Confirmation 16 juin 2022
Rejet 30 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 nov. 2023, n° 22-18.420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2022, N° 19/10356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310607 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° B 22-18.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 11], a formé le pourvoi n° B 22-18.420 contre l’arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [H] [N], épouse [L], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [O] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [I] [R] épouse [S], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à Mme [F] [R], épouse [B], domiciliée [Adresse 9],
6°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 10],
8°/ à M. [T] [YE], domicilié [Adresse 2],
9°/ à Mme [U] [YE], domiciliée [Adresse 4],
10°/ à Mme [K] [W],
11°/ à M. [Y] [G],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance partielle du pourvoi
1. Il résulte de l’article 978 du code de procédure civile qu’à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant
l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
2. Mme [D] s’est pourvue en cassation le 1er juillet 2022 contre une décision rendue le 16 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une instance dirigée contre Mme [H] [N] épouse [L], Mme [J] [P], Mme [O] [C] épouse [A], Mme [I] [R] épouse [S], Mme [F] [R] épouse [B], Mme [Z] [V], M. [E] [M], M. [T] [YE], Mme [U] [YE], Mme [K] [W] et M. [Y] [G]. Le mémoire ampliatif n’a pas été signifié à M. et Mme [YE].
3. Par courrier du 27 septembre 2023, l’avocat de Mme [D] a indiqué qu’il y avait lieu de faire application des dispositions précitées à l’égard de M. et Mme [YE].
4. Dès lors, il convient de constater la déchéance du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre M. et Mme [YE].
Rejet non spécialement motivé
5. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme [YE] ;
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les autres défendeurs ;
Condamne Mme [D] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [M] et à Mme [P] la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés à un immeuble voisin ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Voisinage ·
- Construction de bâtiment ·
- Sociétés ·
- Prohibé ·
- Entrepreneur ·
- Cour d'appel ·
- Obligation ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Dommages-intérêts
- Tradition ·
- Future ·
- Belgique ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Ascendant ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession d'état ·
- Père ·
- Résidence ·
- Accession ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Doyen ·
- Directeur général ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales ·
- Avocat général ·
- Procédure pénale
- Filiation ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe d'égalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Mère ·
- Gabon ·
- Enfant ·
- Principe
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Société par actions
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Responsabilité ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Qualités
- Maladie professionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Cour de cassation ·
- Avis ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Devoir d'information ·
- Lien ·
- Ampliatif ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Requalification ·
- Hebdomadaire ·
- Salariée ·
- Durée du travail ·
- Cantine ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Indemnité compensatrice
- Circonstances justifiant le caractère tardif ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Information fournie à la personne retenue ·
- Article 60 bis du code des douanes ·
- Article 5, paragraphe 2 ·
- Jugements et arrêts ·
- Motifs insuffisants ·
- Rétention douanière ·
- Retenue préventive ·
- Agent des douanes ·
- Article 5.2 ·
- Pouvoirs ·
- Douanes ·
- Accusation ·
- Arrestation ·
- Examen médical ·
- Délit ·
- Stupéfiant ·
- Information ·
- Procédure douanière ·
- Détention ·
- Police judiciaire
- Corse ·
- Parc naturel ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.