Confirmation 8 décembre 2022
Rejet 4 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 sept. 2024, n° 23-11.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2022, N° 21/14546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110456 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° W 23-11.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [V] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-11.841 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ au conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 4], actuellement [Adresse 1],
2°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, pris en qualité de représentant de l’ordre, domicilié [Adresse 4], actuellement [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [J], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement donne par l'un des associes ·
- Cautionnement donne a un tiers ·
- Constatations suffisantes ·
- Cautionnement contrat ·
- Caractère commercial ·
- Contrat commercial ·
- Société en général ·
- Conditions ·
- Caractère ·
- Associes ·
- Pouvoirs ·
- Cautionnement ·
- Branche ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Marches ·
- Intérêt ·
- Part ·
- Cour d'appel ·
- Durée
- Saint-vincent-et-les-grenadines ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Demande originaire en régularisation forcée de vente ·
- Décisions successives ·
- Chose jugée ·
- Prix ·
- Réel ·
- Nullité ·
- Accord ·
- Sérieux ·
- Contrat de vente ·
- Erreur de droit ·
- Identité ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en garde ·
- Caution ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Lien suffisant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Appel ·
- Prétention
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Exécution ·
- Code pénal ·
- Homicide involontaire ·
- Procédure pénale ·
- Homicides
- Autorisation de pêche ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Observation ·
- Retrait ·
- Publication ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Maire ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Commune
- Défaut de cause ou cause illicite ·
- Contrats et obligations ·
- Demandeur à l'exception ·
- Cause non exprimée ·
- Reconnaissance de dette ·
- Avance de fonds ·
- Attaque ·
- Preuve ·
- Héritier ·
- De cujus ·
- Branche ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Concert
- Établissement spécialisé relevant d'une association ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Pouvoir de contrôle et d'organisation ·
- Personnes dont on doit répondre ·
- Acceptation à titre permanent ·
- Charge d'un handicapé mental ·
- Domaine d'application ·
- Handicapé mental ·
- Association ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Personnes ·
- Liberté de circulation ·
- Code civil ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Forêt ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mauvaise foi du créancier ·
- Destinataire en vacances ·
- Mauvaise foi du bailleur ·
- Contrats et obligations ·
- Non payement des loyers ·
- Bonne foi du bailleur ·
- Caractère obligatoire ·
- Preneur en vacances ·
- Clause résolutoire ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bonne foi ·
- Exécution ·
- Nécessité ·
- Domicile ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Abus de droit ·
- Paiement des loyers ·
- Preneur ·
- Exploit ·
- Point de départ ·
- Attaque ·
- Expulsion
- Stupéfiant ·
- Activité illicite ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Importation ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Procédure pénale
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Transport routier ·
- Syndicat ·
- Société publique locale ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.