Confirmation 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 oct. 2023, n° 22-22.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2022, N° 19/07332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR91046 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 22-22.512
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 2] – Ile-de-France
Requête n° : 391/23
Ordonnance n° : 91046 du 5 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 2] – Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 avril 2023 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Paris – Ile-de-France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 22-22.512 formé le 31 octobre 2022 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l’avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort des explications fournies que les causes de l’arrêt n’ont pas fait l’objet d’une exécution intégrale sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’une telle exécution ou que l’exécution est impossible.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 22-22.512 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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