Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2024, 23-12.182 23-12.866, Publié au bulletin
TPI Nouméa 31 mai 2021
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CA Nouméa
Infirmation 28 novembre 2022
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CASS
Cassation 18 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Compétence des services fiscaux métropolitains

    La cour a estimé que la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait pas valablement mettre en recouvrement les droits et taxes de mutation, car l'administration fiscale métropolitaine n'avait pas remis en cause la réduction d'impôt accordée aux demandeurs.

  • Accepté
    Absence de remise en cause de la réduction d'impôt

    La cour a confirmé que la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait pas mettre en recouvrement les droits et taxes de mutation, car la réduction d'impôt n'avait pas été remise en cause par l'administration métropolitaine.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-12.182, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12182 23-12866
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 28 novembre 2022, N° 21/00188
Textes appliqués :
Article Lp. 290-2, IV, alinéa 1, du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2010-14 du 31 décembre 2010 portant diverses dispositions d’ordre fiscal. article 199 septvicies du code général des impôts.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050290334
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00490
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