Infirmation partielle 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 sept. 2013, n° 12/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 novembre 2011, N° 11/10690 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/01005
AFFAIRE :
B C
X I
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° chambre : 1re chambre
N° Section :
N° RG : 11/10690
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence WATRIN de l’Association WATRIN BRAULT ASSOCIES
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils Z Y né le XXX à XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant et plaidant par Me Florence WATRIN de l’Association WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 – N° du dossier 20110094
Monsieur X Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils Z Y né le XXX à XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant et plaidant par Me Florence WATRIN de l’Association WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 – N° du dossier 20110094
APPELANTS
****************
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
inscrite au RCS N° 318 826 187
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120098
Plaidant par Me TESSIER de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336 -
INTIMEE
EN PRESENCE du Ministère Public représenté par Monsieur CHOLET, avocat général
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2013, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
M. Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Dans son numéro 1239, daté du 6 au 12 août 2011, le magazine VOICI a publié en pages 22 et 23 un article annoncé au sommaire du magazine « B C : Mère calme, Bébé peu agité » et le titre de l’article reprend : « Ses premières vacances en Corse avec Z Photos exclusives .B C : Mère calme, Bébé peu agité »
Cet article, illustré de 4 photographies, est annoncé en page de couverture par deux photographies représentant le couple et leur fils, et le titre suivant :
« Premières vacances en famille
Photos exclusives
B C
Z son amour de bébé »
Estimant que cette publication porte atteinte au respect dû à leur vie privée et à leur droit à l’image et à ceux de leur fils mineur, Mme B C et M. X Y, agissant en leur nom personnel et à titre de représentants légaux de leur fils Z, né le XXX, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société PRISMA PRESSE, éditrice du magazine VOICI, société dont la nouvelle dénomination est PRISMA MEDIA.
Ils ont sollicité 25.000 euros à titre de DI pour chacun d’eux et 5.000 euros pour leur fils, outre des mesures de publication et d’interdiction.
Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a considéré
— qu’il y avait atteinte à la vie privée dans la mesure où l’article concerne les loisirs et les vacances en famille des intéressés en dehors de toute nécessité d’information du public et sans qu’ils aient souhaité communiquer à ce propos.
— que les photographies qui les présentent avec leur fils mineur dans leurs activités de détente, sans leur autorisation, sont attentatoires au droit à l’image, le visage de l’enfant Z, bien que masqué, demeurant identifiable sans grande difficulté.
Le tribunal a condamné la société PRISMA PRESSE à payer à B C et X Y,
*agissant en leur nom personnel, la somme de 3.000 euros à chacun en réparation de l’atteinte portée à leur vie privée et à leur droit à l’image
*en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z Y, la somme de 1 euro en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image
Le tribunal :
*a interdit à la société PRISMA PRESSE de procéder à toute nouvelle publication des 6 photographies représentant B C et X Y et leur fils mineur, Z Y, publiées en pages 22,23 et en page de couverture du numéro 1239 du magazine Voici, daté du 6 au 12 août 2011, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
*s’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte,
*a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
*a condamné la société PRISMA PRESSE à payer à B C et X Y agissant en leur nom personnel et à titre de représentants légaux de leur fils Z, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a ordonné l’exécution provisoire,
*a condamné la société PRISMA PRESSE aux dépens.
Par déclaration des 07 février et 10 février 2012, Mme B C et M. X Y, agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils Z Y ont interjeté appel de ce jugement.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 16 février 2012 .
Vu les dernières conclusions signifiées le 07 mai 2013 par Mme B C et M. X Y, agissant en leur nom personnel et à titre de représentants légaux de leur fils Z, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société PRISMA PRESSE (nouvellement dénommée PRISMA MEDIA) a porté atteinte aux droits à l’image et au respect dû à la vie privée de Mme B C, de M. X Y et de leur fils mineur, par la publication ;
— interdit à la société PRISMA PRESSE de procéder à toute nouvelle publication des 6 photographies représentant B C et X Y et leur fils mineur, Z Y, publiées en pages 22,23 et en page de couverture du numéro 1239 du magazine Voici, daté du 6 au 12 août 2011, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— s’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte,
— condamné la société PRISMA PRESSE à payer à B C et X Y agissant en leur nom personnel et à titre de représentants légaux de leur fils Z, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
*l’infirmer pour le surplus,
— les appelants demandent la publication d’un communiqué judiciaire dont la demande a été rejetée et demandent que la société PRISMA MEDIA soit condamnée à leur payer les montants de dommages-intérêts initialement demandés soit 25.000 euros pour chacun et 5.000 euros pour leur fils mineur, outre la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice, les appelants font valoir :
— que cette publication atteste de la traque et de l’acharnement médiatique dont ils ont fait l’objet, particulièrement de la part de la société PRISMA MEDIA, en dépit des précautions qu’ils prennent pour tenter de préserver leur vie familiale, et en dépit des décisions judiciaires sanctionnant les multiples atteintes portées à leurs droits de la personnalité,
— qu’il y a disproportion entre les atteintes nombreuses et réitérées portées à ces droits et les sommes modiques allouées par le tribunal qui, selon eux, ne tient pas compte dans de justes proportions de l’accroissement de leur sentiment d’impuissance et d’exaspération,
— qu’en l’espèce, ils se trouvaient sur la plage privée de l’hôtel où ils séjournaient,
— que leur préjudice est fortement aggravé face à l’exploitation mercantile de l’image de leur fils, exhibé en couverture d’un magazine à grand tirage alors qu’ils n’ont jamais exposé leur enfant et que les photographies en cause sont les premières de l’enfant à être publiées,
— qu’à la date de la publication, B C présentatrice des journaux télévisés de 20H à TF1 se devait dans le cadre professionnel d’accorder des interviews ; que si elle fait des déclarations au sujet de la naissance de son fils, sa grossesse puis la naissance de son fils ont été largement commentées par la presse et notamment exploitées par le magazine VOICI ;
Elle répond aux différentes publications antérieures qui lui sont opposées par la société PRISMA PRESSE
*numéro magazine A du 18 août 2010 « Maman à 44 ans mon bébé est un cadeau du ciel » numéro où elle a été associée à la préparation de ce numéro comme rédactrice en chef invitée
*un numéro TV Magazine d’octobre 2010 « mon bébé bonheur »
*numéro 3124 de Paris Match du 2 au 8 avril 2009 publiant des photographies autorisées du couple en marge d’un concert, article officialisant leur relation.
Elle conclut que dans des interviews après son retour à l’antenne, elle s’est toujours contentée de répondre de façon évasive aux questions des journalistes sur sa vie familiale et a toujours exprimé sa volonté de voir protéger sa vie familiale.
X Y fait valoir que l’article de Paris Match d’avril 2009, qui ne contient aucun entretien et n’avait pour but que de mettre un terme à une période de propagation de rumeurs par la presse à scandale, ne traduit aucune complaisance de nature à amoindrir le préjudice subi plus de deux ans plus tard alors qu’il se trouvait en vacances avec son fils ; qu’il fait preuve d’une grande discrétion s’agissant de sa vie privée.
Les appelants font grief au tribunal d’avoir retenu que Z Y n’avait pas conscience de l’article de Voici et que dès lors il peut difficilement en avoir conçu un préjudice. Ils rappellent plusieurs arrêts de la cour d’appel de Versailles relatifs à la condamnation de sociétés éditrices à réparer le préjudice subi par des enfants en bas âge et qui excluent que l’absence de discernement de l’enfant soit de nature à le priver de voir son préjudice réparé.
Ils concluent que le préjudice d’enfants mineurs est régulièrement évalué dans de plus justes proportions qu’une simple réparation de principe et que la publication de l’image de l’enfant sans précautions fait peser un risque quant à sa sécurité.
Vu les dernières conclusions signifiées le 09 juillet 2012 par la société PRISMA MEDIA, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner in solidum Mme B C et M. X Y à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article à la rubrique ACTU est consacré aux vacances de B C et X Y et révèle leur lieu de vacances en Corse-Porto Vecchio et les photographies les représentent à différents moments de leurs vacances en Corse.
L’article 9 du code civil édicte que chacun a droit au respect de da vie privée.
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
En outre, toute personne dispose sur son image ou sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation préalable.
Le séjour en Corse relaté par cet article appartient à la sphère protégée de la vie privée des appelants, à défaut de constituer un événement d’actualité ou d’éclairer un débat d’intérêt général.
L’article reproduit six clichés les représentant avec leur fils dans des activités strictement privées. Il s’agit de photographies qui ont été prises à leur insu et publiées sans leur autorisation, en sorte que l’atteinte au droit à l’image est constituée.
La cour constate que le débat opposant les parties porte essentiellement sur l’évaluation du préjudice subi, l’atteinte au respect de la vie privée de X Y et B C ainsi qu’au droit dont ils disposent sur leur image, telle que caractérisée par le tribunal, n’est pas remise en cause devant la cour, étant précisé que le tribunal a relevé à juste titre que le fait d’indiquer que B C 'a rapidement récupéré sa ligne’ ou qu’elle a 'avoué avoir eu besoin d’une cure de vitamines pour se remettre en forme’ relève quant à lui de digressions anodines.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société PRISMA PRESSE (nouvellement dénommée PRISMA MEDIA) a porté atteinte aux droits à l’image et au respect dû à la vie privée de Mme B C, de M. X Y et de leur fils mineur, par la publication dont s’agit,
— interdit à la société PRISMA PRESSE de procéder à toute nouvelle publication des 6 photographies représentant B C et X Y et leur fils mineur, Z Y, publiées en pages 22,23 et en page de couverture du numéro 1239 du magazine Voici, daté du 6 au 12 août 2011, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
Sur l’indemnisation du préjudice,
La seule constatation d’une atteinte à la vie privée et au droit à l’image ouvre droit à réparation.
Les juges du fond ayant à évaluer un dommage subi doivent se placer à la date à laquelle ils statuent.
Le tribunal a à juste titre tenu compte d’une certaine complaisance de B C qui consent régulièrement des interviews à des magazines populaires où elle ne se contente pas d’évoquer sa seule vie professionnelle mais qui a également parlé de la naissance de son fils, le tribunal ayant également retenu que X Y a pu également se montrer complaisant à l’égard de la presse notamment en officialisant leur relation sentimentale dans Paris Match en avril 2009.
En effet, dans un article paru dans Paris -Match daté du 2 au 08 avril 2009, dont la couverture est entièrement occupée par une photographie posée du couple B C-X Y, sous le titre 'B C L’amour au grand jour depuis un an c’est la passion avec X Y le violoniste virtuose’ , ils révèlent leur relation sentimentale, notamment dans les termes suivants, acceptant que soient exposés des sentiments qui appartiennent à la sphère protégée de la vie privée :'dans sa vie à elle pourtant, les choses sont toutes simples : elle est le point d’ancrage de X, la femme qui lui a donné la stabilité personnelle dont il avait besoin. De son côté, le musicien conserve sur les paillettes médiatiques (qu’il connaît bien) un regard extérieur, suffisamment distancié pour la rassurer. En clair, X est l’homme qui l’aime et qui l’aide à s’évader quand le besoin s’en fait sentir, d’un univers qu’elle n’abandonnerait pour rien au monde mais qui peut, parfois, se révéler un peu étroit aux entournures. Dans ces moments- là, il lui ouvre une porte qui donne sur des voyages, des dépaysements, des aventures artistiques et intellectuelles ou de fabuleuses rencontres, comme celles des grands solistes que jusqu’alors elle admirait de loin….' .
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que :
— dans le numéro 853 du magazine A daté du 14 octobre 2009, X Y a répondu à des questions sur sa vie depuis sa rencontre avec B C ' je me suis posé dans tous les sens du terme…….Pour ma part, je suis beaucoup mieux maintenant que quand j’avais vingt ans. Ma nouvelle vie m’a beaucoup apaisé, très clairement', évoquant 'une nouvelle facette de son métier : la douceur de rentrer’ ;
— dans le numéro 897 du 18 août 2010 du magazine A, dont B C a accepté d’être la rédactrice en chef ; elle met en avant 'son regard tendre de future maman', indique 'faire le point sur sa vie professionnelle et de femme’ et dans l’interview accordé à ce journal, elle livre des confidences ayant trait aux conséquences de sa rencontre avec X Y sur sa vie personnelle, à ses états d’âme tant à l’égard de ce dernier (trac, jalousie) qu’à l’égard de la naissance de son enfant ou à l’état d’esprit de ses deux premiers enfants vis à vis de la future naissance, tous éléments relevant strictement de sa vie privée ;
— le même numéro de A comporte un reportage photographique sur X Y accepté par lui et dont les commentaires sont établis par B C : 'un virtuose côté coulisses’ ;
— dans le Parisien du 03 janvier 2011, B C parle de son fils :' Laisser un bébé les premiers jours, ce n’est jamais facile, .Mais j’ai une bonne organisation qui va me permettre de vivre sereinement.' ;
— dans une interview du 22 janvier 2011 à XXX, B C répond aux questions sur son bébé (a-t-il passé une bonne nuit, sur la nounou qui le garde, quelle a été la réaction de ses plus grands enfants), ajoutant 'qu’Z a été bercé par le générique du JT’ ;
— sur interrogation d’un journaliste parlant de X Y : 'Il ne vous dit pas : Allez, lâche tout ! Vivons heureux, vivons cachés, elle répond 'Il sait bien que ce n’est pas dans ma nature. Je n’abandonne jamais'(Le Parisien du 17 au 23 avril 2011).
Au vu de ces éléments de nature à minorer le préjudice allégué, les premiers juges ont justement apprécié la réparation due à B C et X Y à titre personnel en raison des atteintes portées à la vie privée et au droit à l’image par la publication de l’article incriminé.
S’agissant de l’enfant Z, les premiers juges ont considéré que 'le préjudice ne peut être que de principe dans la mesure où eu égard à son très jeune âge il ne peut pas percevoir les effets de la médiatisation de ses parents ni souffrir d’avoir sa photographie, même insuffisamment floutée exposée dans la presse. »
Cependant toutes les photographies illustrant l’article litigieux ont pour objet de montrer l’enfant Z en maillot de bain, se baignant ou se promenant avec ses parents.
Il s’agit de photos prises dans le cadre de moments de détente réunissant un enfant et ses parents , lesquels relèvent du strict domaine de la vie privée.
Il s’agit là d’une intrusion grave dans la sphère intime de l’enfant Z, caractérisant une atteinte à sa vie privée. Ce dernier a droit au respect de sa vie privée, distincte de celle de ses parents, en sorte qu’il ne peut être argué ni de telle ou telle attitude des parents à l’égard de la presse pour restreindre le droit de l’enfant à la protection alors que ce dernier ne remplit, quant à lui, aucune fonction ou activité publique.
Les six photographies ont manifestement été prises au moyen d’un téléobjectif, à l’insu de l’enfant et de ses parents.
Elles sont publiées sans autorisation des représentants légaux de l’enfant.
Même si certaines photographies apparaissent légèrement floues, le visage de l’enfant Z est identifiable et reconnaissable car certains des clichés permettent de distinguer les traits de son visage et son expression. En outre, l’article qui accompagne ces photos précise le prénom et l’âge de l’enfant et les commentaires qui figurent sur les photos font bien le lien avec l’enfant qui figure sur les photos et ses parents.
Dans ces conditions, ces photographies constituent une violation du droit à l’image qui participe à l’établissement de son préjudice.
Au vu des éléments contradictoirement soumis à l’appréciation de la cour, il y a lieu d’allouer à B C et X Y en leur qualité de représentants légaux de leur fils Z la somme de 5.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image.
La demande de publication d’un communiqué judiciaire n’est pas justifiée, ainsi que l’a jugé le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués pour l’enfant Z,
Statuant à nouveau sur ce seul point réformé,
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à B C et X Y en leur qualité de représentants légaux de leur fils Z la somme de 5.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image,
Y ajoutant,
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à B C et X Y en leur qualité de représentants légaux de leur fils Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Watrin, avocat.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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