Confirmation 30 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 mars 2018, n° 17/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00944 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 26 janvier 2017, N° F15/00235 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 17/00944
X
C/
S.A.R.L. AUXO ACTION ET DEVELOPPEMENT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 26 Janvier 2017
RG : F15/00235
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 MARS 2018
APPELANT :
F-G X
né le […] à […]
[…]
42100 ST E
comparant en personne, assisté Me Bérengère LONG, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUXO ACTION ET DEVELOPPEMENT représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant par Me Fabienne CHANUT-FORNASIER de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de
D-E
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2018
Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur F-G X, a occupé à compter de février 2010 un poste de cadre responsable pédagogique au sein de la Société FORMAPELEC, située à Paris.
Le 30 juin 2015, Monsieur F-G X est contacté par la SARL AUXO.
Le 9 juillet 2015, une promesse d’embauche, avec une entrée en fonction prévue au 15 octobre 2015 au plus tard, pour le poste de responsable opérationnel à Andrézieux Bouthéon, est soumise à Monsieur F-G X, qui l’accepte.
Le 15 juillet 2015, Monsieur F-G X envoie sa lettre de démission pour quitter la Société FORMAPELEC, en précisant qu’il souhaite être libéré de ses fonctions le 28 août 2015, en acceptant que le solde de son préavis de trois mois ne soit pas rémunéré.
Le 5 octobre 2015, Monsieur F-G X a intégré officiellement la SARL AUXO, après avoir signé son contrat de travail.
Le 19 octobre 2015, par lettre recommandée, Monsieur F-G X est informé de la rupture de sa période d’essai.
Le 10 novembre 2015, Monsieur F-G X, par courrier, a contesté la rupture de sa période d’essai.
Le 2 décembre 2015, Monsieur F-G X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Montbrison aux fins de voir jugée la rupture de sa période d’essai en licenciement abusif et a sollicité la condamnation de la SARL AUXO à lui payer les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif suite à la rupture de sa période d’essai soit 45 000 €,
— Rappel de salaire de septembre 2015 soit 3 750 €,
— Congés y afférents soit 375 €,
— Article 700 du CPC soit 3 500 euros,
Outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 26 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de MONTBRISON a :
CONDAMNE la SARL AUXO à payer à Monsieur F-G X les sommes suivantes :
— 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de sa période d’essai,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
DÉBOUTE Monsieur F-G X du surplus de ses autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
CONDAMNE la SARL AUXO aux entiers dépens de l’instance,
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 février 2017.
Dans ses conclusions régulièrement signifiées Monsieur X demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montbrison en date du 26 janvier 2017 en ce qu’il a jugé que la rupture de la période d’essai de Monsieur F-G X est abusive.
L’INFIRMER sur le montant des dommages et intérêts alloués,
Et statuant à nouveau
CONDAMNER la Société AUXO à verser à Monsieur F-G X les sommes suivantes :
— 45.000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai
— 3.750 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2015
— 375 euros à titre de congés payés afférents
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société AUXO à verser à Monsieur F-G X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions régulièrement signifiées la SARL AUXO demande à la cour de :
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé que la rupture de la période d’essai de Monsieur X était abusive,
DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes en termes de dommages et intérêts,
rappel de salaire, congés pavés sur rappel de salaire et article 700 du Code de Prccédure Civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 19 décembre 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X demande un rappel de salaire pour le mois de septembre 2015. Il soutient avoir commencé à travailler pour la société AUXO à compter du 1er septembre 2015.
Par ailleurs, il demande la réparation du fait de la rupture abusive de son contrat de travail intervenue pendant la période d’essai. Il soutient que l’employeur a rompu le contrat de travail avant d’avoir été en mesure d’apprécier ses qualités professionnelles et que le motif réel de la rupture du contrat de travail est économique.
La société AUXO soutient que le contrat de travail de Monsieur X a débuté le 5 octobre 2015.
Elle soutient également que la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai résulte du fait qu’elle a constaté que Monsieur X n’était pas en capacité d’assumer le poste sur lequel il avait été recruté et que le licenciement est sans lien avec un motif économique.
Sur le rappel de salaire
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester les clauses de rapporter la preuve de leur caractère fictif.
Monsieur X produit son contrat de travail daté du 5 octobre 2015. Il ne conteste pas que son contrat a été signé à cette date, mais il soutient qu’il a en réalité commencé effectivement à travailler à la date du 1er septembre 2015.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve qu’il a effectivement commencé à travailler pour la société AUXO dès le mois de juillet 2015 et officiellement à compter du 1er septembre 2015, date à laquelle il s’est présenté au sein de l’entreprise.
A cette fin, il produit :
— sa lettre de démission de la société FORMAPELEC du 15 juillet 2015,
— des courriels transmis par la société AUXO et en réponse à celle-ci échangés au cours de l’été 2015 concernant des projets de formation ; ces courriels transmis par la société AUXO mentionnent « pour information » et laissent entrevoir le potentiel de l’activité qui serait susceptible d’être confiée à Monsieur X et non, comme il le sous-entend, des sollicitations immédiates de travail,
— un courrier du 29 octobre 2015 adressé à AUXO formation aux termes duquel il rappelle s’être présenté les 1er et 2 septembre 2015 et des propos de Madame Y directrice de la société AUXO lui demandant de rentrer chez lui, son contrat étant toujours en cours d’élaboration,
— un SMS de Monsieur X indiquant qu’il peut commencer à travailler pour la société AUXO à compter du 1er septembre,
— différents courriels adressés le 14 septembre 2015 à la société AUXO aux termes desquels Monsieur X se dit se tenir à la disposition de la société AUXO pour débuter son emploi.
Il résulte de ces pièces que Monsieur X ne démontre pas avoir travaillé au cours des mois de juillet et août 2015 à la demande de la société AUXO. Au demeurant, il ne s’explique pas sur ces différents échanges alors qu’il était encore lié avec son précédent employeur jusqu’à la fin du mois d’août 2015. Les courriels qu’il a pu transmettre au cours de cette période démontrent simplement sa motivation à débuter une relation de travail avec cette société, sa connaissance du domaine et une envie de mettre en valeur ses compétences techniques.
Il ne démontre pas non plus avoir effectivement commencé à travailler le 1er septembre 2015. Le SMS produit par Monsieur X démontre, de son propre aveu, qu’il n’a pas travaillé auparavant pour la société AUXO. Les échanges de courriels intervenus aux cours de l’été qu’il produit, alors qu’il était encore lié à son précédent employeur, ne démontrent pas l’existence d’un travail accompli sous l’autorité de la société AUXO.
Il est par ailleurs constant que Monsieur X s’est présenté le 1er septembre et qu’il lui a été demandé de rentrer chez lui dans l’attente de la signature de son contrat de travail en cours d’élaboration.
Monsieur X prétend s’être tenu à la disposition de la société AUXO pendant tout le mois de septembre 2015 mais sans démontrer qu’il était sous l’autorité de cette société. Il ne rapporte la preuve d’aucune activité professionnelle pour le compte de cette société au cours du mois de septembre et jusqu’à la conclusion de son contrat de travail.
Le courrier du 29 octobre 2015 rédigé par Monsieur X constitue tout au plus une preuve pour lui-même et par son contenu ne fait que reprendre ses prétentions sans apporter d’élément probant.
Il ressort également du courriel du 14 septembre 2015 transmis par Monsieur X à la société AUXO qu’il formule des regrets pour s’être « un peu énervé » par le fait d’être un mois sans travail et sans couverture sociale et à l’occasion duquel il considère comme une bonne nouvelle le fait que son contrat de travail est en cours d’analyse pour un démarrage au 1er octobre 2015.
Ces échanges démontrent que Monsieur X se tenait dans l’attente de signer son contrat pour débuter la relation de travail suscitant de sa part une certaine impatience.
Une telle situation est exclusive de l’existence d’une relation de travail avant le 5 octobre 2015.
Les prétentions de Monsieur X sont également contredites par le courrier de la société AUXO du 9 juillet 2015 selon lequel son entrée en fonction est prévue pour le 15 octobre 2015 et à celui du
1er octobre l’invitant à se présenter au sein de la société le 5 octobre pour formaliser les conditions d’embauche.
La société AUXO est fondée à soutenir que la relation de travail n’a débuté qu’à la date du 5 octobre correspondant à la signature du contrat de travail.
Monsieur X ne rapporte pas la preuve qu’il a commencé à travailler pour la société AUXO au 1er septembre 2015. Sa demande de rappel de salaire sera, par confirmation du jugement, rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai
L’article L.1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai.
Aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Pendant la période d’essai, l’employeur n’est pas tenu de motiver la rupture du contrat de travail.
Il est toutefois de principe que la rupture pendant la période d’essai peut être abusive notamment si l’employeur fait preuve de légèreté blâmable en ne laissant pas au salarié le temps de faire ses preuves.
Il est de principe que lorsque le salarié invoque la rupture abusive du contrat de travail pendant la période d’essai, il revient au juge d’apprécier si l’employeur a été réellement en mesure d’apprécier les qualités professionnelles du salariés, compte tenu notamment de la durée pendant laquelle ce dernier a exercé ses fonctions.
Monsieur X a qui incombe la charge de la preuve de la rupture abusive de son contrat de travail pendant la période d’essai par la société AUXO soutient qu’en 11 jours, son nouvel employeur n’a pas été en mesure d’apprécier ses compétences professionnelles et plus particulièrement au regard de la mission qui lui avait été confiée de gérer et de développer les activités de la société.
Il soutient, sans être contredit avoir été débauché par la société AUXO, raison pour laquelle il avait démissionné de son précédent emploi et sollicité de ne pas effectuer l’intégralité du préavis. Il fait également valoir qu’il disposait d’une grande expérience sur le poste pour lequel il a été recruté et qu’il a assuré efficacement ses fonctions depuis son embauche.
Il argue enfin que la rupture du contrat de travail est fondé sur un motif économique.
Il produit également son contrat de travail aux termes duquel il est embauché pour « développer les activités de la société pour partie et pour l’autre partie pour la bonne gestion des activités confiées notamment dans le cadre de la formation liée au déploiement des compteurs Linky ; la partie gestion et développement des activités confiées sera prépondérante dans l’appréciation des missions confiées ». Le contrat de travail prévoit une période d’essai de deux mois renouvelable une fois.
Il se déduit de la description de son poste de travail que celui-ci nécessitait un investissement réciproque sur la durée afin que chacune des parties soit à même de faire un bilan provisoire sur les résultats de Monsieur X.
La société AUXO soutient qu’elle n’a fait qu’user de son droit de rompre le contrat de travail du fait qu’elle s’est convaincue de l’incapacité du salarié. Elle estime que Monsieur X s’est montré, dès sa prise de poste, dans l’incapacité d’assumer ses fonctions du fait de son isolement. Elle considère
également qu’il n’a pas été en mesure d’apporter des solutions à la difficulté qui lui était présentée. Elle met également en avant son absence d’autonomie.
À l’appui, elle produit exclusivement deux courriels de Monsieur C :
— le premier du 23 octobre 2015 qui mentionne « nous restons sans proposition de la part d’AUXO ['] je me suis rapproché de F-G X que vous nous avez désigné comme étant le chef de projets Linky chez AUXO ['] il m’apprend qu’il n’a eu pour consigne de ne travailler que sur les formations potentiellement planifiables sur votre site de Vitrolles et rien pour le reste de la France… Je vous avoue que je ne comprends pas bien comment vous pouvez nous laisser croire que vous aller nous accompagner sur nos besoins en formation B2T ['] et délibérément demander à votre chef de projets de ne pas s’en occuper. N’ayant pas réussi à vous joindre ces derniers jours ['] je souhaite savoir de quelle manière Auxo compte accompagner Solutions30 ou pas dans le cadre du projet Linky et si la prochaine session de formation planifiée est bien maintenue »,
— le second du 27 octobre 2015, qui se plaint de l’absence de proposition concrète de planning de la part de la société AUXO et qui souligne que « ce n’est pas F-G X votre chef de projet éphémère qui va pouvoir nous apporter une quelconque solution ».
Ces deux mails sont postérieurs à la rupture du contrat de travail. Il ne sont pas probants quant au fait que la société AUXO avait pu se convaincre le 19 octobre 2015 que Monsieur X ne disposait pas des compétences pour assumer l’emploi pour lequel il avait été recruté.
De surcroît, il se déduit de ces deux mails que ce ne sont pas les compétences de Monsieur X qui sont en cause. Le premier mail démontre que la Directrice de la société AUXO n’a pas été en mesure de répondre rapidement au client sur ses interrogations. Monsieur X ayant la qualité de technicien, la société AUXO ne démontre pas qu’il avait l’autonomie suffisante pour transmettre directement, au nom de la société AUXO, des plannings de formation.
Le second mail, qui démontre que le client de la société AUXO n’ignore pas le départ de Monsieur X de cette société, n’articule aucun grief à l’encontre de celui-ci. Bien au contraire, il reproche à la société AUXO son incapacité à répondre à ses attentes.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société AUXO a manifestement retardé l’embauche de Monsieur X. Or, il n’est pas contesté que Madame Z, Directrice de la société AUXO connaissait Monsieur X de longue date. La promesse d’embauche qu’elle avait transmise à Monsieur X démontre qu’elle connaissait ses compétences et qu’elle les appréciait. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à Monsieur X de ne pas avoir, dans un délai particulièrement bref après son embauche, formalisé les plannings sollicités par un client et ce, alors même que la directrice a été défaillante à répondre aux sollicitations de ce client inquiet.
Ainsi, la société AUXO ne démontre pas que Monsieur X ne satisfaisait pas au poste sur lequel il a été recruté. La précipitation inhabituelle pour interrompre la période d’essai ne lui permettait pas d’apprécier pleinement ses compétences et sa capacité à assumer le poste sur lequel elle l’avait recruté. La société AUXO ne s’est pas donnée la possibilité, pendant la période d’essai, le cas échéant en la renouvelant, de s’assurer ou non des compétences de Monsieur X. Un tel comportement de la part de l’employeur caractérise une légèreté blâmable.
Il s’en déduit que la société AUXO a abusé de son droit de rompre le contrat de travail pendant la période d’essai de Monsieur X et que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la réparation de la rupture abusive,
La rupture abusive du contrat de travail constitue une faute qui ouvre droit à réparation des
dommages subis par le salarié.
La réparation doit s’évaluer en fonction des circonstances de la rupture qui intervient dans une période particulière du contrat de travail.
L’appel de Monsieur X est ainsi motivé par le montant des dommages et intérêts accordés par le conseil de prud’hommes.
Monsieur X soutient qu’ayant démissionné de son précédent emploi, à la suite de cette rupture abusive, âgé de 62 ans, il s’est trouvé dans une position de grande précarité, sans ressource, notamment d’allocation chômage, il n’a pas retrouvé d’emploi et a du se résigner à prendre sa retraite de manière anticipée.
Il produit ses décomptes de retraite. Il invoque le fait qu’il aurait pu percevoir 135.000 euros s’il n’avait pas démissionné et que son manque à gagné au regard du salaire qu’il aurait dû percevoir et de la retraite qu’il perçoit s’élève à 88.272 euros sur trois ans.
Il évoque également un préjudice moral estimant avoir fait confiance à tort à Madame A.
Il sollicite au total la somme de 45.000 euros.
La société AUXO fait valoir que le conseil de prud’hommes a justement retenu que Monsieur X a démissionné de son précédent emploi pour se rapprocher de son lieu de résidence à D E. Elle en déduit que cette démission est autant personnelle que professionnelle.
Elle produit également une annonce publiée par Monsieur X sur le site www .meilleursformateurs.com. Cette annonce démontre que Monsieur X exerce une activité de formateur indépendant. L’annonce mentionne une tarification de 500 à 1000 euros par jours.
Sur ce point, Monsieur X ne contredit pas la société AUXO. Il produit un courriel du 9 novembre 2015 à Monsieur B auquel il indique qu’il est en cours de création d’une auto-entreprise. Il justifie de la perception de l’assurance retraite mais ne justifie pas de l’existence ou non de compléments de revenus au titre de son activité indépendance.
En l’espèce, Monsieur X ne peut faire grief à la société AUXO d’avoir démissionné de son précédent emploi et d’avoir pris un risque professionnel en s’engageant pour une nouvelle société dans le cadre d’un contrat prévoyant conformément à la loi, une période d’essai permettant une rupture anticipée et sans motif du contrat de travail.
Monsieur X, qui ne justifie pas de la réalité actuelle de ses revenus, ne peut solliciter que la réparation du préjudice spécifique résultant de la rupture abusive du contrat de travail pendant la période d’essai.
Ainsi, c’est par des motifs appropriés que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a condamné la SARL AUXO a verser à Monsieur X la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution donnée au litige, l’équité ne commande pas de faire application à ce stade de la procédure de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur F-G X aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bateau ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Port fluvial ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Propriété ·
- Habitation
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Souscription ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Congé ·
- Entreprise ·
- Ordre
- Fermages ·
- Consorts ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Harcèlement moral ·
- Virement ·
- Titre ·
- Responsable hiérarchique ·
- Salarié
- Habitation ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Employeur ·
- Client ·
- Dommages et intérêts ·
- Temps de travail ·
- Dommage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Forfait ·
- Client ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Temps de travail
- Spectacle ·
- Contrats ·
- Artistes ·
- Expertise ·
- Production ·
- Communication des pièces ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commission
- Loterie ·
- Prime ·
- Chèque ·
- Statut ·
- Document ·
- Caractère ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Performance énergétique ·
- Consorts ·
- Droit de rétractation ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Pénalité ·
- Condition suspensive ·
- Urbanisme
- Suicide ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Fait ·
- Parents ·
- Consorts ·
- Usurpation d’identité ·
- Faux profil ·
- Responsabilité ·
- Souffrance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bornage ·
- Lot ·
- Drainage ·
- Copropriété ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Résolution ·
- Brique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.