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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 sept. 2024, n° 19/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Septembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [R], Madame [G] [R] C/ URSSAF AUVERGNE
N° RG 19/00616 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TTMI
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3208
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3208
DÉFENDERESSE
URSSAF AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [R] ; [G] [R] ; URSSAF AUVERGNE ; la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 ; la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, vestiaire : 3208
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [R] ; [G] [R] ; URSSAF AUVERGNE ; la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 ; la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, vestiaire : 3208
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 décembre 2017, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne a respectivement adressé à Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] un appel de cotisation d’un montant de 46 314 euros, soit 92 628 euros au total, au titre de la contribution subsidiaire maladie afférente à l’année 2016.
Par courrier du 18 janvier 2018, Monsieur et Madame [R] ont procédé au règlement de cette somme, tout en précisant qu’ils entendaient contester les appels de cotisations reçus et que le règlement effectué ne pouvait être considéré comme un acquiescement quant à l’exigibilité de la cotisation réclamée.
Par courrier du 10 février 2018, les époux [R] ont saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF, sollicitant l’annulation des appels de cotisations et le remboursement des sommes versées.
Le 7 juin 2018, Monsieur et Madame [R] ont adressé à l’URSSAF leur déclaration de revenus pour l’année 2016.
Par courriers du 25 juin 2018 l’URSSAF les a informés de la minoration du montant de la cotisation subsidiaire maladie initialement réclamé compte tenu de la prise en compte de leur déclarations de revenus, soit 46 021 euros au lieu de 46 314 euros pour chacun d’eux.
En complément, par courriers du 29 juin 2018, l’URSSAF a informé les époux [R] que chacun de leur compte présentait un solde créditeur de 293 euros et les a invités à adresser une demande de remboursement.
Par courrier du 25 juillet 2018, Monsieur et Madame [R] ont de nouveau saisi la CRA aux fins de contestation des appels de cotisations rectificatifs adressés le 25 juin 2018.
Les époux [R] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Puy-de-Dôme par requête du 9 octobre 2018, dont il a été accusé réception le 17 octobre 2018.
Le 30 novembre 2018, le TASS du Puy-de-Dôme s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Par deux décisions du 21 décembre 2018, adressées par courriers du 26 décembre 2018, la CRA a rejeté les contestations des époux [R] et confirmé les appels de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016.
Monsieur et Madame [R] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 février 2019, reçue par le greffe du tribunal le 7 février 2019.
Le 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
Dans le dernier état de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] demandent au tribunal de :
déclarer entachés de nullité les appels de cotisations qui leur ont été notifiés le 15 décembre 2017 ; infirmer les décisions rendues par la CRA de l’URSSAF Auvergne le 26 décembre 2018 à leur encontre ; débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
En conséquence, condamner l’URSSAF Auvergne à rembourser respectivement à Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] la somme de 46 314 euros, soit au total 92 628 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable.
En tout état de cause :
condamner l’URSSAF Auvergne à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF Auvergne aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Auvergne demande au tribunal de :
débouter les époux [R] de leurs demandes.
En conséquence,
confirmer les deux appels de cotisations adressés aux époux [R] le 15 décembre 2017 ; condamner les époux [R] au paiement à l’URSSAF Auvergne de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [R] aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur la compétence de l’URSSAF ayant émis l’appel de cotisations
Aux termes de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés ».
Au cas d’espèce, Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] soutiennent, à l’appui de leur contestation, que l’URSSAF Auvergne doit justifier avoir reçu délégation de l’URSSAF Rhône-Alpes pour recouvrer la cotisation subsidiaire maladie à la date du 15 décembre 2017.
Or, il convient de relever que l’URSSAF Auvergne n’apporte aucun élément de réponse sur ce point et ne verse aux débats aucun justificatif permettant d’établir qu’elle a effectivement reçu délégation de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de procéder à l’appel et au recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie due par les cotisants au titre de l’année 2016.
Il convient, en l’absence de tout élément produit par l’organisme de recouvrement, de constater l’irrégularité des appels de cotisations établis le 15 décembre 2017 et de les annuler.
Sur la demande de remboursement des sommes réglées
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] se sont acquittés à titre conservatoire de la somme de 92 628 euros, soit 46 314 euros pour chacun d’eux.
Les appels de cotisations devant être annulés, il convient de faire droit à la demande des époux [R] en remboursement des sommes versées et condamner, en conséquence, l’URSSAF Auvergne au remboursement de la somme de 92 628 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 9 octobre 2018, date de l’introduction du recours de la société devant le tribunal des affaire de sécurité sociale du Puy-de-Dôme.
En effet, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et qu’ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ainsi, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu’à compter de la date de la demande de restitution, que la juridiction fixe au 9 octobre 2018, date de la saisine des premiers juges.
Il convient, au regard de ces éléments, de rejeter la demande des époux [R] visant à obtenir que les sommes remboursées soient assorties des intérêts calculés à compter de la date de la saisine de la CRA.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Annule les appels de cotisations émis par l’URSSAF Auvergne le 15 décembre 2017 à l’encontre de Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] ;
Condamne, en conséquence, l’URSSAF Auvergne à rembourser la somme totale de 92 628 euros à Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R], soit respectivement 46 314 euros à Monsieur [B] [R] et 46 314 euros à Madame [G] [R], avec intérêts au taux légal depuis le 9 octobre 2018 ;
Rejette la demande de Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] visant à obtenir que les sommes remboursées soient assorties des intérêts calculés à compter de la date de la saisine de la commission de recours amiable ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 septembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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