Infirmation partielle 28 mai 2021
Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 22-11.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 mai 2021, N° 18/00234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10759 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée, société Nordcall |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10759 F
Pourvoi n° M 22-11.184
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-11.184 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Nordcall, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nordcall, après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.
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