Infirmation partielle 4 avril 2023
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-16.320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.320 23-16.320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 4 avril 2023, N° 21/00910 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384177 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200003 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 3 F-D
Pourvoi n° Q 23-16.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 23-16.320 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d’appel de Riom (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d’Auvergne, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La CARSAT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT d’Auvergne, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2023), la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a, le 7 août 2019, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [D] (la victime), ancien salarié de la société [4] (l’ancien employeur) puis de la société [3].
2. Par un jugement du 20 mai 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a reconnu la faute inexcusable de l’ancien employeur.
3. Le coût de la pathologie ayant été inscrit sur son compte employeur par la CARSAT d’Auvergne (la CARSAT), l’ancien employeur a saisi d’une demande de retrait de son compte employeur la juridiction chargée de la tarification, qui, par arrêt du 28 mai 2021, devenu définitif, l’a débouté de sa demande.
4. L’ancien employeur a parallèlement saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande en inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 7 août 2019 et de retrait des dépenses afférentes à cette maladie de son compte employeur.
Sur le moyen du pourvoi principal, formé par l’ancien employeur
Enoncé du moyen
5. L’ancien employeur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que l’exercice par la victime d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, formé par l’employeur ; qu’il s’ensuit que si la reconnaissance de la faute inexcusable d’un précédent employeur de la victime par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier conserve la possibilité de se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime ; qu’en l’espèce, pour dire que l’ancien employeur n’est plus recevable, dans ses rapports avec la caisse, à soulever l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié, la cour d’appel a retenu que si le dispositif du jugement prononcé le 20 mai 2021 ne tranche pas explicitement la question du caractère professionnel de la maladie du salarié et l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de celle-ci, le rejet de ces constatations s’induisait nécessairement de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société et était donc implicitement compris dans le dispositif, de sorte qu’il se trouvait être revêtu de l’autorité de la chose jugée dans les rapports existant entre la société et la caisse ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité à l’égard de l’ancien employeur de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie du salarié, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale :
6. Les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports existant entre l’employeur et la victime.
7. Pour dire que l’ancien employeur de la victime n’est plus recevable à soulever l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, l’arrêt retient que si le dispositif du jugement prononcé le 20 mai 2021 reconnaissant sa faute inexcusable ne tranche pas explicitement la question du caractère professionnel vis à vis de l’ancien employeur de la maladie déclarée par la victime et l’opposabilité à l’égard de celui-ci de la décision de prise en charge de la maladie, le rejet de ces contestations, après exposé, dans un paragraphe dédié, des motifs y présidant, sans lequel la faute inexcusable de cet employeur n’aurait pu être retenue, est implicitement compris dans le dispositif, de sorte qu’il se trouve être revêtu de l’autorité de la chose jugée dans les rapports entre l’ancien employeur et la caisse.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie par l’ancien employeur d’une demande en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son ancien salarié, qui a un caractère distinct de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard de la victime, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen du pourvoi incident, formé par la CARSAT
Enoncé du moyen
9. La Carsat fait grief à l’arrêt de déclarer la cour d’appel de Riom compétente pour connaître de la demande de retrait des sommes afférentes à la maladie professionnelle déclarée par la victime du compte employeur de l’ancien employeur, alors « que la demande de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle relève de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, c’est-à-dire de la cour d’appel d’Amiens ; qu’en jugeant pourtant qu’elle était compétente pour statuer sur une telle demande, la cour d’appel de Riom a violé les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7° du code de la sécurité sociale, l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
10. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
11. L’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire a maintenu une juridiction spécialement désignée ayant compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
12. Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 septembre 2023, (pourvoi n° 21-25.719), la Cour de cassation décide que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
13. Pour retenir la compétence de la cour d’appel de Riom, l’arrêt relève que la demande d’inscription au compte d’un employeur des sommes afférentes à une maladie professionnelle par la CARSAT ne figure pas au nombre des litiges dont la connaissance relève de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la CARSAT d’Auvergne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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