Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-13.367, Publié au bulletin
CPH Rouen 21 janvier 2019
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CPH Évreux 21 mai 2019
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CA Rouen
Infirmation partielle 13 janvier 2022
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CA Rouen
Infirmation partielle 13 janvier 2022
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CASS
Rejet 29 novembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation de l'accord sur le congé de fin d'activité

    La cour a jugé que la démission peut être requalifiée en prise d'acte si des circonstances antérieures ou contemporaines rendent cette démission équivoque, ce qui était le cas ici.

  • Rejeté
    Équivoque de la démission

    La cour a confirmé que la démission pouvait être remise en cause par des faits imputables à l'employeur, ce qui justifiait la requalification.

  • Accepté
    Droits liés à la requalification de la rupture

    La cour a jugé que la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiait le versement des indemnités demandées.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées, dans la limite de deux mois, en raison de la requalification de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

La société Frévial a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen. La société reproche à l'arrêt d'avoir requalifié la rupture du contrat résultant du congé de fin d'activité en prise d'acte de la rupture, et d'avoir condamné l'employeur à payer des indemnités au salarié. La société invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen est rejeté par la Cour de cassation, qui considère que la démission du salarié peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture si celle-ci est équivoque. Le deuxième moyen n'est pas examiné par la Cour car il n'est pas de nature à entraîner la cassation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Le régime de la présomption de démission partiellement préciséAccès limité
Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 20 février 2025

2Le régime de la présomption de démission partiellement préciséAccès limité
Dalloz Etudiant
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-13.367, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13367
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 13 janvier 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 17 novembre 2010, pourvoi n° 08-45.647, Bull. 2010, V, n° 264 (rejet). Soc., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.473, Bull. 2015, V, n° 198 (cassation partielle).
Soc., 17 novembre 2010, pourvoi n° 08-45.647, Bull. 2010, V, n° 264 (rejet). Soc., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.473, Bull. 2015, V, n° 198 (cassation partielle).
Soc., 17 novembre 2010, pourvoi n° 08-45.647, Bull. 2010, V, n° 264 (rejet). Soc., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.473, Bull. 2015, V, n° 198 (cassation partielle).
Soc., 17 novembre 2010, pourvoi n° 08-45.647, Bull. 2010, V, n° 264 (rejet). Soc., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.473, Bull. 2015, V, n° 198 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 3 de l’accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d’activité à partir de 55 ans, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048550320
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02098
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-13.367, Publié au bulletin