Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 oct. 2024, n° 24-10.789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2023, N° 22/04854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90907 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Y 24-10.789
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : l’association syndicale libre du [Adresse 1]
Requête n° : 502/24
Ordonnance n° : 90907 du 3 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’association syndicale libre du [Adresse 1], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [J], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [C], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 mai 2024 par laquelle l’association syndicale libre du [Adresse 1] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-10.789 formé le 22 janvier 2024 par M. [S] [J] et Mme [P] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Y24-10.789 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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