Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648, Publié au bulletin
CPH Montargis 22 décembre 2017
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CA Orléans
Infirmation partielle 28 juillet 2020
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CASS 1 février 2023
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CASS
Cassation 22 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des preuves obtenues par enregistrements clandestins

    La cour a jugé que les preuves obtenues de manière déloyale ne peuvent être utilisées, ce qui a conduit à la déclaration du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Charge de la preuve sur les heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié n'a pas fourni d'éléments suffisamment précis pour justifier sa demande de rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 juillet 2020 dans le litige opposant la société Abaque bâtiment services à M. B et Pôle emploi. La société Abaque bâtiment services reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré irrecevables les éléments de preuve obtenus par elle au moyen d'enregistrements clandestins et d'avoir écarté en conséquence ces pièces. La Cour de cassation considère que l'arrêt d'appel a violé le droit à la preuve en écartant ces éléments sans procéder à un contrôle de proportionnalité. La Cour de cassation casse donc les dispositions de l'arrêt déclarant irrecevables les éléments de preuve obtenus par l'employeur et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-20648
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 28 juillet 2020
Précédents jurisprudentiels : CEDH, arrêt du 5 septembre 2017, Barbulescu c. Roumanie, n° 61496/08.
CEDH, arrêt du 17 octobre 2019, Lopez Ribalda e. a. c. Espagne, n° 8567/13.
CEDH, arrêt du 13 décembre 2022, Florindo De Almeida Vasconcelos Gramaxo c. Portugal, n° 26968/16.
CEDH, arrêt du 5 septembre 2017, Barbulescu c. Roumanie, n° 61496/08.
CEDH, arrêt du 17 octobre 2019, Lopez Ribalda e. a. c. Espagne, n° 8567/13.
CEDH, arrêt du 13 décembre 2022, Florindo De Almeida Vasconcelos Gramaxo c. Portugal, n° 26968/16.
CEDH, arrêt du 5 septembre 2017, Barbulescu c. Roumanie, n° 61496/08.
CEDH, arrêt du 17 octobre 2019, Lopez Ribalda e. a. c. Espagne, n° 8567/13.
CEDH, arrêt du 13 décembre 2022, Florindo De Almeida Vasconcelos Gramaxo c. Portugal, n° 26968/16.
Textes appliqués :
Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Article 9 du code de procédure civile.

Article L. 3171-4 du code du travail.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048769030
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:AP00673
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648, Publié au bulletin