Rejet 27 février 1979
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui, pour faire droit à une demande en rétablissement de la présomption de paternité, fondée sur les dispositions de l’article 313-2, alinéa 2, du Code civil, retient, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve produits, qu’il résulte des témoignages recueillis lors de l’enquête qu’une réconciliation passagère est intervenue entre les époux, pendant la période légale de la conception de l’enfant, rendant vraisemblable la paternité du mari, celui-ci ayant repris la vie commune avec son épouse pendant une huitaine de jours.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 févr. 1979, n° 77-13.711, Bull. civ. I, N. 75 P. 60 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-13711 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 75 P. 60 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 20 avril 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002982 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr Mlle Lescure |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, Bernadette C., épouse B., est accouchée le 23 avril 1973, plus de 300 jours après l’ordonnance de non-conciliation l’autorisant à résider séparément de son mari, d’une fille prénommée Anne-Marie ; que Gérard B. a assigné sa femme et le tuteur ad hoc de l’enfant pour faire constater que, conformément aux dispositions de l’article 313 du Code civil, il ne pouvait être présumé le père de la jeune Anne-Marie et pour obtenir la rectificiation de l’acte de naissance de cette dernière, déclarée à l’état-civil comme née de lui ; que la dame C. a demandé le rétablissement de la présomption de paternité en application des dispositions de l’article 313-2 alinéa 2 du Code civil, invoquant une réunion de fait avec son mari rendant la période légale de la conception, rendant vraisemblable la paternité de celui-ci ; que la Cour d’appel, estimant la preuve de cette réconciliation établie par enquête, a rejeté les demandes de B. ;
Attendu qu’il était fait grief à la Cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que, d’une part, selon le pourvoi, la présomption de paternité ne peut être rétablie que s’il y a eu une réunion de fait rendant vraisemblable la paternité du mari, de sorte que la présence concomitante des époux à une cérémonie serait inopérante ; que, d’autre part, serait sans valeur la déclaration du témoin ayant rapporté la prétendue reprise de la vie commune dès lors que celui-ci aurait précisé ne l’avoir pas constaté mais « l’avoir su » ; qu’enfin les juges du fond, tenus de s’expliquer sur tous les éléments de preuve qui leur étaient soumis, n’auraient pas examiné les témoignages produits par B. et établissant que celui-ci aurait, pendant les huit jours de cette prétendue réconciliation, « vécu quotidiennement avec une tierce personne en un autre lieu » ;
Mais attendu, d’une part, qu’il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage d’une personne pour la seule raison que celle-ci n’a connu qu’indirectement les faits qu’elle relate, que, d’autre part, les juges du fond, qui n’étaient pas tenus de discuter la portée de chacun des témoignages qui leur étaient soumis, ont, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, retenu, pour rejeter l’action de B., que, s’il était établi que de mai à octobre 1972, celui-ci avait vécu en concubinage, il résultait cependant de la déclaration du père de la dame C. qu’une réconciliation passagère était intervenue entre les époux, au cours du mois de juillet 1972, pendant la période légale de la conception de l’enfant Anne-Marie, rendant vraisemblable la paternité de B., celui-ci ayant repris la vie commune avec sa femme pendant une huitaine de jours ; qu’ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 20 avril 1977 par la Cour d’appel de Poitiers ;
Dit n’y avoir lieu à amende ni à indemnité ; Dit que les dépens resteront à la charge du Service des Impôts ;
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