Résumé de la juridiction
L’épuisement des droits ne peut être invoqué en l’espèce, le licencié ne disposant d’aucun accord écrit préalable pour écouler ses stocks de produits à des soldeurs. Peu importe que les produits soient authentiques et n’aient subi aucune altération dès lors que le contrat prohibait ces circuits de distribution. Enfreint les limites du contrat de licence et commet des actes de contrefaçon le licencié qui commercialise des produits revêtus des marques DIOR dans des points de vente non autorisés par ledit contrat. Les actes de contrefaçon doivent également être retenus à l’encontre des vendeurs. En leur qualité de professionnels, ils ne pouvaient ignorer que le demandeur à l’action ne commercialisait jamais ses produits dans des solderies ou commerces ambulants.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 6 oct. 2006, n° 03/05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/05289 |
| Publication : | PIBD 2007, 846, IIIM-119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DIOR ; CHRISTIAN DIOR |
| Référence INPI : | M20060575 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE c/ SOCIETE INDUSTRIELLE DE LINGERIE ( SIL ), GROUP TEXTILE FINANCE, S.A.R.L. PARISIENNE DE TEXTILE ( SPT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 03/05289
JUGEMENT rendu le 06 Octobre 2006
DEMANDERESSE S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE représenté par M. Sidney TOLEDANO […] 75008 PARIS représentée par Me Pierre DEPREZ, de la SCP DEPREZ – DIAN – GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P.221
DEFENDEURS Me Vincent GLADEL – Administrateur Judiciaire, de la société industrielle de lingerie (Sil) représenté par Me Jean-Charles PERSONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.418
Me Charles G – és qualités de Mandataire ad hoc de la société industrielle de lingerie (Sil)
LA S JIM S – Commissaire au Plan de la société industrielle de lingerie (Sil) […] 58000 NEVERS
SOCIETE INDUSTRIELLE DE LINGERIE (SIL) […] 58000 NEVERS représentés par Me Yves ORSO, de la SCP Cabinet d’O, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P343
S.A.R.L. PARISIENNE DE TEXTILE (SPT) représentée par M. Mechmache MOUSSA représentée par Me Jean-Pierre SPITZER, de la SCP CHAMPETIER de RIBES S avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P.218
Monsieur Patrick L défaillant
GROUP TEXTILE FINANCE, prise en la personne de son co-gérant Monsieur C Walter Antonio Fernando, Venant aux droits, par suite d’une fusion-absorption en date du 31 Décembre 2003, de la Société SILWAL […] 95200 SARCELLES représentée par Me Patricia LUCIAOLI-LAPERLE de la SCP LEVA ROCHMANN FERRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P100
COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude V, Vice-Président, signataire de la décision
Véronique R, Vice-Président Michèle P, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 29 Juin 2006 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort
I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société CHRISTIAN DIOR COUTURE (ci-après DIOR) fabrique des vêtements et accessoires de mode de luxe féminins qu’elle commercialise dans le monde entier dans le cadre d’un réseau de distribution sélective. Elle est titulaire de nombreuses marques verbales, figuratives ou semi figuratives qui désignent ses produits.
Par contrat du 17 mai 2000 elle a donné en licence plusieurs de ses marques à la Société Industrielle de Lingerie (ci-après SIL) pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie. Par jugement du tribunal de commerce de Nevers du 14 novembre 2001 la SIL était placée en redressement judiciaire avec une période d’observation d’une année. Maitre G était nommé administrateur judiciaire et la S JIM S OHM représentant des créanciers. Par décision du 24 décembre 2002 le tribunal de commerce de Nevers arrêtait le plan de cession de la SIL au profit de la société EMINENCE. Après reprise des actifs, la société EMINENCE informait la société DIOR que la SIL avait vendu en octobre et novembre 2002 à des distributeurs et des points de vente non agréés, notamment auprès de la société COPAD, soldeur, 70.000 produits griffés « Christian Dior » et ce, en infraction avec le contrat de licence. Au printemps 2003 la société DIOR découvrait la vente sur le marché de Neuilly de produits griffés et/ou reproduits dans un imprimé « Christian Dior ». Autorisée par ordonnance du 6 mars 2003 de Madame le Président du tribunal de grande instance de Nanterre elle faisait procéder à une saisie contrefaçon sur le stand de Monsieur Patrick L commerçant ambulant qui révélait s’être fourni auprès de la Société Parisienne de Textile (SPT) laquelle par la suite indiquait s’être approvisionné auprès de la SIL. Puis la société CHRISTIAN DIOR apprenait que des produits griffés « Christian Dior » et « Dior » étaient vendus à vil prix dans deux magasins à l’enseigne Mistigriff appartenant à la société SILWAL. Autorisée par ordonnance du 19 mai 2003 la société DIOR faisait procéder à une saisie contrefaçon d’où il ressortait que la société SILWAL s’approvisionnait auprès de la SPT.
La société DIOR faisait assigner la société SIL, la S JIM S es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société SIL, Maître G es qualité d’administrateur de la société SIL, la SPT et Monsieur Patrick L par actes d’huissier délivrés le 21 mars 2003. Elle faisait assigner la société SIL, la S Jim S es qualité de commissaire au plan de la SIL, Maître G es qualité d’administrateur de la SIL, la société Parisienne de Textile par actes d’huissiers délivrés le 2 juin 2003, la société SILWAL par acte d’huissier délivré le 3 juin 2003 et Maître Charles G, es qualité de mandataire ad hoc de la société SIL par acte d’huissier délivré le 29 juillet 2003. Ces procédures ont été jointes par décisions du 12 septembre et du 16 octobre 2003. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2006 la société DIOR demande au tribunal de valider les saisies contrefaçon pratiquées le 7 mars et 20 mai 2003, de dire qu’en procédant au destockage massif de produits revêtus des marques « Christian Dior » et « DIOR » auprès de points de vente non agréés la société SIL a enfreint les limites de sa licence, qu’en commercialisant lesdits produits sans son autorisation les sociétés SIL, SPT, SILWAL et Monsieur L se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de marques, de dire que la SIL n’a pas respecté ses obligations contractuelles justifiant ainsi sa condamnation au titre de la responsabilité contractuelle, de dire qu’en tout état de cause les sociétés SIL, SPT, SILWAL et Monsieur L ont acquis les produits litigieux en parfaite connaissance de l’atteinte portée à ses droits justifiant ainsi leur participation active à la violation de l’interdiction de revente hors du réseau de distribution, en conséquence d’interdire aux sociétés SIL, SPT, SILWAL et à Monsieur L d’offrir à la vente ou vendre, exposer des produits griffés de ses marques dans des imprimés, emballages et avec des étiquettes « Christian Dior » ou « DIOR » dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, d’ordonner la confiscation de l’ensemble de ces produits encore entre les mains des défendeurs dans un délai d quinze jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, de l’autoriser à détruire les stocks de produits contrefaisants aux frais des défendeurs, de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 432.408 euros à titre de dommages et intérêts soit celle de 200.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques et celle de 232.408 euros au titre du préjudice économique, d’ordonner la publication de la décision à titre de dommages et intérêts complémentaires dans cinq journaux ou magazines sans que le coût des insertions excède la somme globale de 7.500 euros HT, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner in solidum les défendeurs à supporter le coût des honoraires et autres frais réclamés par Maître G es qualité de mandataire ad hoc de la SIL. La Société Industrielle de Lingerie (SIL) prise en la personne de Maître G, mandataire ad hoc a signifié ses dernières conclusions le 18 novembre 2005. Elle demande au tribunal déjuger mal fondé l’ensemble des demandes formulées à son encontre, subsidiairement de la condamner à une réparation d’un euro symbolique eu égard à sa situation et dans tous les cas de condamner la société DIOR à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître G es qualité d’administrateur judiciaire de la SIL a signifié ses dernières conclusions le 20 février 2006. Il demande au tribunal de débouter la société DIOR
de sa demande en contrefaçon, de statuer ce que de droit sur la responsabilité contractuelle de la SIL, de débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts et en tout état de cause d’en fixer le montant éventuel à une somme raisonnable, de dire qu’il n’y a pas lieu aux mesures d’interdiction de confiscation et de publication et de dire irrecevable les demandes de la société SPT à son encontre. La société GROUPE TEXTILE FINANCE, venant aux droits de la société SILWAL, a signifié ses dernières conclusions le 8 avril 2005. Elle demande au tribunal de constater au regard de l’absence de restriction de vente stipulée entre la société SILWAL et la société SPT ainsi qu’au regard de la théorie de l’épuisement du droit, l’absence d’actes de contrefaçon du fait de la revente des marchandises et en conséquence de débouter la société DIOR de ses demandes à ce titre, subsidiairement de constater l’absence de préjudice subi par la demanderesse et à tout le moins de dire que si un tel préjudice devait exister, il ne saurait être supérieur au montant des marchandises effectivement vendues et non restituées à son fournisseur, à titre infiniment subsidiaire de condamner la société SPT à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et en tout état de cause de condamner la demanderesse à lui régler la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de prononcer l’exécution provisoire de la décision. La Société Parisienne de Textile (SPT) a signifié ses dernières conclusions le 26 janvier 2006. Elle demande au tribunal de dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon, de dire que les sommes demandées sont exorbitantes et infondées, de constater que le préjudice de la demanderesse est inexistant, de dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, à titre subsidiaire de condamner la société SIL, la S JIM S es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SIL et Maître G es qualité d’administrateur de la société SIL à la garantir solidairement de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, de prononcer l’annulation des ventes intervenues avec la SIL et/ou ses représentants depuis le 14 novembre 2001 date de l’ouverture de son redressement judiciaire, de condamner la société SIL, la S JIM S es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SIL et Maître G es qualité d’administrateur de la société SIL à lui rembourser la somme de 79.180,10 euros et de les condamner solidairement avec la société DIOR à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S JIM S dans ses conclusions signifiées le 17 décembre 2004 demande à être mise hors de cause ainsi que la condamnation de la société DIOR à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Patrick L bien qu’assigné à personne n’a pas constitué avocat. La présente décision sera néanmoins réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile
II- SUR CE : * Sur la mise hors de cause de la S JIM S :
Le tribunal note que la S JIM S a été nommée commissaire à l’exécution du plan de la société SIL par décision du tribunal de commerce du 24 décembre 2002 soit postérieurement aux actes de vente litigieux qui se sont déroulés en octobre et novembre 2002. Il en résulte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle; qu’elle doit cependant rester dans la cause es qualité. * Sur l’épuisement du droit de marque : La société DIOR soutient que la société SIL a commis des actes de contrefaçon en commercialisant auprès de la société SPT des produits revêtus de sa marque en violation des obligations du contrat de licence et notamment de l’article 8.2 alinéa 5 qui prohibe la vente à des grossistes ou des soldeurs. Elle invoque les dispositions de l’article L.714-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle au motif que la commercialisation des produits litigieux a été faite hors du contrat de licence. La société SIL fait valoir en premier lieu, pour s’opposer à la contrefaçon, l’épuisement des droits et la négligence de la société DIOR. Aux termes de l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économiques européenne ou de l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.. (…) » L’article 8.2 alinéa 5 du contrat de licence stipulait que « afin de maintenir la notoriété et le prestige de la marque le Licencié s’engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du porte à porte ou de vente en appartement sauf accord préalable écrit du Concédant et devra prendre toute disposition pour faire appliquer cette règle par ses Distributeurs ou Détaillants ». En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SIL ne disposait d’aucun accord écrit préalable pour vendre ses stocks de produits à des soldeurs non plus qu’elle les a vendus à la société SPT qui ajustement une activité de soldeur. Peu importe en l’espèce que les produits soient authentiques et n’aient pas été altérés dès lors que le contrat prohibait ce mode de vente. Il n’y a donc pas eu en l’espèce épuisement des droits. * Sur la contrefaçon : Aux termes des dispositions de l’article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle « (…) Les droits conférés par la demande d’enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. (…) ».
Ainsi selon ce texte le titulaire de la marque peut agir en contrefaçon à l’encontre de son licencié qui ne respecterait pas la licence en ce qui concerne notamment la qualité des services visés par la marque concédée. En l’espèce, la société SIL a commercialisé des produits marqués Christian DIOR dans des points de vente prohibés par le contrat de licence, en l’espèce des solderies. La société SIL a donc enfreint les limites de sa licence, les services visés à l’article L.714-1 précité incluant notamment le respect de l’image du titulaire de la marque. Ce faisant elle a commis des actes de contrefaçon des marques Pour ce qui concerne les demandes de la société DIOR à l’égard de la société SPT, de la société GROUPE TEXTILE FINANCE (anciennement SILWAL) et de Monsieur Patrick L, le tribunal relève que ces derniers ont vendu des produits revêtus des marques litigieuses alors qu’en leur qualité de professionnels ils ne pouvaient ignorer que la société DIOR ne commercialisait jamais ses produits marqués dans des solderies ou des commerces ambulants. Ils ne peuvent donc se prévaloir de leur bonne foi. Il convient en conséquence de retenir à leur encontre des actes de contrefaçon sur le fondement de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. La demande en nullité des contrats de vente formée par la Société STP sera en conséquence déclarée mal fondée. * Sur les mesures réparatrices : Au titre de la contrefaçon de ses marques la société DIOR sollicite le paiement de la somme de 200.000 euros. Le tribunal souligne que les actes reprochés aux défendeurs ont porté atteinte à l’image de la société DIOR notamment en dépréciant les produits revêtus de la marque.
II convient de réparer ce préjudice en lui allouant la somme de 25.000 euros. La société DIOR sollicite au titre de son préjudice économique le paiement d’une somme de 232.408 euros. Elle fait valoir qu’elle a été privée d’un chiffre d’affaires et de résultats commerciaux et que la somme demandée correspond à la marge qu’elle aurait réalisée dans le cadre de ses ventes privées bisannuelles, soit la vente de 10.564 articles au prix moyen de 30 euros pièce déduction faite de leur prix d’achat auprès de la société SIL. La société SIL ne conteste pas la vente d’environ 10.000 pièces mais fait valoir que le préjudice allégué est hypothétique. Le tribunal constate que les justificatifs produits par la société DIOR, soit deux analyses des ventes privées du 3 au 7 juin 2003 et du 3 au 8 novembre 2003, montrent que sur le nombre total des articles de lingerie mis en vente environ la
moitié a été effectivement vendue, soit 2627 articles représentant un chiffre d’affaires HT de 65 696 euros pour la première et environ le tiers pour la seconde, soit 3 750 articles pour un chiffre d’affaires HT de 83 170 euros. Compte tenu de ces éléments et du fait que les prix pratiqués par les soldeurs sont bien plus bas que ceux pratiqués lors des ventes privées, il convient de fixer le préjudice subi par la société DIOR de ce chef à la somme de 25.000 euros. La société DIOR demande au tribunal de condamner les défendeurs à payer les frais réclamés par Maître G es qualité de mandataire ad hoc de la SIL. Les sociétés défenderesses, qui succombent, devront payer les frais engendrés par la désignation d’un administrateur ad’hoc. Il n’appartient pas à ce tribunal de juger du caractère prioritaire de cette créance et de faire application des dispositions de l’article L.621-32 Code du commerce. Les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication demandées par la société DIOR à l’égard de la société SIL seront rejetées l’activité de cette dernière continuant sur le fondement d’un plan de cession à la société EMINENCE. En revanche il convient de faire droit aux demandes d’interdiction pour ce qui concerne les autres défendeurs. Les demandes de confiscation et de publication n’apparaissent pas nécessaires et seront en conséquence rejetées. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire. La société DIOR sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 7.000 euros de ce chef mise à la charge de l’ensemble des défendeurs. La S JIM S sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Rejette la demande de mise hors de cause de la S JIM S, Dit que la société SIL a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE en ne respectant pas la licence de marques,
Dit que les sociétés SPT, GROUPE TEXTILE FINANCE et Monsieur Patrick L ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société DIOR sur le fondement de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, Condamne les sociétés SIL, SPT, GROUPE TEXTILE FINANCE et Monsieur Patrick L à payer in solidum à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon, Condamne les sociétés SIL SPT, GROUPE TEXTILE FINANCE et Monsieur Patrick L à payer in solidum à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice commercial, Fait interdiction aux sociétés SPT, GROUPE TEXTILE FINANCE et à Monsieur Patrick L d’offrir à la vente ou vendre, exposer des produits griffés « Christian Dior » ou « DIOR » dans des imprimés, emballages et avec des étiquettes reproduisant ces marques sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboute la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de ses autres demandes,
Déboute la Société SPT de sa demande en nullité des contrats de vente.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne les sociétés SIL, SPT, GROUPE TEXTILE FINANCE et Monsieur Patrick L à payer in solidum à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette les autres demandes ; Condamne les sociétés SIL SPT, GROUPE TEXTILE FINANCE et Monsieur Patrick L aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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