Infirmation 14 mars 2022
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 juin 2023, n° 22-16.703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mars 2022, N° 20/16923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10447 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° K 22-16.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023
1°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 22-16.703 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Alto musique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [F] et [Y] [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Alto musique, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [F] et [Y] [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [F] et [Y] [E] et les condamne à payer à la société Alto musique la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
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