Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er avr. 2025, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 28 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Rémande, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le directeur de la formation initiale de l’Institut Régional d’Administration de Bastia a refusé de lui accorder le bénéfice des aménagements prescrits par un certificat médical daté du 12 février 2025 réitéré le 24 mars suivant, afin de lui permettre de passer les épreuves du concours externe d’entrée au titre de l’année 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut Régional d’Administration de Bastia une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, la convocation qui lui a été adressée est exempte de tout aménagement, pour une épreuve écrite devant se dérouler le 3 avril 2025 et elle devra donc subir l’épreuve écrite sans pouvoir disposer des aménagements qui lui sont pourtant indispensables, eu égard à sa situation de handicap ; l’absence de mise en œuvre des aménagements nécessaires au rétablissement de l’égalité entre candidats la place dans une situation personnelle et professionnelle particulièrement difficile ;
— en l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 5 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ainsi que les dispositions des articles 2 et 3 du chapitre II du décret du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap qui prévoient notamment que « Lorsque l’urgence le justifie, l’autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date limite mentionnée à l’alinéa précédent » ; elle a en effet transmis son dossier d’inscription en temps et heure, y compris le certificat médical relatif à la demande d’aménagements ; s’il s’est avéré que le médecin prescripteur n’était plus médecin agréé, elle n’en avait pas connaissance, d’autant plus que le médecin lui avait affirmé le contraire ; étant absente du territoire national du 23 février au 19 mars 2025, elle n’a pu obtenir un nouveau certificat médical émanant d’un médecin agréé que le 24 mars 2025 ; ainsi la décision attaquée méconnait le principe d’égalité des candidats.
Par des mémoires enregistrés les 31 mars et 1er avril 2025, l’Institut Régional d’Administration de Bastia, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— dès le 25 février, il a averti la requérante que le certificat médical produit, sollicitant des aménagements d’épreuve, émanait d’un médecin qui n’était plus agréé par l’ARS Paris Ile-de-France et qu’ainsi, en application de l’arrêté du 3 février 2025 portant ouverture de la session 2025 des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration, ce document n’était pas recevable ;
— ce n’est que le 26 mars que Mme D a produit un certificat médical établi par un médecin agréé, soit au-delà du délai réglementaire fixé par l’arrêté du 3 février 2025 portant ouverture des concours, ainsi que l’a confirmé la direction générale de l’administration et de la fonction publique ;
— enfin, le motif de « circonstances exceptionnelles » pour obtenir une dérogation ne peut, en l’espèce, être allégué, celles-ci n’étant ni extérieures, ni imprévisibles, ni irrésistibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 2500499 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, ratifiée par la France et entrée en vigueur en date du 20 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 ;
— l’arrêté du 3 février 2025 portant ouverture de la session 2025 des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Rémande, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient en outre qu’elle n’entend pas évoquer de « circonstances exceptionnelles » mais simplement se prévaloir des dispositions de l’article 3 du décret du 4 mai 2020 ; en effet, elle est de bonne foi dès lors que le médecin lui-même pensait être agréé par l’administration ;
— M. C, directeur et M. B, directeur de la formation initiale, représentant l’IRA de Bastia qui persiste dans ses conclusions et précise que 70 candidats sont en situation de handicap et ont sollicité des aménagements, 15 d’entre eux ont vu leurs demandes déclarées irrecevables.
La clôture d’instruction de cette affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a présenté le concours d’entrée à l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Bastia. Déclarée admissible le 9 septembre 2024, l’intéressée a été invitée à se présenter aux épreuves d’admission. A l’issue de cette épreuve, l’intéressée se verra ajournée. Désireuse de passer les épreuves de ce concours, au titre de l’année 2025, après avoir déposé, le 6 février 2025, son dossier d’inscription, le 15 février suivant, l’intéressée a déposé sur « son espace candidat » un certificat médical prescrivant la mise en place de différents aménagements. Toutefois, dès le 25 février 2025, l’IRA de Bastia a informé la requérante, par courrier électronique que le certificat médical déposé était irrecevable. Mme D a produit, le 24 mars suivant, un nouveau certificat médical émanant d’un médecin agréé par l’administration. Cependant, eu égard à la tardiveté de cette communication, par une décision du 24 mars 2025, le directeur de la formation initiale de l’Institut Régional d’Administration de Bastia, a refusé de lui accorder le bénéfice des aménagements prescrits. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap : « Les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, mentionnées à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l’article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont décidées par l’autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d’un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l’autorité organisatrice sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose. ». Selon les termes de l’article 3 du même décret : " L’arrêté ou la décision d’ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l’examen fixe la date limite, qui ne peut être inférieure à trois semaines avant le déroulement des épreuves, de transmission par le candidat du certificat médical mentionné à l’article 2.
Lorsque l’urgence le justifie, l’autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date limite mentionnée à l’alinéa précédent. « . Enfin, aux termes de l’arrêté en date du 3 février 2025 portant ouverture de la session 2025 des concours d’accès aux IRA : » (). Les candidats en situation de handicap peuvent, dans les conditions prévues par l’article 2 du décret no 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap, bénéficier de dérogations aux règles normales de déroulement des concours afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques ou les aménagements nécessaires précisés par eux préalablement au déroulement des épreuves. Les candidats qui souhaitent bénéficier de ces aménagements doivent signaler leur situation lors de l’inscription au concours dans la rubrique prévue à cet effet. Ils doivent produire un certificat médical établi par un médecin agréé moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précisant la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour leur permettre, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Le certificat médical, dont le modèle est téléchargeable à la rubrique « Documentation » du service d’inscription en ligne, doit être ajouté par le candidat à son dossier d’inscription dans les plus brefs délais et au plus tard le jeudi 6 mars 2025. La liste des médecins agréés établie dans chaque département est disponible auprès de la préfecture. Cette liste peut également être consultée sur le site internet de chaque agence régionale de santé, accessible à partir du portail des agences régionales de santé, à la rubrique « Votre agence régionale de santé : https://www.ars.sante.fr. (). ».
4. Mme D fait état de ce qu’elle est de bonne foi, qu’elle a eu recours à un médecin pour lequel le site « Doctolib » faisait mention de sa capacité à délivrer des certificats médicaux agréés par l’administration, ledit médecin affirmant, lui-même, être agréé par l’agence régionale de santé, et entend ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 3 du décret du 4 mai 2020 qui prévoient la possibilité pour l’autorité organisatrice de mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités en dépit d’une transmission du certificat médical après la date limite. Toutefois, en l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des courriels échangés entre l’IRA de Bastia et l’intéressée, que cette dernière a été avertie en temps utile, le 25 février 2025 que le certificat médical qu’elle avait produit ne répondait pas aux exigences prévues par l’arrêté du 3 février 2025 portant ouverture de la session 2025 des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration dès lors qu’il n’émanait pas d’un médecin agréé par l’ARS Paris Ile-de-France et qu’ainsi il lui appartenait de régulariser son dossier d’inscription par la production d’un nouveau certificat médical dès avant le 6 mars 2025, ce qui lui laissait le temps suffisant pour solliciter un nouveau rendez-vous médical auprès d’un médecin justifiant d’un tel agrément. En outre, s’il est constant que refusant tout d’abord de faire droit à la demande adressée par l’IRA de Bastia de procéder, par la production d’un nouveau certificat médical, à la régularisation de sa demande d’aménagements nécessaires pour pallier sa situation de handicap, Mme D, alors en congés, hors du territoire national, n’a pas tenté de régulariser sa situation en se rendant à l’ambassade ou au consulat du pays dans lequel elle résidait et n’a communiqué le certificat médical sollicité que six jours après son retour en France, il y a lieu de considérer que l’intéressée s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle entend désormais invoquer. Par suite, la requérante ayant en l’espèce fait montre d’un manque de diligence, elle ne saurait invoquer l’urgence qu’il y aurait à faire droit à sa demande, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 3 du décret du 4 mai 2020.
5. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à l’Institut Régional d’Administration de Bastia.
Fait à Bastia, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Hülya CELIK
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2020-523 du 4 mai 2020
- Code de justice administrative
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