Rejet 12 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 avr. 2016, n° 1400406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1400406 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1400406
___________
M. et Mme Z Y
___________
Mme X
Rapporteur
___________
M. Thérain
Rapporteur public
___________
Audience du 15 mars 2016
Lecture du 12 avril 2016
___________
sf
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(4e Chambre)
65-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2014 et un mémoire enregistré le 11 mars 2016, M. et Mme Z Y, représentés par la SCP Van-Maris-Duponchelle-Missiaen, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle leur demande en date du 1er octobre 2013, tendant au déplacement d’une armoire électrique située le long de la ligne ferroviaire Paris-Amiens-Calais et à proximité de leur domicile, a été rejetée par l’établissement Réseau Ferré de France ;
2°) d’enjoindre à l’établissement Réseau Ferré de France de déplacer l’armoire en question à au moins 20 mètres de leur domicile ;
3°) de condamner l’établissement Réseau Ferré de France à leur verser une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme Y soutiennent :
— que le tribunal de grande instance d’Abbeville a décliné sa compétence en raison de ce qu’ils avaient la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public géré par l’établissement public Réseau Ferré de France ;
— que l’armoire électrique, qui est scellée au sol sur une dalle en béton et mesure 2,50 mètres de hauteur sur 3 mètres de large, a été édifiée à 4,90 mètres des fenêtres de leur maison, sans aucune autorisation préalable au titre de la législation sur l’urbanisme ;
— que la responsabilité pour faute de l’établissement Réseau Ferré de France est engagée en raison de cette illégalité ; qu’en tout état de cause, sa responsabilité sans faute est engagée, dans la mesure où cette installation leur occasionne des troubles anormaux de voisinage par perte d’ensoleillement et en raison des nuisances sonores qu’elle génère ;
— que le principe d’intangibilité d’un ouvrage public supporte des exceptions, notamment quand son déplacement peut être effectué sans inconvénient pour le service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2014, l’établissement Réseau Ferré de France (RFF), représenté par la SCP Boivin et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les époux Y à leur verser une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
RFF soutient :
— que l’armoire électrique en litige est un ouvrage public intangible dont il ne peut être demandé la destruction ou le déplacement ;
— que les requérants ne démontrent pas que cette armoire serait susceptible d’entrer dans les cas où la jurisprudence admet des aménagements à ce principe d’intangibilité.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 851/2006 de la commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l’annexe I du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil ;
— la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau Ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
— le décret n°97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les conclusions de M. Thérain, rapporteur public,
— et les observations de Me Van Maris pour les époux Y et Me Grezillier pour Réseau Ferré de France.
1. Considérant que M. et Mme Y sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation bâtie sur un terrain longeant la voie ferrée de la ligne de Paris à Calais, sur le territoire de la commune de Vieulaines, dans le département de la Somme ; qu’en mai 2009, l’établissement Réseau Ferré de France a modernisé le tronçon de cette voie reliant les villes d’Amiens et d’Abbeville, ce qui a nécessité la construction d’armoires abritant des équipements électriques et électroniques, afin d’améliorer la signalisation des trains et la maintenance du réseau ferroviaire ; que l’une d’elles a été édifiée au droit de la propriété des époux Y ; que ces derniers demandent au tribunal d’annuler la décision tacite par laquelle leur demande tendant au déplacement de cette armoire, en date du 1er octobre 2013, a été rejetée par l’établissement Réseau Ferré de France (RFF) et de lui enjoindre de déplacer la dite armoire à au moins 20 mètres de leur domicile ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au 2 mai 2009, à savoir, la date non contestée d’implantation des installations en litige : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : (…) / d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : (…) ; b) Tous ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires. » ; qu’aux termes de l’annexe 1 « Délimitation de la notion d’infrastructure de transport » du règlement CE n° 851/2006 susvisé : « Par infrastructure de transport au sens de l’article 1er du règlement (CEE) no 1108/70 , il faut entendre la totalité des voies et des installations fixes des trois modes de transport dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation. / A. D DE FER L’infrastructure ferroviaire se compose des éléments suivants, pour autant qu’ils font partie des voies principales et des voies de service, à l’exception de celles situées à l’intérieur des ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou des garages d’engins de traction, ainsi que des embranchements particuliers: (…) / — installations de sécurité, de signalisation et de télécommunication de pleine voie, de gare et de triage, y compris installations de production, de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications, bâtiments affectés auxdites installations, (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 susvisée : « Les biens constitutifs de l’infrastructure et les immeubles non affectés à l’exploitation des services de transport appartenant à l’Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l’infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, (…), les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, (…). » ; qu’aux termes de l’article « Annexe Détermination des actifs transférés de la SNCF à RFF » du décret du 5 mai 1997 susvisé : « (…)- installations de sécurité et de signalisation (y compris installations de production, de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications ferroviaires) ; (…) B. – Installations de télécommunications. (…) – téléphonie ferroviaire ; – réseau radio MIT (maintenance-incident-travaux) de la Société nationale des chemins de fer français ; (…) » ; qu’il ressort des dispositions du règlement CE n° 851/2006 et des textes législatifs et réglementaires relatifs au patrimoine de l’établissement RFF, que les installations techniques de communication dédiées au transport ferroviaire, telles que l’armoire en litige, quelles que soient leurs dimensions, doivent être regardées comme des biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire ; qu’il en résulte, qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme, l’implantation de ces ouvrages était dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette armoire aurait été irrégulièrement implantée, à défaut d’avoir fait préalablement l’objet d’une autorisation d’urbanisme ;
3. Considérant, d’autre part, que la requête susvisée ne tend qu’à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par RFF de refuser de déplacer l’armoire électrique en litige ; que la responsabilité administrative d’un organisme en charge d’assurer une mission de service public ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre d’une de ses décisions administratives ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que RFF aurait engagé sa responsabilité, avec ou sans faute, en refusant de démolir et de déplacer cette armoire, doivent être écartés comme inopérants ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Considérant qu’il résulte du rejet des conclusions présentées à fin d’annulation de la décision attaquée que les conclusions présentées à fin d’injonction de démolition et de déplacement de l’ouvrage en litige doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions présentées par les parties à l’instance, sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement Réseau Ferré de France, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z Y et à l’établissement Réseau Ferré de France.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
Mme X et M. B, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
L. X M. Durand
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Amendement ·
- Question orale ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Majorité ·
- Conseil
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Patrimoine architectural ·
- Permis de construire ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Historique
- Communauté de communes ·
- Ligne ·
- Maire ·
- Île-de-france ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Autobus ·
- Sécurité ·
- Dégradations ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Commissaire enquêteur ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Cours d'eau ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Internet ·
- Publicité ·
- Marchés publics ·
- Exploitation ·
- Délégation
- Enseigne ·
- Maire ·
- Publicité ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Vitre ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plomb ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Téléphone ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Entreprise ·
- Défaillance
- Taxe d'apprentissage ·
- Doctrine ·
- Procédures fiscales ·
- Salarié agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Principe ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Interprétation
- Liberté du commerce et de l'industrie ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Autorisations unilatérales ·
- Principes généraux ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Liberté du commerce ·
- Révolution ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Écologie ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Mer ·
- Urbanisation ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Environnement
- Taxe d'apprentissage ·
- Cotisations ·
- Travaux publics ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Construction ·
- Participation ·
- Public ·
- Travail ·
- Indemnité
- Amiante ·
- Poussière ·
- Mesure de protection ·
- Défense ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1108/70 du 4 juin 1970
- Règlement (CE) 851/2006 du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n o 1108/70 du Conseil (version codifiée)
- Décret n°97-445 du 5 mai 1997
- Loi n° 97-135 du 13 février 1997
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.