Infirmation partielle 25 mai 2022
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 mai 2023, n° 22-21.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, N° 20/05830 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR90595 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 22-21.215
Demandeur : M. [R] et autre
Défendeur : la société Crédit Logement
Requête n° : 75/23
Ordonnance n° : 90595 du 25 mai 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit Logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [R], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [X] épouse [R], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 janvier 2023 par laquelle la société Crédit Logement demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 septembre 2022 par M. [T] [R], Mme [Y] [X] épouse [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 22-21.215 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de M. [T] [R] et Mme [Y] [X] épouse [R], dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation des demandeurs au pourvoi est précaire et que l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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