Infirmation partielle 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 sept. 2023, n° 22-22.031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juin 2022, N° 19/15364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR91011 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 22-22.031
Demandeur : M. [S] et autre
Défendeur : la société Bally MJ et autre
Requête n° : 314/23
Ordonnance n° : 91011 du 28 septembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société BNP Paribas personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [S], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [E] épouse [S], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 septembre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 mars 2023 par laquelle la société BNP Paribas personal Finance demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 octobre 2022 par M. [R] [S], Mme [H] [E] épouse [S] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro B 22-22.031 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi supportent différents frais. Par ailleurs, les époux [S] ont transmis un chèque de 9 000 euros à la BNP Paribas personal Finance.
Leur situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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