Confirmation 19 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 juin 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N° 1113 rendu le 19 juin 2008
Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Lille (cabinet de Monsieur X), information n° JIRSCC/06/36
I. PARTIE EN CAUSE :
XXX
B I
Né le XXX à ROUBAIX
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
Mis en examen pour : Importation en bande organisée de produits stupéfiants – transport, détention, acquisition, emploi, offre ou cession de produits stupéfiants – association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits punis de dix années d’emprisonnement, crimes et délits commis en état de récidive légale,
Détenu à la maison d’arrêt de Douai, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 04 juin 2007, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 30 mai 2008 à compter du 04 juin 2008,
Ayant pour avocat Maître DEMORY Vincent, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe,
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur Y, Monsieur Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
En présence de Monsieur I HAROUNE, magistrat stagiaire qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, conformément à la loi organique 98-105 du 24 février 1998 et au décret 98-243 du 2 avril 1998,
Assistés de Madame A, greffier,
En présence de Monsieur CIANFARANI, avocat général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame A.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille en date du 30 mai 2008, qui a prolongé la détention provisoire d’B I, à compter du 4 juin 2008 à 0 heure pour six mois,
Vu la notification et la copie certifiée conforme remise à la personne mise en examen et à son avocat le 30 mai 2008,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par B I le 04 juin 2008 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de Lille,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 12 juin 2008, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les télécopies envoyées le 11 juin 2008, au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à B I), et à l’avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à B I le 11 juin 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître DEMORY, conseil d’B I, déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 18 juin 2008 à 14 heures 20, visé par le greffier,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 19 juin 2008,
Ont été entendus :
— Monsieur Z, en son rapport,
— Maître GRIBOUVA, substituant Maître DEMORY, conseil d’B I, en ses observations,
— B I, comparant, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— La personne mise en examen et son conseil ayant eu la parole les derniers,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Au cours du mois d’août 2006, les services de la direction inter-régionale de la police judiciaire de Lille étaient destinataires de renseignements, remis sous couvert d’anonymat et dénonçant la reprise par J P du trafic de produits stupéfiants pour lequel il avait déjà été condamné et incarcéré avant d’être placé en libération conditionnelle. Citant également les nommés J K, L M et N O en qualité de lieutenants d’J P, l’informateur anonyme mentionnait l’existence de rencontres régulières entre ces individus au sein d’un bar lillois à l’enseigne « LE KRYSTAL ».
Dès lors, dans le souci de vérifier les informations qui leur avaient été communiquées par leur informateur anonyme, les services d’enquête mettaient en place un dispositif de surveillance des mis en cause et de leur lieu de rencontre. Si les surveillances d’J P n’amenaient pas la constatation d’infraction en raison de la prudence et de la méfiance de celui-ci, celles de N O s’avéraient néanmoins rapidement fructueuses. Plusieurs transactions de drogues étaient alors surprises et photographiées par les enquêteurs.
Parallèlement, un nouveau renseignement anonyme permettait l’identification des numéros de téléphones portables 06.50.07.79.46, 06.98.10.51.68, 06.17.60.24.36 et 06.17.56.67.48, respectivement utilisés par J P, Q O, R K, et L M.
Aussi, devant l’importance du trafic présumé en raison de l’appartenance d’J P à un milieu criminel lillois bien établi, une information judiciaire était ouverte le 18 septembre 2006 des chefs de trafic de produits stupéfiants, bientôt suivie de réquisitoires supplétifs respectivement délivrés les 5 décembre 2006 et 23 avril 2007 des chefs de blanchiment en bande organisée, de non justification de ressources, d’importation en bande organisée de produits stupéfiants et d’association de malfaiteurs. L’extension de la saisine initiale du magistrat instructeur motivait la co-désignation d’un second juge d’instruction.
En effet, tandis que les premières investigations, diligentées afin d’établir l’existence du trafic de drogue animé par J P, corroboraient la véracité des renseignements anonymes parvenus aux services de la direction inter-régionale de la police judiciaire de Lille. Un rapprochement était réalisé avec l’ouverture, puis la clôture à défaut de charges suffisantes, le 28 août 2006, d’une information judiciaire instruite des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et de non justification de ressources.
Dans ce cadre, sur le fondement d’informations anonymes dénonçant l’implication de D P dans l’organisation d’un trafic international de cocaïne en relation avec des malfaiteurs belges, parmi lesquels IE EE, il avait été démontré que le premier bénéficiait de ressources importantes et injustifiées, et notamment de l’usage d’une somptueuse résidence sise à Saint E, propriété d’une société civile immobilière dirigée par AW AX, défavorablement connu au titre de multiples procédures diligentées des chefs de fraude fiscale. Or, si cette enquête s’achevait à défaut d’avoir permis de réunir des preuves suffisantes à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de D P, la reprise de ces informations révélait que ce dernier continuait de jouir habituellement des biens de multiples sociétés, elles-mêmes détenues ou contrôlées par AW AX, par l’intermédiaire d’entités juridiques étrangères, et notamment luxembourgeoises. Contribuant au train de vie élevé de D P alors qu’il n’était redevable d’aucun impôt ni bénéficiaire d’un quelconque revenu, les montages financiers mis en exergue par les enquêteurs laissaient présumer l’origine illicite des ressources de D P, d’autant que l’intéressé s’avérait l’auteur de dépenses exorbitantes et susceptibles d’être évaluées à plusieurs centaines de milliers d’euros.
Etablies par l’existence de communications téléphoniques quotidiennes et les déplacements ponctuels de D P depuis le sud de la France jusqu’à Tourcoing, où demeurait domiciliée sa famille, les relations entretenues au sein de celle-ci par ce dernier avec son frère J P, mais également Otmane et S P, motivaient que des investigations fussent parallèlement conduites afin d’identifier les protagonistes de ce trafic de produits stupéfiants et de déterminer l’origine de leurs ressources financières.
Dès la délivrance d’une première commission rogatoire datée du 27 septembre 2006, les investigations diligentées par les services de la direction inter-régionale de la police judiciaire de Lille confirmaient la reconstitution par J P du trafic de produits stupéfiants ayant conduit à sa condamnation à une peine de six années d’emprisonnement. Dans ce sens, si l’intéressé faisait preuve d’une grande prudence dans le souci de déjouer toute enquête, la mise en place de surveillances physiques confirmait ses liens avec plusieurs individus, déjà mis en cause à l’occasion de procédures distinctes au titre de leur implication dans des faits de vente de drogues. Parmi eux, figuraient notamment L M, N O et J K.
En complément des premières observations physiques des susnommés, des surveillances téléphoniques étaient alors mises en oeuvre à partir de l’interception de lignes mobiles, de leur bornage et de l’identification des interlocuteurs appelés depuis des cabines publiques à l’intérieur desquelles ils étaient observés. Révélant l’existence de rencontres dont l’objet était toujours tenu secret, mais également de désaccords commerciaux aux dépens de N O, ces investigations démontraient rapidement l’importance des activités délictueuses d’J P et J K.
Ainsi, le 23 octobre 2006, la mise en place d’un dispositif de surveillance aux abords du domicile parental d’J P, sis dans la quartier du Pont Rompu à Tourcoing, permettait de constater la présence d’J K téléphonant depuis une cabine téléphonique. L’ analyse des appels émis depuis celle-ci révélait la saisie d’un numéro de ligne téléphonique mobile néerlandais, 0031630 034 868. Il était alors décidé de l’interception de cette ligne internationale dont le contenu des conversations démontrait qu’elle était habituellement utilisée par un fournisseur de produits stupéfiants établi aux Pays-Bas. Un rapprochement était alors effectué avec une procédure distincte suivie à Béthune, à l’occasion de laquelle les coordonnées téléphoniques d’un fournisseur de drogues diverses avaient été mises en évidence de même qu’un second numéro de téléphone, 0031 620 833 322, dont il était décidé de l’interception des communications. Avec le concours des autorités judiciaires néerlandaises et de l’officier de liaison en fonction aux Pays-Bas, l’utilisateur commun des deux lignes téléphoniques mobiles était formellement identifié comme étant AI T, domicilié à Rosendael, et client assidu du coffeeshop « LE JAMAICA » où il rencontrait ses acheteurs. Avec l’aide de son frère, F T, et d’un troisième malfaiteur prénommé « BRAHIM », il s’avérait à l’origine de la cession hebdomadaire de plusieurs dizaines de kilogrammes de cannabis au profit d’J P et J K.
En effet, dès le 5 décembre 2006, J K était formellement reconnu comme étant l’un des interlocuteurs directs d’AI T tandis que, le 9 décembre 2006, l’un de ses hommes de mains était identifié en la personne de Mustapha AM. La retranscription de leurs conversations établissait sans équivoque l’objet de leurs relations, s’agissant de l’achat régulier de plusieurs dizaines de kilogrammes de cannabis dont ils négociaient ouvertement les prix. En outre, tandis que deux véhicules Audi A4 et AY AZ BA, respectivement propriétés de la concubine d’J K et de U V, s’avéraient susceptibles d’être utilisés pour le transport de produits stupéfiants, l’emploi d’intermédiaire était démontré par la référence à la venue du « Chibani »dont le rôle était de prendre livraison de la drogue aux Pays-Bas avant de l’importer en France.
De même, si J P prenait habituellement le soin de ne pas apparaître directement en relation avec AI T en l’appelant sur les lignes placées sous surveillance par les services d’enquête, plusieurs conversations téléphoniques le confondaient néanmoins formellement. Ainsi, le 18 janvier 2007, il avisait personnellement son fournisseur de la venue prochaine du 'Chibani’ avant de l’informer, le 14 mars 2007, qu’il devait lui-même monter le lendemain en compagnie de ce dernier. Le plus souvent, J P manifestait encore son extrême prudence en recourant aux services de tiers, parmi lesquels Sandy et I B, manifestement chargés de réceptionner les produits stupéfiants importés en France par le 'Chibani'.
Parallèlement, les investigations se poursuivaient afin d’identifier l’individu conjointement surnommé le « Chibani » par J P et J K. L’étude des appels émis à partir des cabines téléphoniques habituellement utilisées par J K révélait ainsi que, de manière concomitante aux transactions conclues avec son fournisseur néerlandais, trois téléphones mobiles, dont deux d’origine belge, étaient appelés.
L’écoute des conversations de ces derniers, complétée par l’exercice de nouvelles surveillances physiques, amenait à l’identification de leur utilisateur, W H, ressortissant allemand défavorablement connu pour avoir été précédemment détenu puis placé sous contrôle judiciaire au terme de sa mise en examen dans le cadre de la procédure instruite près la J.I.R.S. de Lille à l’encontre de la famille C des chefs d’infractions à la législations sur les stupéfiants et de blanchiment.
A l’image des faits qui lui avaient alors été reprochés nonobstant ses dénégations, W H apparaissait en relation constante avec J P et J K qui lui donnaient successivement rendez-vous et lui remettaient même des sacs, vides et vraisemblablement destinés au transport de produits stupéfiants.
L’ identification des principaux protagonistes de ce trafic organisé de produits stupéfiants étant acquise, il était convenu avec les autorités judiciaires néerlandaises d’accroître les surveillances physiques exercées à l’encontre de ces derniers dans la perspective de leur arrestation en flagrant délit préalablement à la délivrance de mandats d’arrêt européens à l’encontre des frères AI et F T.
Dans le même temps et au-delà de la saisine initiale des services de la direction inter-régionale de la police judiciaire de Lille, les magistrats instructeurs décidaient de confier au groupement d’intervention régionale et à l’office central de répression de la grande délinquance financière la charge de poursuivre les investigations visant à déterminer l’origine des ressources et les activités de D P.
En effet, si les surveillances de D P ne permettaient pas de l’impliquer directement dans le trafic de produits stupéfiants animé par son frère J P, il était opportun de constater que ces derniers entretenaient des relations étroites, caractérisées par des conversations téléphoniques quotidiennes ou mêmes de fréquentes rencontres au sein de l’agglomération lilloise ou dans le sud de la France. La retranscription des conversations téléphoniques de D et J P révélait ainsi que le premier se montrait particulièrement soucieux des activités du second, n’hésitant pas à le conseiller sur ses investissements immobiliers ou commerciaux en relation avec leur soeur, S P.
Déjà interpellée par la détention de véhicules cabriolets BMW M3 et Peugeot 307 mais également la propriété d’une maison en Belgique, l’attention des enquêteurs était notamment appelée sur l’acquisition d’un commerce de vêtements, sis rue d’Amiens à Lille, par J P et AA AD, ce dernier occupant la fonction de gérant puisque les antécédents judiciaires du premier le privaient de la possibilité de diriger tout établissement.
Or, tandis que les conditions d’acquisition de ce magasin nommé « Best and More » s’avéraient particulièrement douteuses puisque son financement demeurait indéterminé, Otmane P semblant avoir personnellement apporté 25 000 euros alors qu’il ne disposait d’aucune ressource officielle, il était étonnant de constater que cette entreprise apparaissait être dirigée, de fait, par D P avec le soutien de sa soeur aînée. Dans ce sens, tandis que S P apparaissait jouer un rôle certain dans l’établissement de tous les actes juridiques de cette société, mais également la tenue de sa comptabilité transmise ensuite au cabinet CAP Expert de Roubaix, la retranscription de nombreuses conversations téléphoniques révélait que l’intervention de D P dépassait largement le simple conseil ou la stricte bienveillance fraternelle.
Par ailleurs, l’examen du patrimoine et des relations personnelles de D P mettait en évidence le caractère exorbitant de son train de vie.
Ainsi, tandis qu’il apparaissait l’occupant habituel d’une maison sise XXX à Saint E et dont la valeur était estimée à plus 1 500 000 euros, D P se révélait également l’utilisateur d’un véhicule Bentley GTC, immatriculé résidant à Monaco et d’un prix voisin de 200 000 euros. Manifestant un souci évident de dissimulation, ces biens s’avéraient la propriété de structures commerciales opaques ou de tiers, AW AX et BB AJ AK, bien que l’interception des conversations téléphoniques de D P démontrât qu’il n’hésitait pas à en revendiquer la propriété.
Dans ce sens, tandis que la conduite d’investigations financières révélait l’implication de structures commerciales étrangères, manifestement contrôlées par AW AX, dans la gestion des biens dont bénéficiait D P, il était opportun de constater que celui-ci s’avérait pour autant se comporter comme le légitime propriétaire de son logement et de sa voiture. Ainsi, tandis que la retranscription d’écoutes téléphoniques laissait apparaître qu’il avait personnellement décidé de l’achat du véhicule Bentley, veillé à son immatriculation, son assurance et son entretien avant de manifester sa lassitude et d’exprimer le souhait de changer de véhicule en cherchant notamment à acquérir la nouvelle version d’un modèle Porsche Cayenne, il résultait également de surveillances qu’il était le commanditaire d’importants travaux de réfection de la villa qu’il occupait. En effet, alors même qu’ il ne s’acquittait d’aucune taxe d’habitation puisque celle-ci était directement adressée par les services fiscaux à un tiers, AC AD, par l’intermédiaire d’une société civile immobilière, D P s’avérait à l’origine d’une importante suite de travaux, s’agissant de l’élévation de palissades, de l’agrandissement de sa piscine, du rafraîchissement de peintures ou de la pose de matériaux luxueux tels que des marbres, dont il était non simplement l’ordonnateur mais le payeur.
Par ailleurs, alors que les liens entretenus par D P avec son frère J P étaient encore avérés par l’embauche de ce dernier au sein de la société Yachting Park, sise à Port Grimaud et manifestement contrôlée par AW AX, dans le but de permettre sa libération conditionnelle, l’interception de ses lignes téléphoniques et de sa messagerie électronique démontrait l’existence de relations continues avec plusieurs individus susceptibles de participer à divers trafics internationaux de produits stupéfiants ou à des opérations complexes de blanchiment du produit de ces activités. Ainsi, au-delà du ressortissant belge AW AX, dont il résultait des investigations qu’il était à l’origine d’une large part de son train de vie par l’intermédiaire de diverses sociétés qu’il dirigeait de fait, D P semblait directement intéressé aux affaires conduites par BB AJ AK, propriétaire de la Bentley GTC, AE AF ou encore AG AH, actuellement incarcéré en Italie après l’importation maritime de cannabis et anciennement impliqué en Belgique dans le cadre du démantèlement d’un vaste trafic de cocaïne entre l’Amérique Latine et l’Europe. Dès lors, il était décidé de procéder à l’interpellation des principaux protagonistes de cette affaire.
Le 31 mai 2007, alors que de nouvelles surveillances téléphoniques et physiques avaient objectivé l’imminence d’une livraison de produits stupéfiants au profit d’J P, un dispositif policier était déployé afin de procéder à son interpellation ainsi qu’à celles de ses complices.
Celui-ci aboutissait à l’arrestation de W H et I B, trouvés porteur de près de treize kilogrammes d’herbe de cannabis, tandis qu’après avoir été observé à proximité des deux premiers, J P était finalement interpellé à son domicile.
Si les investigations démontraient que les malfaiteurs avait exceptionnellement eu recours à un second fournisseur, établi dans la région d’Amsterdam et actuellement en cours d’identification, deux mandats d’arrêts européen étaient simultanément délivrés à l’encontre d’F et AI T. Seul le second était interpellé.
Au cours de sa garde à vue, I B reconnaissait s’être rendu avant son interpellation à Mouscron pour prendre livraison auprès d’un inconnu, en réalité W SCMIDKTE, d’un sac rempli de résine de cannabis d’un poids de 12 kilogrammes. Il déclarait connaître J P et le rencontrer régulièrement. Il affirmait également connaître Otmane P.
En réalité les surveillances avaient démontré, qu’avant la livraison, il avait été vu en compagnie d’J P aux abords du domicile de W SCMIDKTE. Il maintenait toutefois ne pas être un trafiquant d’habitude et ne pas connaître W SCHMIDKTE.
A l’issue de leurs auditions par les services d’enquête, W H, I B et J P étaient mis en examen le 4 juin 2007.
Lors de son interrogatoire de première comparution, I B préférait garder le silence.
Ces premières arrestations étaient suivies de l’interpellation de deux autres protagonistes de ce trafic, J K et Mustapha G. Fidèlement à l’attitude de déni déjà adoptée par les autres acteurs de ce réseau organisé de trafic de produits stupéfiants, ils rejetaient l’existence de charges réunies à leur encontre et se refusaient à toute explication. Ils étaient mis en examen.
Parallèlement, D P était interpellé à son domicile de Saint E où une perquisition démontrait le caractère exorbitant de son train de vie. Etaient ainsi appréhendés divers effets vestimentaires luxueux et deux véhicules Audi et Bentley GTC.
Au cours de sa garde à vue, D P était entendu à sept reprises.
Il déclarait d’abord bénéficier des libéralités régulières d’un nommé AJ AK, travailler 'au noir', puis avoir un revenu de 50 000 à 70 000 euros par mois provenant de commissions touchées sur des ventes d’immeubles et de véhicules. Il affirmait également qu’il n’était pas propriétaire du véhicule automobile Bentley qu’il utilisait, que la villa qu’il occupait lui était laissée à titre gratuit, qu’il se faisait souvent inviter, qu’il avait pour amis un grand nombre de personnes connues défavorablement des services de police, et qu’il se rendait souvent à l’étranger en utilisant un faux passeport, et ce pour des motifs familiaux ou amicaux. Il était incapable d’expliquer l’absence à son domicile de documents relatifs à ses activités professionnelles.
Enfin, il refusait de répondre à des questions précises relatives aux éléments recueillis à l’occasion de la surveillance de sa ligne téléphonique.
Devant le juge d’instruction, D P déclarait être totalement étranger aux faits qui lui sont reprochés.
À titre conservatoire, une perquisition était conduite par les deux magistrats instructeurs au domicile et au cabinet de Maître S P, susceptible de détenir différents documents afférents aux sociétés Best and More et Yatching Park.
Réentendu le 11 octobre 2007, I B réitérait ses déclarations faites au cours de sa garde à vue, reconnaissant un seul transport et affirmant ne pas être un trafiquant d’habitude. Il niait avoir trafiqué avec J P qu’il présentait comme un ami, réfutant le contenu des surveillances policières et les écoutes téléphoniques.
Il niait connaître les autres protagonistes du trafic, dont J K et AL AM.
Par arrêt en date du 2 novembre 2007, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai confirmait l’ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté la demande de restitution d’un véhicule Peugeot 307 formulé par I B et ordonné la remise aux domaines dudit véhicule en vue de son aliénation.
L’information connaissait de multiples développements.
W H, qui avait été interpellé en même temps qu’I B, était interrogé à plusieurs reprises par le juge d’instruction. Il maintenait à chaque fois ses précédentes dénégations, notamment quant à son rôle de 'passeur’ de stupéfiants pour le compte d’J P, J K et AL AM.
Il était toutefois mis en cause par AQ BENTOUTOU qui, mis en examen le 3 avril 2008, affirmait que W H et D P avaient participé directement au trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la France.
AI T, qui était mis en examen le 19 décembre 2007, préférait à cette occasion garder le silence pour refuser par la suite de s’expliquer, se disant même victime d’un kidnapping de la part des autorités judiciaires.
Une part importante des dernières investigations diligentées dans le cadre de l’instruction n’amenaient pas d’éléments nouveaux sur la participation d’I B aux faits lui étant reprochés, ce dernier voyant sa demande d’expertise comparative, entre sa voix et celle lui étant attribuée au titre des écoutes téléphoniques, rejetée.
En effet, les dites investigations aboutissaient, pour l’essentiel, à déterminer le rôle joué par D P dans le trafic de produits stupéfiants mais aussi dans le blanchiment de l’argent en provenant.
AN AO, dite AN AP, ayant déclaré au juge d’instruction le 9 janvier 2008 que D P lui avait demandé de la cocaïne et que celui-ci roulait à bord d’une Bentley, des investigations étaient menées dans le cadre de commissions rogatoires internationales pour déterminer l’origine de biens dont D P jouissait :
Une commission rogatoire internationale était délivrée aux autorités de Monaco au sujet d’un véhicule Bentley alors qu’une commission rogatoire en Belgique permettait de retrouver la trace d’un véhicule Porche que AQ AR affirmait avoir acheté pour 45 000 euros à D P, reconnaissant toutefois que la facture de vente constituait un faux document.
L’information s’orientait également vers des investissements à caractère immobiliers que voulaient faire Abelwahab AH par le biais de son épouse AS AT au Maroc, et ce pour somme de 450 000 euros. D P était impliqué dans ce projet financé, selon AS AT, par l’argent issu de la vente de drogue, en ce qu’il avait aidé à récupérer une partie de la somme conservée en majorité par lui sur un compte en Tunisie.
D P apparaissait également dans des activités immobilières et la gestion de la société Yatching Park, AU AV ayant servi d’intermédiaire entre lui-même et AW AX.
Des investigations doivent encore être menées, le délai prévisible d’achèvement de la procédure pouvant être fixé à un an.
***
I B est âgé de 28 ans. Il est célibataire, sans enfant.
Avant son interpellation il n’exerçait aucune profession.
Il a été condamné en 2001 pour infraction à la législation sur les stupéfiants à trois ans d’emprisonnement et en 2003 et à 6 mois d’emprisonnement pour transport et détention non autorisées de stupéfiants.
***
Aux termes d’un mémoire établi au soutien des intérêts d’I B, son conseil fait valoir que les investigations menées à ce jour n’ont pas démontré que son client est impliqué dans des faits autres que ceux qu’il a reconnus et qui lui ont valu d’être interpellé.
Il considère ainsi qu’aucun acte de nature criminelle ne peut être reproché à son client si ce n’est les dénonciations d’un co-mis en examen.
Il souligne que les dernières investigations comme celles en cours ne concernent nullement I B, qui d’ailleurs n’a plus été entendu sur le fond depuis le 11 octobre 2007, mais seulement le 21 janvier 2008 dans le cadre d’un entretien de curriculum vitae.
Le conseil d’I B soutient qu’il n’existe pas de risque de concertation frauduleuse, son client n’étant nullement en relation avec les personnes interpellées aux Pays-Bas, ni même avec D P, et qu’il est en est de même pour le risque de pression sur les témoins.
Il estime que le seul risque de renouvellement des faits n’est pas de nature à justifier à lui seul le maintien en détention, son client présentant, en outre, des garanties de représentation.
* * *
SUR CE
Attendu qu’il résulte des éléments de l’enquête de l’information tels que résumés ci-dessus des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation d’I B aux faits qui lui sont reprochés et qu’il reconnaît partiellement ;
Attendu que la détention, au regard d’éléments précis et circonstanciés, est l’unique moyen de prévenir une concertation frauduleuse, risque d’autant plus prégnant qu’I B, minimise sa participation, la limitant au seul fait pour lequel il a été interpellé en possession d’environ 12 kg d’herbe de cannabis alors même qu’il ressort des écoutes téléphoniques qu’il était chargé de réceptionner en France des produits stupéfiants fournis par l’individu surnommé le 'Chibani’ ;
Attendu que la détention est également l’unique moyen de prévenir un risque de renouvellement des faits au regard du passé pénal du mis en examen ;
Attendu que l’ordre public reste profondément troublé par les activités criminelles auxquelles est supposé participer I B qui portent des atteintes graves à la santé publique et à l’économie gangrenée par le recyclage de profits considérables issus des activités criminelles ;
Qu’une remise en liberté raviverait ledit trouble ;
Attendu que l’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmé, un contrôle judiciaire aussi strict soit- il n’étant pas de nature à atteindre les objectifs précités.
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, le dit mal fondé et CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
V.A G.VINSONNEAU
douzième et dernière page (VSG)
audience du 19 juin 2008
2008/00818
aff. : B I
JIRSCC/06/36
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-243 du 2 avril 1998
- Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998
- Code de procédure pénale
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