Infirmation partielle 16 mai 2023
Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-18.633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2023, N° 21/02054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10403 |
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Sur les parties
| Parties : | société, société Eurotitrisation, Société générale |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° D 23-18.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-18.633 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Fonds commun de titrisation Ornus, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par la société MCS et associés, prise en qualité de recouvreur, et venant aux droits de la Banque Tarneaud,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Ornus, ès qualités, après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Ornus, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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