Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 15 déc. 2020, n° 20/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00150 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Pôle civil – Section 1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Besançon
N° RG 20/00150 -
N° Portalis DBXQ-W-B7E-D7VL
N° Minute :20/182
Code Affaire: 72D Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16.12.20 તે if CHOLET Copie certifiée conforme délivrée le 16-12-20
àор віснст
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le QUINZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT
ENTRE:
Monsieur Z Y né le […] à […], demeurant 11 rue Jean-C D – 25300 PONTARLIER
Rep/assistant Me Frédérique BICHET, avocat au barreau de BESANCON
Madame A Y née le […] à […], demeurant 11 rue Jean-C D – 25300 PONTARLIER
Rep/assistant Me Frédérique BICHET, avocat au barreau de BESANCON:
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET:
Monsieur B X, né le […] à BRION, charpentier, demeurant […]
Rep/assistant Me Antonin CHOLET, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS:
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020 en audience publique, tenue par :
Patrice LITOLFF Vice- Président au Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
- 2
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, rendue le quinze Décembre deux mil vingt par :
Patrice LITOLFF Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du CPC
* * * * * *
2
EXPOSE DU LITIGE
Madame A Y et Monsieur Z Y sont copropriétaires d’une cave constituant le lot n° 8 et d’un appartement constituant le lot n°1 qu’ils occupent, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis 11-13 rue Jean-C D à […].
Ils ont fait citer Monsieur B X copropriétaire de l’appartement situé au-dessus du leur, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en raison des troubles et nuisances sonores qu’ils indiquent subir, notamment depuis que des travaux de réfection des sols ont été réalisés dans l’appartement de leur voisin, pour procéder au constat de ces nuisances, déterminer leurs causes et origines, préconiser les travaux propres à y remédier et évaluer les préjudices subis.
Ils font valoir que leurs diverses tentatives de résolution amiable du différend sont demeurées vaines, que les rencontres avec les précédents locataires de l’appartement de Monsieur X n’ont pas modifié la situation et que ce dernier, malgré quelques interventions ponctuelles et superficielles, reste désormais inactif tout comme le syndic de la copropriété nonobstant l’envoi de mises en demeure circonstanciées le 30 avril 2020.
Par conclusions du 3 novembre 2020, Monsieur B X indique qu’il entend accepter le principe de l’expertise sollicitée sous réserve que la mission de l’expert porte sur les charges qui doivent raisonnablement être supportées par tout occupant d’un immeuble ancien soumis au statut de la copropriété, et il demande la condamnation des consorts Y à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2020 au cours de laquelle les parties comparantes ont repris et développé oralement les moyens de prétentions contenues dans leurs écritures respectives, et mise en délibéré au 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé les 8, 13 et 15 juillet 2020 à la demande des consorts Y par Maître E F huissier de justice à Pontarlier, que des relevés ont été effectués dans leur appartement au moyen d’un sonomètre homologué de classe 1 sur les recommandation de Monsieur G H acousticien du Conservatoire National des Arts et
S
-3
Métiers, aboutissant à la conclusion que les bruits de pas du premier étage produisent dans la chambre V
d’enfant des bruits anormalement élevés au regard des émergences admissibles, prévues à l’article R.1336-7 du code de la santé publique et qu’une gêne a été objectivée grâce à l’indicateur d’émergences, qui toutes dépassent très largement le seuil admissible et, tenant compte de la '. pondération temporelle ont une amplitude supérieure au bruit résiduel, notamment la nuit dans une pièce de sommeil, et Monsieur G H a établi un récapitulatif des mesurages des bruits de voisinage, dans un rapport du 15 juillet 2020 également versé aux débats.
Les consorts Y versent ent aux débats des attestations confirmant l’existence des gênes sonores alléguées, et leurs retentissements sur le quotidien des demandeurs.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame et Monsieur Y qui ont un intérêt légitime à voir ordonnée cette mesure, à leurs frais avancés, la mission d’un expert acousticien englobant nécessairement la prise en compte du bruit environnemental ainsi que de tous les facteurs concrets de calcul du bruit résiduel par rapport à des seuils objectifs de tolérance et de dépassement admissible, hors les incidences subjectives des nuisances alléguées et hors de toute considération sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage, cette circonstance relevant de l’appréciation des juges du fond au regard des éléments de preuve à la charge des parties qui s’en prévaudraient.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais exposés à ce stade pour sa défense.
Madame et Monsieur Y d’une part, Monsieur X d’autre part, seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame et Monsieur Y seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE une expertise confiée à Madame I J K- […]
- […] – avec mission de :
- se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
- se rendre sur les lieux 11-13 rue Jean-C D à […] dans l’appartement des consorts Y, dans l’appartement propriété de Monsieur B X et si besoin dans les parties communes de l’immeuble, décrire et examiner les nuisances sonores alléguées, au moyen notamment de tous procédé technique agréé et vérifié, permettant de les mesurer, et d’en vérifier l’admissibilité au regard des normes applicables,
- entendre tous sachants à charge d’en préciser l’identité,
- indiquer la cause et l’origine des nuisances constatées,
- indiquer les travaux permettant de les atténuer ou d’y remédier, en chiffrer le coût et préciser s’il y
a des travaux urgents à réaliser,
- donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis tant du fait des nuisances que des travaux préconisés,
- recueillir les dires et observations des parties sur ses pré conclusions,
-4
DIT que les demandeurs consigneront la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
DIT que l’expert devra remettre aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision,
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise le coût prévisionnel de ses investigations et en informera tant les parties que le magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties,
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur,
DIT que la Présidente du Tribunal judiciaire sera chargée de la surveillance de l’expertise,
DEBOUTE Madame et Monsieur Y d’une part, Monsieur X d’autre part, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame et Monsieur Y aux dépens.
Ainsi fait et jugé le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT;
La Greffière Le Juge des référés,
COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER
EXCIAIRE
A N U IB R T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Option d’achat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Taxe fiscale ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Loyer
- Dégât des eaux ·
- Promesse de vente ·
- Sinistre ·
- Peinture ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Signature ·
- Épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Lot ·
- Erreur ·
- Copropriété ·
- Photographie ·
- Titre ·
- Remorque ·
- Nullité
- Montre ·
- Marque ·
- Garantie ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Vente ·
- Concurrence déloyale ·
- Distribution sélective ·
- Concurrence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Atlantique ·
- Pays ·
- Acquiescement ·
- Assurance maladie ·
- Intérêt à agir ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Notaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Droit positif ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Redevance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de licence ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Véhicule utilitaire ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restitution ·
- Force publique ·
- Huissier de justice ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exception de nullité ·
- Route ·
- Procédure pénale ·
- Alcool ·
- Véhicule ·
- Ministère public ·
- Action publique ·
- Réquisition ·
- Ministère ·
- Fait
- Position dominante ·
- Maintenance ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence ·
- Refus de vente ·
- Engagement ·
- Abus ·
- Sociétés ·
- Matériel
- Licence ·
- Marque ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.