Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 octobre 2025, 24-15.745, Inédit
JPROX Montmorency 6 juillet 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 20 mars 2024
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CA Versailles
Irrecevabilité 5 février 2025
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CASS
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification des atteintes aux parties communes

    La cour a estimé que les travaux réalisés avaient effectivement causé des dégradations aux parties communes, justifiant ainsi la demande de remise en état.

  • Accepté
    Responsabilité des copropriétaires pour les atteintes aux parties communes

    La cour a jugé que les travaux réalisés par les demandeurs avaient effectivement porté atteinte aux parties communes, justifiant la demande de remise en état.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] et Mme [Y] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui leur ordonne de remettre en état les parties communes d'un immeuble, invoquant plusieurs moyens basés sur les articles 2, 8, 9 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ils soutiennent que la cour n'a pas caractérisé leur responsabilité dans les atteintes aux parties communes et que leur usage des caves était conforme au règlement de copropriété. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement établi que les travaux réalisés sans autorisation avaient causé des dégradations et des empiétements sur les parties communes. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Commentaire1

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1On faire des travaux dans ses parties privatives sans l'accord de la copropriété ?
Salmon et Christin Avocats · 13 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 24-15.745
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.745
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384103
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300432
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Sur les parties

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