Confirmation 25 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 25 févr. 2010, n° 09/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/00699 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 25/02/2010
XXX
GN/CW
prononcé publiquement le Jeudi vingt cinq février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 05 FEVRIER 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Mademoiselle C
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS APPELANTS :
G H AC
Né le XXX à XXX, fils d’G H Itto et d’I J, salarié, de nationalité marocaine, XXX
Libre (O.C.J. du 02/12/2006 – Caution : 2000 E., O.C.J. du 12/11/2008 – MAINTIEN C.J.)
Comparant
Assisté de Maître P Q, avocat au barreau de MONTPELLIER
K O
Né le XXX à XXX, fils d’K L et de M N, saisonnier, de nationalité marocaine, XXX
Libre (O.C.J. du 02/12/2006 – Caution : 5000 E., O.C.J. du 12/11/2008 – MAINTIEN C.J.)
Comparant
Assisté de Maître P Q, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES INTERVENANTES, NON COMPARANTES :
ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
XXX
XXX
SERVICE NATIONAL DE LA DOUANE JUDICIAIRE (SNDJ), Unité de Toulouse – Site de Perpignan
XXX
XXX
Par application de l’article L 235 du Livre des Procédures Fiscales
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 5 février 2009, le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN, statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction de ce siège, a :
Sur l’action publique : déclaré
G H AC coupable :
* d’avoir à LE PERTHUS (66) et sur le territoire national, le 30 novembre 2006 et depuis temps n’emportant pas prescription, importé des marchandises prohibées, en l’espèce un lot de biens culturels, sans justification de leur origine,
infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
et en répression l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis,
K O coupable :
* d’avoir à LE PERTHUS (66) et sur le territoire national, le 30 novembre 2006 et depuis temps n’emportant pas prescription, importé des marchandises prohibées, en l’espèce un lot de biens culturels, sans justification de leur origine,
infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
* d’avoir à LE PERTHUS (66) et sur le territoire national, le 30 novembre 2006 et depuis temps n’emportant pas prescription, importé des marchandises prohibées, en l’espèce des biens culturels dont la valeur est largement supérieure à la valeur déclarée et justifiée,
infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
et en répression l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ;
Sur l’action douanière : a reçu la constitution de partie civile de LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PERPIGNAN
A condamné solidairement AC G H et O K à payer à l’Administration des Douanes une amende de 95 191 euros,
et a prononcé :
— la confiscation des objets entrant dans la catégorie 'biens culturels’ saisis ;
— la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude au sens de l’article 414 du Code des Douanes constituées d’un lot d’objets artisanaux, de fossiles et de minéraux,
— la confiscation du véhicule de marque Mercedes Benz, immatriculé 82 BQG 06, ayant servi au transport des marchandises de fraudes,
— l’exécution provisoire de cette mesure de confiscation, nonobstant opposition ou appel en application de l’article 390 du Code des Douanes.
APPELS :
Par acte au greffe en date du 10 février 2009, AC G H et O K ont interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et fiscales de ce jugement.
Par acte au greffe en date du 10 février 2009, le Ministère Public formé appel incident à l’encontre des deux prévenus.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2009 Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus ont été entendus en leurs explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître P Q pour les prévenus est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 21 janvier 2010 ; le 21 janvier 2010, à l’audience publique, Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt était prorogé et qu’il serait prononcé à l’audience publique du 25 FÉVRIER 2010.
LES FAITS
Le 30 novembre 2006 à 2 h 15, les douaniers contrôlaient sur l’autoroute, au péage du Boulou un fourgon blanc Mercedes, immatriculé 82 BQG 06, circulant dans le sens Espagne- France.
Le conducteur présentait un passeport marocain au nom de O K et le passager un passeport marocain au nom de AC G H.
La fouille du fourgon permettait de constater la présence de plusieurs cartons contenant des objets anciens, des minéraux, des pierres fossiles et des objets métalliques divers
AC G H était trouvé porteur des sommes de 7450 euros et de 4850 dirhams. Il lui était restitué la somme de 450 €, les sommes restantes étant conservées par les douaniers pour sûreté des pénalités.
O K ne pouvait présenter les justificatifs quant à l’origine et à la détention de ces marchandises qui étaient consignées aux fins d’expertise.
R S, ingénieur d’études au service régional de l’archéologie de la DRAC Languedoc Roussillon procédait, à la demande du service des douanes aux premières observations. Il concluait qu’une partie des objets saisis était des pièces archéologiques concernant essentiellement la période préhistorique , se trouvant dans un très bon état de conservation et pouvant provenir de pillages de sites. Il discernait d’importantes séries de mobilier paléontologique, minéralogique et archéologique.
Selon lui, l’ensemble de cette collection, de belle facture comportait des pièces de grande qualité et sa valeur en première analyse dépassait les 10 000 euros.
Les deux personnes contrôlées étaient placées en retenue douanière sur la présomption du délit de circulation irrégulière de marchandises prohibées, à savoir d’objets archéologiques réputés importés en contrebande et sans justificatif d’origine.
AC G H déclarait être propriétaire seulement de deux cartons contenant des minéraux et des fossiles de faible valeur, provenant du Maroc et destinés à être présentés lors d’expositions; l’argent était destiné à l’achat d’une voiture.
O K se disait propriétaire de la majeure partie de la marchandise découverte. Il soutenait qu’il ne s’agissait pas d’objets authentiques mais d’objets vieillis d’une valeur de 2500 € au total, provenant de l’Atlas marocain et destinés à être exposés en Allemagne. Il présentait une factures établie au Maroc le 15 mai 2004 pour un montant 9510 dirhams, une quittance de perception douanière de 289 €datée d’octobre 2004 et une déclaration douanière établie à Algésiras le 30 novembre 2002.
Placé en garde à vue, AC G H déclarait qu’il avait l’intention avec son ami de participer à une exposition de minéraux et de pierres fossiles en Allemagne. Ils étaient partis du Maroc avec le chargement de O K, le 27 novembre 2006, puis étaient passés chez lui en Espagne chercher neuf cartons de pierres, minéraux et fossiles qu’il conservait depuis deux ans et qu’il avait achetés au Maroc. Cette marchandise avait une valeur d’achat d’environ de 1400 € environ.
De son côté, O K, propriétaire du camion Mercedes, prétendait que AC G H avait chargé une partie de la marchandise lui appartenant au Maroc et l’autre partie en Espagne près de Madrid. Il avait acheté sa propre cargaison dans différentes boutiques marocaines. Il s’agissait selon lui de copies.
En confrontation, il revenait sur ses déclarations pour conforter celles de son compagnon de voyage quant au lieu de départ de la marchandise.
Lors de leur mise en examen les intéressés réitéraient leurs explications.
Le juge d’instruction commettait en qualité d’expert AD AE AF, docteur en Ethnologie, D et Préhistoire, diplômé de l’école des hautes études en paléoécologie du quaternaire, directeur de recherches au CNRS concluait que les objets qu’il avait examinés (poteries, lampes à huile, mortiers en pierre, silex, objets métalliques polis, roses des sables, trilobites en quantité, artefacts préhistoriques ,bifaces acheuléens, fossiles, dents de requin)- ,non compris les objets métalliques (statuettes en laiton africain)- ne relevant pas de sa compétence, étaient tous authentiques et présentaient un intérêt exceptionnel du point de vue paléontologique, minéralogique, ethnographique et préhistorique, et il les classait selon le domaine d’intérêt.
Les pièces paléontologiques résultaient de l’exploitation systématique de certains gisements marocains et espagnols aux fins d’en commercialiser les fossiles. Les pièces minéralogiques examinées ne pouvaient s’obtenir que par le pillage de centaines d’hectares de sites sahariens. Les pièces préhistoriques de cet ensemble témoignaient du pillage systématique et organisé par des connaisseurs de dizaines de sites sahariens ne pouvant généralement pas se situer au Maroc, les provenances étant plutôt nigériennes, maliennes voire mauritaniennes ; les objets ainsi prélevés perdaient toute valeur scientifique alors que les sites où ils étaient ramassés étaient défigurés à jamais.
Selon lui la réunion de la collection examinée supposait une organisation complexe avec de nombreux contributeurs, la récolte nécessitant de prospecter de très vastes superficies ; il évaluait l’ensemble de ces objets à 97 811 €.
Interrogé sur les conclusions de cette expertise O K soutenait que l’expert se trompait et maintenait qu’il ne s’agissait pas d’objets véritables mais d’objets de faible valeur que l’on pouvait trouver partout au Maroc en grande quantité. AC G H fournissait des explications similaires.
Les mis en examen produisaient différentes pièces notamment des copies de factures marocaines.
Les pièces métalliques (25 sculptures et statuettes) étaient expertisées par T U conservateur, responsable des collections Afrique du musée du quai Branly qui indiquait que sept de ces objets étaient authentiques et d’une valeur estimée à 2 000 €au total. Parmi ces pièces authentiques se trouvait un bracelet ancien de belle facture, provenant du Mali, objet archéologique datant du XHIe au XVIIe siècle, d’une valeur de 1 500 €. Les autres objets étaient qualifiés de touristiques, faux et faits pour tromper, estimés à une valeur globale de 2950 €.
Une nouvelle expertise du matériel saisi, confiée à AG AH-AI, professeur de paléontologie à l’université de Montpellier 2, assistée de V W, directeur de recherche au CNRS et de AA AB, chargé de recherche au CNRS, permettait de confirmer l’authenticité de la quasi-totalité des pièces, d’une valeur marchande en Europe estimée à 125 463 € ; elle ajoutait que l’extraction des objets de leur site d’origine leur faisant perdre une grande partie de leur valeur scientifique.
Selon l’expert, la collection réunie rassemblait essentiellement du matériel paléontologique de l’Anti- Atlas région et de la région de Kourigba, des minéraux d’origine marocaine, des artefacts préhistoriques et du matériel archéologique pour la plupart d’origine saharienne. La quantité de matériel réuni impliquait une organisation en réseau au Maroc, avec de nombreux fournisseurs sur le terrain, et des relais en Europe , notamment en Espagne.
La commission rogatoire délivrée au service national de douane judiciaire établissait que les intéressés étaient commerçants en minéraux et petits objets dorés mais que leur activité s’exerçait de manière clandestine,que AC G H apparaissait comme exposant au salon minéralien de Hambourg, les 9 et 10 décembre 2006, au titre d’une société dénommée Atlas Mine domiciliée au Maroc, ainsi que sous son nom propre sur un autre stand.
O K était connu du service des douanes pour une infraction identique relevée à son encontre le 15 novembre 2005 (affaire ayant fait l’objet d’une transaction par l’administration des douanes). Il était coutumier des salons et expositions en Europe.
Il ressortait de la consultation des bases de données de la douane française qu’aucune déclaration d’importation de fossiles et minéraux ou de statuettes n’avait été déposée ces trois dernières années par l’intermédiaire d’un déclarant en douane en provenance du Maroc.
L’exploitation des documents fournis par O K faisait apparaître que celui-ci déclarait l’importation des fossiles en tant qu’ouvrages en pierre en s’appuyant sur des factures manuscrites largement minorées.
DEMANDES DES PARTIES
Le conseil des prévenus par conclusions soutient que les marchandises ont une origine régulières ; qu’elles ont été acquises auprès de commerçants marocains, que la majorité des objets reconnus comme archéologiques ont fait l’objet de procédés de restauration et de réparation ; qu’il n’est donc pas établi que les objets litigieux venaient directement des fouilles et qu’en conséquence ils ne sont pas soumis à interdiction
— que les deux rapports d’ experts n’ont pas décrit d’objet archéologique d’une valeur supérieure à 1.500 € et qu’il n’y a pas de restriction à l’importation
— que la collection minéralogique, telle que discutée par les experts a une valeur inférieure à 50.000 € et qu’elle ne constitue donc pas un bien culturel soumis à restriction.
Il soutient également que la collection d’objets paléontologiques détenue par les prévenus sur laquelle les experts divergent quant à son intérêt paléontologique présente une valeur inférieure à 50.000 € et ne saurait être considérés comme un bien culturel faisant l’objet d’une restriction.
Il sollicite la relaxe des prévenus.
Subsidiairement, il demande que l’évaluation de la marchandise litigieuse soit réduite à 36.091 €, valeur proposée par l’expertise privée,. effectuée par Messieurs E et F,(le premier, chercheur en préhistoire agréé par la DRAC conservateur de Musée de la Préhistoire d’Auvergne. et du Musée de Paléontologie et le second ,Docteur en Paléontologie, Directeur de la Société ELDONIA) d’opérer une distinction entre les biens culturels ou soumis à restriction et les autres, et de fixer l’amende fiscale en proportion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Selon la loi n’ 92 1477 du 31 décembre 1992 (L111-2 du Code de Patrimoine), outre les trésors nationaux font l’objet de restrictions de circulation au titre de la protection du patrimoine culturel, les biens culturels soumis à autorisation de sortie : biens présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrant dans l’une des 14 catégories définies par l’annexe du décret du 29 janvier 1993. modifié par décret n° 2004 – 709 du 16 juillet 2004, et notamment :
— l.A : les antiquités nationales à l’exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance et les objets archéologiques ayant plus de 100 ans d’âge y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découverte terrestre et sous-marine ou de sites archéologiques quelle que soit leur valeur ou leur destination (états membres ou états tiers).
— l.B : les objets archéologiques ayant plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques : seuil de valeur 1500 €
— 12. a) : collections et spécimens provenant de collections de zoologies, de botanique, de minéralogie, d’anatomie : seuil de valeur 50 000 €
— 12. b) : collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique : seuil de valeur 50 000 €
En outre, le décret n° 97 – 286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre de la communauté européenne dispose que sont classés comme biens culturels visés à l’article 2 les objets archéologiques ayant plus de 100 ans d’âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques, de collections archéologiques sans seuil de valeur.
Il ressort de l’information et des conclusions concordantes des expertises diligentées que les importations portaient sur une masse de biens et d’objets de valeur diverse certes, mais qu’une grande partie d’entre eux présentait un intérêt archéologique, paléontologique, historique, et qu’ils entraient dans la catégorie de biens culturels définis par les décrets ci-dessus visés; que l’argument ,non étayé ,qu’il s’agirait d’objets,
formant prétendument des collections ayant une valeur infèrieure au seuil minimum qui aurait permis leur importation sans restriction, est inopérant, s’agissant des marchandises mélangées n’ayant pas fait l’objet de déclarations ou de factures permettantd’opèrer des distinctions sérieuses;qu’il est établi que les pièces transportées, s’agissant des pièces originales et vraies, sont des objets culturels comme provenant des fouilles découvertes terrestres ou maritime et des sites archéologiques.
Aux termes de l’article 38 du code des douanes, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
Ces dispositions sont applicables aux marchandises relevant des articles 2,3, 4.5 et 19 de la loi n" 92 – 1477 du 3 1 décembre 1992. étant précisé que les articles 4 et 5 de cette loi se rapportent aux biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie et à l’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et qui entrent dans l’une des catégories définies par décret en conseil d’Etat
Dès lors les objets saisis dont l’exportation ou l’interdiction est contrôlée ou soumise à restriction relèvent bien de l’article 38 -4 du code des douanes et doivent être considérés comme prohibés au sens du même code.
Selon l’article 215 ter du code des douanes, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l’article 38 doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d’exportation soit tout documents prouvant que ces biens ont été importés temporairement d’un autre État membre de la communauté européenne, soit toute justification d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier communautaire.
Le contrôle à la circulation prévu à l’article 60 du code des douanes permet de s’assurer en tout point du territoire national de la régularité du transport et de la détention des biens culturels visés à l’article 38 -4 du code des douanes. Cette régularité ne peut être démontrée que par la production des justificatifs prévus" à l’article 215 ter étant précisé que ce contrôle s’exerce en regard du territoire douanier communautaire, les Etats signataires de la Convention de la Conférence Générale de l’Organisation des Etats-Unis s’étant engagés à prendre des mesures réglementaires pour interdire ou empêcher les transferts illicites depropriété entre les pays.
En l’espèce, les prévenus n’ont pu produire les documents ou les justificatifs d’origine exigés par les dispositions précitées. Ainsi, les documents présentés par les intéressés ne sont pas applicables, aucun rapprochement ne pouvant être fait entre le lot appréhendé et la facture produite d’un dédouanement sur Sète par AC G H datant de 2004.
En application de l’article 419 du code des douanes les marchandises saisies sont, dès lors, réputées avoir été importées en contrebande.
Par ailleurs, les factures fournies par O K et AC G H sont comprises entre 90 et 1455 €, soit très largement minorées compte tenu des expertises réalisées indiquant une valeur réelle entre 97 8 1 1 € et 125 463 €, en ce non compris la valeur des pièces métalliques.
Le document douanier daté du 21 septembre 2006 couvrant l’importation d’une tonne 'd’ouvrage en pierre’ alors qu’à l’évidence, il s’agit de collections de fossiles et de biens archéologiques semblables au chargement saisis, produit par O K indique une valeur de dédouanement de 658€. Il s’agit en conséquence d’une fausse déclaration de valeur à l’importation faite à l’aide de documents inapplicables (factures minorées) qui s’assimile en une importation sans déclaration de marchandises prohibées en application de l’article 426 du code des douanes.
Au terme de l’article 392 du code des douanes, le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
Cette notion de détention doit être entendue comme un pur lien physique entre la personne et la marchandise de fraude.
Dès lors il n’y a pas lieu de distinguer les marchandises en fonction de la propriété revendiquée par les deux prévenus, chacun d’eux étant détenteur de la totalité, des marchandises importées dans une même voiture au cours du même voyage.
En l’espèce les prévenus ne sauraient s’exonérer de la présomption de responsabilité pénale qui pèse sur eux pour l’infraction douanière, leur bonne foi ne pouvant être admise, au vu de de la production des factures minorées et de leur fausses explications quant à l’authenticité et à la valeur des pièces découvertes.
Il apparaît de surcroît que O K a déjà fait l’objet d’une constatation d’infraction le 1 5 novembre 2005, par la brigade de surveillance des douanes d’Arles, portant sur les mêmes catégories de marchandises. d’une valeur estimée à 127 224 €, pour laquelle il avait bénéficié d’un arrangement transactionnel par le paiement d’une amende de 9 500 € et l’abandon des marchandises litigieuses.
En conséquence, les délits reprochés aux prévenus sont constitués et la Cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine ,les premiers juges ayant fait une exacte application de la loi pénale quant à la nature des faits et à la personnalité des prévenus.
Sur l’action fiscale
Le Ministère Public a émis, à l’audience, des réserves quant à l’évaluation des marchandises rejoignant la défense sur ce point. La défense propose une évaluation de la marchandise litigieuse à 36.091 €.
Le tribunal a retenu une valeur de la marchandise litigieuse correspondant à la première expertise le plus favorable soit la valeur de 93.691 €.
A l’appui de sa proposition, la défense produit un rapport effectué par MM. E et F, personnes qualifiées qui proposent ,tout en reprenant les constations des deux autres experts quant aux détermination, provenances et datation des objets ,une valeur déterminée après évaluation pratiquée au Maroc sur objets similaires et les prix pratiqués en salle des ventes spécialisée(Evreux) de 36.091€ ;
Les critères et difficultés d’évaluation de ces objets ajoutés aux doutes concernant l’authenticité de certains d’entre eux – (trilobites par ex.) rejaillissent évidemment sur l’appréciation de la valeur de la marchandise litigieuse, et conduisent la Cour à en réduire l’évaluation à la somme de 36.091 €, étant au surplus rappelé que c’estla totalité de la cargaison qui est considérée comme litigieuse et qu’il n’y a pas lieu à opérer une distinction selon les objets saisis.
Les prévenus seront donc condamnés à payer solidairement à l’Administration des Douanes une somme représentant une fois la valeur de la marchandise saisie 36.091 € plus 1.500 € pour les pièces métalliques soit 37.591 €.
LA Cour confirmera le jugement en ce qu’il a confisqué les objets de fraude saisie, et les autres objets appréhendés ayant servi à masquer la fraude et la confiscation du véhicule Mercedes n° 82 BQG 06 ayant servi au transport des marchandises de fraude.
La contrainte judiciaire s’il y a lieu de l’exercer s’appliquera conformément aux dispositions des articles 479 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus,
contradictoire à signifier à l’égard de la Direction Régionale des Douanes, du Service National de la Douane Judiciaire, et en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Déclare les appels recevables.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine en ce qu’il a condamné
— AC G H à la peine de 6 mois d’emprisonnement,
— K O à la peine d’un an d’emprisonnement,
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de ces peines dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal ;
Les condamnés sont avisés par le présent arrêt que s’ils commettent une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, ils pourront faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’ils encourront les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;
SUR L’ACTION FISCALE :
Condamne les prévenus à payer solidairement à l’Administration des Douanes une amende de 95.191€
(QUATRE VINGT QUINZE MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS) représentant une fois la valeur des marchandises de fraude.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions en ce qu’il a prononcé la confiscation des objets entrant dans la catégorie de biens culturels saisis, la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude, la confiscation du véhicule Mercedes-Benz immatriculé 82 BQG 06 ayant servi au transport de marchandises.
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire de la confiscation,
Dit que la contrainte judiciaire s’il a lieu de l’exercer s’appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros chacun prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe les condamnés que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Décret n°97-286 du 25 mars 1997
- Décret n°2004-709 du 16 juillet 2004
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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