Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-18.229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2021, N° 18/06994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110824 |
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Sur les parties
| Parties : | société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10824 F
Pourvoi n° U 22-18.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [G] [C],
2°/ Mme [V] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 22-18.229 contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C] et Mme [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] et Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [S] et les condamne à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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