Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er avr. 2021, n° 20/06187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06187 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 février 2020, N° 2019015193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 01 AVRIL 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06187 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019015193
APPELANTE
[…]
N° SIRET : 829 100 791
[…]
77610 FONTENAY-TRESIGNY
Représentée par Me I J de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentée par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485, substitué par Me Camille RAUZY, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur C Y
[…]
[…]
Monsieur E X
[…]
[…]
S.A.S. D.B.E
N° SIRET : 827 756 503
[…]
[…]
S.A. Z
[…]
[…]
S.A. H K L
[…]
[…]
Représentés par Me François-pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426, substitué par Me Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
La société SR4, ou aussi «'groupe Ténor'», exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La société A4 WOB est une société holding de droit suisse détenue à parts égales entre Messieurs E X et C Y. La société A4 WOB détient 100% de la société A H K L ayant pour activité la fourniture et l’implémentation des solutions Microsoft H en Suisse. Elle détient aussi 30% de la société A, ayant pour activité la fourniture et l’implémentation des solutions Microsoft H en France. Le solde du capital de la société A est détenu à hauteur de 40 % par M. E X et 30 % par M. C Y. Toutes ces
sociétés forment le «'Groupe A'».
En raison de difficultés financières du groupe A, une prise de participation par une autre société a été envisagée. C’est alors que le groupe Ténor et le groupe A se sont rapprochés. Une lettre d’intention a été signée par les parties le 4 mai 2018 afin d’encadrer leurs négociations précontractuelles. Le 9 mai 2018 le groupe Ténor consentait à verser à A une avance de 50.000 euros pour maintenir son activité dans l’attente de la réalisation de l’opération. Le 25 mai 2018, un protocole d’investissement était signé précisant les contours de l’opération et l’avance de 50.000 euros était versée. Le protocole d’investissement reprenait en grande partie les termes de la lettre d’intention, prévoyait les modalités de paiement et de remboursement des avances consenties par le groupe Ténor au groupe A, et prévoyait que l’opération envisagée devait être réalisée au plus tard le 30 juin 2018, sous peine de résolution du protocole d’investissement.
Les négociations ont été ralenties pendant l’été, les parties n’arrivant pas à se mettre d’accord sur les conditions de réalisation de l’opération, de sorte que le 16 octobre 2018 le groupe A notifiait au groupe Ténor sa décision de ne pas donner suite aux négociations. C’est dans ces conditions que le groupe Ténor a, par exploit du 16 octobre 2018, assigné le groupe A devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la Sarl SR4 de sa demande de dommages et intérêts, débouté la société de droit suisse Z, la société A H K L Sa, la Sas A, M. E X et M. G Y de leurs demandes à titre reconventionnel de dommages et intérêts, condamné la Sarl SR4 à verser à la Sas A la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile, rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
La société SR4 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2020.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, la société SR4 demande à la cour de':
— Recevoir la société SR4 (Groupe Ténor) en son appel et le dire bien fondé ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : jugé que la société SR4 n’a jamais manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de la lettre d’intention et débouté Monsieur X, Monsieur Y, et les sociétés Z, A et A H K L Sa de leurs demandes reconventionnelles ;
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et
Statuant à nouveau,
— Juger que Monsieur X, Monsieur Y, Z, A et A H K L Sa ont manqué à leur obligation de bonne foi dans l’exécution et la rupture de la lettre d’intention du 4 mai 2018 ;
En conséquence,
— Condamner in solidum Monsieur X, Monsieur Y, Z, A et A H K L Sa à verser à la société SR4 la somme globale de 385.000 euros à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit : 275 000 € au titre de la perte de chance de voir les négociations aboutir ; 50 000 € au titre de la perte de chance de pouvoir rechercher un nouvel
investissement dans le secteur des solutions Microsoft H en France et en Suisse depuis 2018 ; 50 000 € au titre du remboursement des frais engagés et du temps perdu dans cette négociation vouée à l’échec; 10 000 € au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur X, Monsieur Y, Z, A et A H K L Sa de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamner Monsieur X, Monsieur Y, Z, A et A H K L Sa à verser à la société SR4, la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître I J ' Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, le groupe A demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl SR4 de sa demande de dommages et intérêts, condamné la Sarl SR4 à verser à la Sas A la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamné la Sarl SR4 aux dépens';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté, la société anonyme de droit suisse Z Sa, la société anonyme de droit suisse A-H K L Sa, la Sas A et MM. E X et G Y de leur demande à titre reconventionnel de dommages et intérêts';
— Juger que le Groupe A n’a pas commis la moindre faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
— Juger que Groupe Tenor a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Condamner Ténor à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi résultant des divers manquements de Ténor à ses obligations contractuelles ;
— Condamner Ténor à payer à A la somme de 25.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
SUR CE
Sur la faute dans la rupture des négociations
Le Groupe Ténor reproche au Groupe A de l’avoir maintenu dans des négociations artificiellement, alors qu’il avait déjà décidé de ne pas réaliser l’opération, en ralentissant volontairement les discussions et en exigeant des conditions inacceptables pour le Groupe Ténor pour le pousser à prendre l’initiative de la rupture. Il lui reproche également d’avoir rompu les négociations sans motif légitime, alors que le Groupe Ténor avait fait droit à toutes ses demandes.
Il fait valoir que l’arrêt brutal des négociations a eu lieu après le paiement d’une avance par le groupe Ténor. Ce paiement de 50.000 euros aurait permis au groupe A de faire face à ses difficultés immédiates et à entrevoir un redressement sans faire entrer d’investisseur à son capital. La société Ténor estime qu’après le paiement de cette avance, la société A l’aurait poussé à rompre les négociations en formulant des demandes excessives sur la rémunération des dirigeants et sur la gouvernance des société du groupe A, et que même lorsqu’elle a accepté toutes ses demandes, le
groupe A a mis un terme aux négociations de manière inexplicable et brutale. Elle soulève la mauvaise foi de la société A.
La société A expose à titre liminaire qu’elle était libre de ne pas réaliser l’opération et qu’elle pouvait Y mettre fin à tout moment ainsi que la lettre d’intention le stipule. Elle explique que les négociations ont simplement ralenties au moment où les sujets bloquants ont été abordés, et que les congés pris au mois d’août par les équipes du groupe Ténor ont contribué à ce ralentissement. Elle fait valoir qu’elle a activement participé aux négociations et qu’elle y a mis fin dès que les désaccords sont devenus insurmontables, ne créant ainsi aucune illusion de réalisation. Sur les demandes qu’elle a formulées, elle soutient qu’elles sont loin d’être excessives dans la mesure où les demandes concernant les rémunérations des dirigeants se finalisaient par une baisse des rémunérations des 2 dirigeants du groupe A, et dans la mesure où celles sur la gouvernance étaient en discussion depuis juillet 2018. Enfin en guise de démonstration de sa bonne foi, le groupe A liste toutes les démarches qu’il a entreprises dans les négociations': recherches immobilières pour les futurs locaux, recrutement de nouveaux consultants, envoi de la documentation contractuelle, communiqué public au sujet de l’opération, livraison de son savoir et de sa stratégie au groupe Ténor.
Aux termes des dispositions de l’article 1112 du code civil 'L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.'
Ainsi, si au stade des pourparlers les parties sont libres de mettre fin aux discussions et de refuser de contracter, ils ne doivent cependant pas abuser de cette liberté et ils doivent respecter une obligation de bonne foi et de loyauté sauf à voir leur responsabilité engagée.
Il appartient à la partie qui soulève la mauvaise foi de l’autre partie d’en apporter la preuve.
En l’espèce, selon la lettre d’intention du 4 mai 2018 un calendrier estimatif était fixé sur les opération à mener avant la réalisation de l’opération finale qui devait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2018.
Cependant l’article 7 précise que celle ci 'ne constitue en aucun cas à ce stade pour aucune des parties un engagement ferme de réaliser l’opération, chacune restant libre de mettre fin à tout moment au projet d’Opération’ et l’article 7.7 que les Parties doivent exécuter de bonne foi les stipulations du Protocole.
Le 25 mai 2018, un Protocole d’investissement était signé aux termes duquel notamment il était prévu que si l’opération n’était pas réalisée le 30 juin suivant, le protocole serait résolu de plein droit et notamment l’avance de 50.000 euros versée ce jour serait remboursée.
L’opération n’était pas finalisée le 30 juin et les parties continuaient à négocier pendant l’été. Il convient donc de rechrecher si les parties ont fait peuve de bonne foi dans les négociations qui ont finalement abouti à la rupture des pourparlers.
Il ressort des courriels échangés pendant les mois de juin, juillet et août 2018 que la société Tenor a relancé à plusieurs reprises la société A. Ainsi le 30 juin Monsieur B, directeur général de la société Tenor, en charge des négociations, adressait un courriel à Monsieur X le 5 juin lui demandant de fixer rapidement un rendez vous notamment pour valider le K plan. Puis le 31 juillet il adressait un nouveau courriel relatif à la gouvernance, au K plan, à la direction générale et à la finalisation des statuts et du pacte d’associé. Monsieur B informait la société A qu’il était en congé à compter du 3 août mais qu’il pouvait se rendre disponible si nécessaire.
Le 5 août M. B écrivait à nouveau à Messieurs X et Y leur reprochant de ne pas être revenus vers lui suite à son courriel du 31 juillet et suite à une conférence téléphonique qui avait eu
lieu pendant la semaine. Il proposait de les recontacter dans la semaine du 27 août, étant en vacances jusqu’au 24 août. Pour accélérer le projet. le dirigeant de Ténor indiquait aux dirigeants de A qu’il serait en vacances jusqu’au 24 août.
Monsieur B reprenait contact avec Messieurs X et Y le 29 août leur demandant une date pour finaliser les discussions. En réponse les dirigeants de A faisant état d’un calendrier chargé proposaient de discuter le jeudi de la semaine suivante. Apparemment de nouvelles discussions avaient lieu début septembre aux termes desquelles il apparaît que Messieurs X et Y effectuaient de nouvelles demandes relatives à leurs salaires et à la gouvernance de la société. Monsieur B dans ces courriels insistait sur le fait qu’ils devaient rembourser l’avance de 50.000 euros.
Les divergences n’étant pas résolues, le 17 septembre Monsieur B demandait à Monsieur X si A était toujours disposé à continuer les discussions. Puis le 20 septembre Il rappelait à Messieurs X et Y qu’il restait toujours deux sujets de discussions, à savoir la gouvernance des sociétés suisses et les conditions personnelles de leur participations. Monsieur X lui répondait le même jour qu’ils avaient besoin de plus de temps pour étudier l’opération et 'poser les bonnes fondations'.
Le 24 septembre Ténor proposait une rencontre physique avec les dirigeants de A. Ceux ci déclinaient l’invitation. Puis le 2 octobre la société Ténor acceptait toutes les conditions de A. A ne répondait pas à ce courrier mais le 16 octobre, soit deux semaines plus tard la société A faisait part de son intention de ne pas donner suite à l’opération.
Au regard de ces échanges entre le parties la société A produit plusieurs courriels respectivement des 4, 23 et 25 juin 2018 montrant qu’elle a recherché un local à Genève pour accueillir la nouvelle activité, saisi un notaire pour établir un projet de statuts de la nouvelle structure, qu’elle a également commencé à rechercher de nouveaux collaborateurs. Le 25 mai Monsieur X avait adressé à la société Tenor une note sur l’évolution et un plan d’action.
Par ailleurs il apparaît que, comme le fait valoir la société A, cette dernière a annoncé publiquement l’opération à son partenaire Microsoft dès la signature de la lettre d’intention au mois de mai et qu’elle a ouvert le 18 mai un compte bancaire auprès de CIC Suisse dédié à l’augmentation de capital de la société holding Z.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Tenor n’établit pas la mauvaise foi de la société A dans les négociations et dans la rupture des pourparlers.
Aucune pièce n’est produite par la société Tenor qui sous entendrait que la société A n’aurait accepté de négocier qu’en contrepartie du prêt de 50.000 euros alors qu’au contraire la société A établit qu’elle a entrepris de nombreuses démarches nécessaires à la finalisation de l’opération.
La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris.
Sur la mauvaise foi de la société Ténor
La société A fait valoir que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu le manquement de la société Ténor à son obligation de bonne foi dans la conduite des négociations. Elle reproche à la société Ténor d’avoir annoncé dès le mois de décembre 2018 l’acquisition des sociétés PICA et Vendome Solutions, la presse ayant déjà fait cette annonce au mois de novembre. Elle fait valoir qu’il était matériellemnt impossible à la société Ténor de mener à bien les négociations en si peu de temps et qu’elle avait donc nécessairement commencé à négocier alors qu’elle négociait encore avec elle. Elle soutient que les conditions proposées par Ténor sur la rémunération et la gouvernance de la société étaient à dessein inacceptables pour la contraindre à rompre les négociations.
La société Ténor réplique qu’elle n’avait pas d’exclusivité de négociations avec la société A d’une part et d’autre part qu’elle a finalement accepté toutes les conditions de A.
La cour relève en premier lieu que la société Ténor, à la différence de la société A, n’était effectivement pas liée par une condition d’exclusivité et ainsi que l’existence de négociations parallèles ne pouvait constituer une faute de sa part. Par ailleurs, sur la seconde faute qui est reprochée à Ténor la cour rappelle que cette dernière a finalement accepté toutes les conditions posées par A quant à la rémunération de Messieurs X et Y et quant à la gouvernance de la société.
Dès lors la société A échoue à démontrer l’existence de la mauvaise foi de la société Ténor et d’une faute dans la rupture des négociations. Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle et le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur le préjudice
Aucune faute n’ayant été retenue à l’égard de l’une et de l’autre parties, la cour n’examinera pas ces demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge ds intimés les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens alors qu’ils ne sont pas à l’origine de ce litige.
Il leur sera alloué la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
Y ajoutant,
Condamne la société SR4 à payer à Monsieur C Y, Monsieur E X, la société Z, la société A H K L et la société A la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SR4 aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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