, l’administration fiscale n’a pas commis d’illégalité, la circonstance qu’aucun changement ne soit intervenu sur ce bien depuis son acquisition étant sans incidence.
4. D’autre part, l’intéressé soutient ne pas avoir reçu le courrier du 4 novembre 2019 ni la lettre de relance du 18 février 2020 par lesquels l’administration fiscale a engagé la procédure de mise à jour de la valeur locative de son bien. Si cette dernière fait valoir dans ses écritures en défense que par un mail du 25 février 2020, évoquant la lettre de rappel du 18 février 2020, l’intéressé a affirmé ne pas avoir donné suite à cette relance puisqu’aucune modification n’avait été apportée au local depuis son acquisition, elle ne justifie pas de l’existence de ce mail, ni des échanges postérieurs dont elle se prévaut. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu la demande de l’administration fiscale prévue au Ibis de l’article 1406 du code général des impôts cité au point 2. Il suit de là que l’administration n’était pas fondée à considérer que l’intéressé n’avait pas produit sa déclaration dans un délai de 30 jours pour procéder d’office à l’évaluation de la valeur locative de son bien. Dès lors, M. C est fondé à demander à être déchargé des sommes mises à sa charge au titre des cotisations supplémentaires de taxe foncière pour les années 2017 à 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur les conclusions aux fins d’obtenir un sursis de paiement.
D E C I D E :
Article 1er: M. C est déchargé des cotisations supplémentaires de taxe foncière mises à sa charge titre des années 2017 à 2021.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. B
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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