Infirmation 9 décembre 2021
Cassation 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 oct. 2023, n° 22-10.417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2021, N° 17/17609 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048242065 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO01011 |
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2023
Cassation
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° C 22-10.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023
M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-10.417 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l’opposant à la société Bourgey Montreuil chimie Martigues, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bourgey Montreuil chimie Martigues, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur grand routier à compter du 10 juillet 1994 par la société Bourgey Montreuil Provence, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Bourgey Montreuil chimie Martigues.
2. Ayant cessé ses fonctions le 31 décembre 2014 dans le cadre d’un congé de fin d’activité et se plaignant d’être victime d’une inégalité de traitement dans l’octroi de certaines primes, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’un rappel de primes, de décembre 2011 à décembre 2014, et en conséquence de ses demandes d’indemnité de congés payés afférents, de rappel de prime de fin d’activité et pour perte d’allocation de fin d’activité, alors « que l’employeur tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés ne peut réserver certaines mesures à certains salariés, que si la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables ; que dans ses conclusions d’appel M. [Z] a fait valoir que l’employeur ne justifiait pas des critères d’attribution des primes P1, P2 et P3 et notamment qu’elles auraient été mises en place en substitution du treizième mois ; que la cour d’appel qui n’a nullement recherché quelles étaient les conditions d’attribution de ces primes n’a pas caractérisé l’existence de règles déterminant l’éligibilité de ces primes préalablement établies et contrôlables, n’a pas plus justifié sa décision au regard du principe d’égalité de traitement et de l’article L 3221-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d’égalité de traitement :
4. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement des primes P1, P2 et P3, l’arrêt retient qu’il résulte de l’analyse des éléments de comparaison concernant le seul salarié identifié que celui-ci, s’il a perçu ces primes, n’a pas bénéficié de la prime de treizième mois, que M. [Z] n’est pas placé dans la même situation que ce salarié embauché après 2008 et qu’il ne peut se prévaloir d’aucun préjudice financier, le total annuel de ces nouvelles primes étant inférieur aux sommes perçues par l’intéressé au titre du treizième mois.
6. L’arrêt ajoute que faire droit à la demande de celui-ci aurait l’effet inverse et conduirait à créer une disparité de traitement salarial à son profit.
7. La cour d’appel en a déduit que l’absence de versement de primes au salarié était justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables, étant acquis que la différence de traitement salarial devait s’apprécier in concreto et dans la globalité des éléments de salaire, peu important la structure de la rémunération, et que l’intéressé devait être débouté de sa demande en paiement au titre d’une discrimination salariale et de ses demandes subséquentes.
8. En se déterminant ainsi, par une comparaison globale des rémunérations du salarié et de ceux auxquels il se comparait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, les conditions d’attribution des primes de respect de la réglementation dites P1, P2 et P3, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé qu’au regard de ces primes la différence de traitement dénoncée était justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité étaient préalablement définies et contrôlables, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et résistance abusive et le condamnant aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Bourgey Montreuil chimie Martigues aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bourgey Montreuil chimie Martigues à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en l’audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
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