Infirmation 4 mai 2023
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-20.384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 4 mai 2023, N° 21/01424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110617 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° H 23-20.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
La société Nord forage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-20.384 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [Y],
2°/ à M. [R] [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nord forage, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [C] et [R] [Y], et l’avis de M. Aparisi, avocat général reférendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nord forage aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nord forage et la condamne à payer à MM. [C] et [R] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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