Confirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 juin 2023, n° 21/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 5 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/03007 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I22X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 05 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société CEGELEC HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1990, la société Cegelec Haute-Normandie (la société) a engagé M. [G] [X] (le salarié) en qualité de monteur tuyauteur, niveau 2, position 1, coefficient 125 de la convention collective nationale des travaux publics.
Le 4 octobre 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail.
Le 15 novembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre lequel, par jugement du 5 juillet 2021, a dit son licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse, l’a débouté de toutes ses demandes, rejeté celles de la société et laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Le 20 juillet 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 18 octobre 2021, demande à la cour de :
— réformer en tout point le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— dire et juger son licenciement comme étant nul et subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
84 391,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
46 884 euros subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
17 536,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 688,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
468,84 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
937,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 5 au 16 novembre 2019,
93,76 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
5 000 euros pour communication tardive de l’attestation Pôle emploi,
— condamner la société à lui remettre des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et ce, à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 novembre 2021, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 23 mars 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
L’article L 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l’article R 4624-31du code du travail.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il ressort de l’article L.1132-4 du même code que toute disposition ou acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [X] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé puisque les seuls éléments versés aux débats sont des pièces médicales relatives à ses pathologies et à la demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, d’autres attestant de l’importance de son ancienneté et du fait qu’il ait été reconnu travailleur handicapé. Concernant cette dernière pièce, il doit être relevé que cette reconnaissance date du 31 août 2020, soit bien après le licenciement de l’appelant.
Enfin, les reproches que le salarié forme à l’encontre de son employeur auquel il fait grief de s’être empressé de le licencier dès la déclaration d’inaptitude et de ne lui avoir fait aucune proposition de formation ou de reclassement, relèvent de l’appréciation du caractère loyal et sérieux de la recherche de reclassement.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à dire son licenciement nul en raison d’une discrimination subie.
Sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
Aux termes de ses conclusions, M. [X] évoque le caractère professionnel de son inaptitude en se prévalant principalement de la procédure engagée aux fins de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, d’une gonalgie constatée dès le 15 février 2019, ce que l’employeur ne pouvait, selon lui, ignorer.
Toutefois, la cour constate que ladite demande n’a, en réalité, été formée que le 18 octobre 2019, la date invoquée par le salarié étant celle de première constatation de la maladie dont l’employeur n’est pas informé. De plus, le salarié ne justifie pas qu’au moment de son licenciement, l’employeur, qui le conteste, était déjà informé par la caisse primaire d’assurance maladie compétente de la déclaration de maladie professionnelle.
Par conséquent et pour ce seul motif, l’origine professionnelle de l’inaptitude ne peut être retenue et il ne peut être fait droit à la prétention formée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur le licenciement
L’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, le médecin du travail ayant constaté l’inaptitude du salarié à son poste indique que les « capacités restantes du salarié lui permettraient d’occuper un poste sans mouvements de flexion-extension répétés des membres inférieurs (déplacement à pied itératifs, montée et descente d’escaliers, de crinolines). Pas de contre-indication médicale à la formation ».
Le salarié soutient d’une part, que l’employeur n’a pas recherché de poste de reclassement au sein du groupe auquel il appartient et n’a pas interrogé le médecin du travail et d’autre part, qu’il n’a fait aucune proposition concernant une formation alors même que le médecin du travail avait pris le soin d’évoquer cette possibilité.
Concernant ce dernier point, s’il est vrai que le médecin du travail a précisé que l’état de santé du salarié ne contre-indiquait pas le suivi d’une formation professionnelle, il ne peut pour autant en être déduit que l’employeur était tenu, dans tous les cas, de lui en proposer une. En effet, ce dernier est seulement obligé de rechercher les emplois disponibles au sein de l’entreprise, appropriés aux capacités du salarié, fût-ce au terme d’une formation adaptée.
Quand au premier point, il convient de relever que l’avis d’inaptitude précisait les capacités résiduelles du salarié de sorte que l’employeur n’avait pas lieu d’interroger le médecin du travail sur ce point.
Concernant l’obligation de reclassement, il ressort d’un mail du 14 octobre 2019 que le salarié avait expressément indiqué à son employeur que sa mobilité était « régionale » et qu’il ne pouvait « se trouver trop éloigné de son domicile », de sorte qu’il ne peut, aujourd’hui, lui reprocher de ne pas avoir recherché de poste de reclassement dans l’ensemble du groupe auquel il appartient. Pour autant, la cour observe que la recherche de reclassement a été effectuée bien au-delà de la région normande.
Si le salarié soutient que les formulaires envoyés ne concernent pas sa situation, il ressort de la lecture des mailings qu’ils le concernent sans nul doute possible, puisqu’ils indiquent sa date de naissance, sa formation, son parcours professionnel et reprennent l’intégralité de l’avis du médecin du travail.
Il ne peut pas plus soutenir que la société ait fait preuve de précipitation dans sa recherche de reclassement, alors qu’elle a saisi les différentes entreprises du groupe par mail daté du 10 octobre en leur fixant une date limite de réponse au 24 octobre, soit un délai de réponse de 14 jours. Il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir relancé les quelques sociétés qui n’ont pas répondu, alors même qu’elle a reçu pas moins de 58 réponses.
Enfin, les premiers juges ont pertinemment analysé le registre d’entrée et de sortie du personnel pour en conclure qu’il n’existait aucun poste disponible compatible avec l’état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail.
Par conséquent, l’employeur justifie avoir rempli l’obligation de reclassement mise à sa charge, si bien que le licenciement de M. [X] a une cause réelle et sérieuse et que les prétentions en découlant doivent être rejetées.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
En cause d’appel, M. [X] réitère sa demande de rappel de salaire pour la période du 5 au 16 novembre 2019 (dans le dispositif, 15 novembre dans les motifs) en se prévalant du fait qu’il a été licencié après le délai d’un mois de l’avis d’inaptitude et des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail.
Or, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, après avoir constaté le bien fondé de sa prétention eu égard à la date de l’avis d’inaptitude, ont justement relevé que le bulletin de salaire de novembre 2019 et l’attestation Pôle emploi, dont ni les mentions, ni les paiements précisés ne sont contestés, démontrent qu’il a bien été rempli de ses droits.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur l’attestation Pôle Emploi
Il s’infère des pièces produites par l’employeur qu’il a transmis au salarié, par mail du 6 décembre 2019, ses documents de fin de contrat dont une attestation Pôle emploi. Toutefois, il a été nécessaire de rectifier ce document qui n’avait pas été rempli convenablement puisqu’il ne mentionnait pas les 12 derniers mois de salaire plein « avant l’arrêt maladie » du salarié. L’employeur justifie avoir transmis une attestation Pôle emploi conforme, dès le 9 janvier 2020, ayant été saisi de la difficulté par le conseil du salarié le 7 janvier.
Dans ces conditions, si la société a effectivement commis une erreur dans les mentions portées, elle l’a immédiatement rectifiée sans que le salarié ne démontre qu’un préjudice en ait résulté.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 5 juillet 2021,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [X] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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