Infirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 1er févr. 2022, n° 20/05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05139 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05139 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU76
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 18/09616
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie Y, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque: 09
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007568 du 26/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Compagnie d’assurance MACIF
[…]
[…]
représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321
assistée de Me Pierre-Guillaume CLOAREC, Cabinet HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque E 1321
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 4 janvier 2022, prorogé au 1er février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M . R a c h i d K H A L I a s o u s c r i t a u p r è s d e l a s o c i é t é M A C I F u n c o n t r a t d ' a s s u r a n c e multirisqueshabitation à effet au 30 janvier 2015 couvrant notamment son habitation sise 15/[…]).
Le 13 mai 2016, en son absence, un dégât des eaux s’est produit, ayant pour origine la rupture d’un flexible du lave-linge, entraînant des désordres dans son appartement ainsi que dans ceux situés à d’autres étages (4ème, 3ème, 2ème et ler).
Un constat amiable a été établi le 25 mai 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2016, la MACIF a refusé sa garantie.
Le 3 janvier 2017, la compagnie AXA FRANCE, assureur de l’immeuble, a sollicité le paiement d’une somme de 10 173,50 euros au titre de la réparation du préjudice de son assuré, consécutif au dégât des eaux.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2018, M. X a fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY sollicitant sa condamnation à le garantir à concurrence des sommes réclamées par la compagnie AXA FRANCE.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal a :
- débouté M. A X de ses demandes,
- rejeté la demande de la société MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 12 mars 2020, enregistrée au greffe le 2 avril 2020, M. X a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2020, l’appelant demande à la cour, de :
- infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau :
- condamner la MACIF à le garantir des dommages liés au dégât des eaux survenu à son domicile le 13 mai 2016 et notamment à la somme de 10.173,50 euros réclamée par la compagnie AXA,
- condamner la MACIF à régler à Me Y la somme de 3.500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- condamner la MACIF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juillet 2020, l’intimée demande à la cour, au visa de l’article L. 113-11 du code des assurances, de :
- constater que les conditions de la garantie du contrat d’assurance souscrit par M. X ne sont pas remplies,
- prononcer, en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de la MACIF,
En tout état de cause et statuant reconventionnellement,
- condamner M. X au paiement de la somme de 6.500 euros au bénéfice de la MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat aux offres de droit.'
La clôture est intervenue le 31 mai 2021.
Pour plus ample exposé des faits, procédure et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion prévue aux conditions générales :
La société MACIF sollicite la confirmation du jugement invoquant l’exclusion de garantie stipulée en page 17 des conditions générales aux termes de laquelle : ' L’inobservation des mesures de prévention indiquées ci-dessous entraîne une exclusion de garantie (sauf cas de force majeure) : en cas d’absence de plus de 8 jours vous (l’assuré) devez fermer le robinet d’alimentation en eau de l’habitation (…)'. Elle fait essentiellement valoir qu’il est précisé aux termes de la déclaration du risque et demande d’assurance que les conditions générales ont été dument remises à M. X et que ce dernier a ainsi 'attesté avoir eu connaissance des conditions générales Assurance Habitation et déclare les accepter'.
M. X sollicite l’infirmation du jugement se prévalant de l’inopposabilité de cette clause. Il fait essentiellement valoir que :
- au visa des articles L112-2 et R112-2 du codes assurances, et conformément aux dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, il appartient à l’assureur d’établir qu’il a porté l’exclusion à la connaissance de l’assuré, lors de la souscription du contrat, la clause d’exclusion dont il se prévaut, et que les conditions d’application de cette clause sont remplies,
- le tribunal a renversé la charge de la preuve en affirmant que 'M. X ne démontre pas que les conditions générales versées au débat par la MACIF ne sont pas celles applicables aux conditions particulières conclues avec elle',
- les références des conditions générales au sein desquelles figure cette clause doivent être mentionnées afin d’être opposables à l’assuré ; or, en l’espèce, les conditions particulières portent uniquement la mention selon laquelle M. X 'atteste avoir eu connaissance des conditions générales Assurance Habitation et déclare les accepter', sans que soit spécifié les modalités de la prétendue remise, leur date ni leur référence précise ; de plus, la MACIF produit des conditions générales 'Assurance Habitation formule Economique’ de 2008, alors que le contrat a été conclu en 2015, qui ne correspondent même pas au contrat souscrit par M. X lequel a adhéré à une formule 'Economique +'.
Sur ce,
Le contrat d’assurance ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, il convient d’appliquer les articles du code civil dans leur ancienne version.
Vu l’article 1315 ancien du code civil,
Vu l’article L112-3 du code des assurances qui dispose que : 'Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnés dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère très apparents'.
La connaissance et l’acceptation des conditions générales et des conditions particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré.
En l’espèce, M. Z a souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance multirisques habitation à effet au 30 janvier 2015 couvrant notamment son habitation.
Le 17 mai 2016, en son absence, un dégât des eaux s’est produit, entrainant des désordres dans son appartement et dans ceux des 4ème, 3ème, 2ème et 1er étages.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2016, la MACIF a refusé sa garantie, invoquant une clause d’exclusion figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance.
M. X produit aux débats les conditions particulières du contrat assurance habitation en date du 28 janvier 2015, sur lesquelles figure la mention suivante : 'J’atteste avoir eu connaissance des conditions générales Assurance Habitation et déclare les accepter '. Elle est suivie de la date et du lieu de la conclusion du contrat ainsi que la signature de M. X, dont l’authenticité n’est pas contestée.
Cependant les conditions particulières ne comportent ni la date ni les références précises des conditions générales qui seraient applicables au contrat de M. X. Ainsi, l’assureur, sur qui repose la charge de la preuve, ne fournit pas les éléments d’identification suffisants pour démontrer que ce sont bien les conditions générales produites au débat qui ont été portées à la connaissance de l’assuré.
La clause d’exclusion litigieuse, prévue par les conditions générales produites par l’assureur, est en conséquence inopposable à l’assuré et le jugement sera infirmé sur ce point.
L’inopposabilité de la clause d’exclusion étant constatée, les moyens relatifs à son applicabilité sont sans objet. Il n’y sera pas répondu.
La MACIF sera en conséquence condamnée à garantir M. X des dommages liés au dégât des eaux survenu à son domicile le 13 mai 2016 et notamment à la somme de 10.173,50 euros réclamée par la compagnie AXA dont le montant n’est pas discuté par la MACIF.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La MACIF, qui succombe, sera condamnée à payer au conseil de M. X une somme de 1000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- condamne la MACIF à garantir M. X des dommages liés au dégât des eaux survenu à son domicile le 13 mai 2016 et notamment à la somme de 10.173,50 euros réclamée par la compagnie AXA FRANCE au titre de la réparation du préjudice de son assuré,
- condamne la MACIF à régler au conseil de M. X la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- condamne la MACIF aux entiers dépens.
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