Cassation 15 octobre 2024
Résumé de la juridiction
L’absence de prélèvement sanguin réalisé sur le conducteur du véhicule qui s’est réservé, à la suite du prélèvement salivaire effectué sur sa personne en vue d’établir s’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, compromet irrémédiablement les droits de celui-ci à bénéficier d’une telle mesure.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui écarte le moyen de nullité tiré du défaut de prélèvement sanguin effectué sur un conducteur qui s’est réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, au motif que celui-ci, à la suite de la notification du résultat de l’analyse salivaire, n’a pas sollicité une telle mesure
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2024, n° 24-80.611, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80611 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384775 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01229 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° S 24-80.611 F-B
N° 01229
RB5
15 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024
M. [O] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 21 décembre 2023, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, l’a condamné à six mois de suspension du permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [L] a fait l’objet d’un dépistage salivaire de produits stupéfiants qui s’est révélé positif au cannabis, résultat confirmé par une analyse toxicologique du prélèvement de sa salive.
3. Il a été poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants.
4. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de ce chef et condamné à six mois de suspension du permis de conduire.
5. M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du dépistage de produits stupéfiants, alors que le prévenu, qui n’a pas été soumis à un prélèvement sanguin par les enquêteurs, a été privé de toute possibilité de solliciter une contre-expertise sanguine, ce qui lui fait nécessairement grief et rend inopérante la motivation par laquelle le juge a statué.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route :
8. Il résulte de ces textes qu’à la suite du prélèvement salivaire effectué par un officier ou agent de police judiciaire en vue d’établir si le conducteur d’un véhicule a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin.
9. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de prélèvement sanguin par les enquêteurs, l’arrêt attaqué énonce que le prévenu ne peut tirer aucun grief de cette carence puisque un tel prélèvement a pour objectif de lui permettre de bénéficier du droit, dans les cinq jours de la notification du résultat de l’analyse salivaire, de solliciter une contre-expertise, droit qu’il n’a pas souhaité exercer.
10. En statuant ainsi, alors que le prévenu s’était réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise et que l’absence de prélèvement sanguin faisait obstacle à la réalisation d’une telle mesure, de telle sorte que ses droits ont été irrémédiablement compromis, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 21 décembre 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action née durant la minorité ·
- Prescription décennale ·
- Mineur non émancipé ·
- Prescription civile ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Signification ·
- Délai de prescription ·
- Force majeure ·
- Huissier de justice ·
- Non avenu ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tutelle
- Ampliatif ·
- Délai ·
- Exequatur ·
- Lieu de résidence ·
- Dépôt ·
- Pourvoi ·
- Carolines ·
- International ·
- Mineur ·
- Cour de cassation
- Adresses ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Doyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêts alloués à compter de la demande principale ·
- Demande formée par voie reconventionnelle ·
- Dette d'une somme d'argent ·
- Intérêts moratoires ·
- Demande en justice ·
- Point de départ ·
- Intérêts ·
- Clause pénale ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Préjudice ·
- Part
- Décision d'admission au passif d'une procédure collective ·
- Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ·
- Pouvoirs du juge en matière de clauses abusives ·
- Directive 93/13/cee du conseil du 5 avril 1993 ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Contestations et demandes incidentes ·
- Montant de la créance du poursuivant ·
- Autorité relative de la chose jugée ·
- Protection des consommateurs ·
- Mesure d'exécution forcée ·
- Entreprise en difficulté ·
- Étendue Union européenne ·
- Audience d'orientation ·
- Décision d'admission ·
- Étendue chose jugée ·
- Saisie immobilière ·
- Clauses abusives ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt immobilier ·
- Article 7, § 1 ·
- Procédure ·
- Créances ·
- Fixation ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Clause ·
- Déclaration ·
- Chose jugée ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Banque
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Observation ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision rectifiée passée en force de chose jugée ·
- Décision rectificative ·
- Décisions susceptibles ·
- Jugements et arrêts ·
- Voies de recours ·
- Appel civil ·
- Cassation ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Textes ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Ordre public ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Ouverture
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- État de santé, ·
- Mutuelle ·
- Basse-normandie ·
- Créance
- Sociétés civiles immobilières ·
- Famille ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Aquitaine ·
- Départ volontaire ·
- Atlantique ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Banque populaire
- Dénonciation calomnieuse commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité territoriale ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Responsabilité pénale ·
- Personne morale ·
- Application ·
- Conditions ·
- Commune ·
- Service public ·
- Délégation ·
- Infraction ·
- Activité ·
- Déchéance ·
- Lieu
- Adresses ·
- Dommage ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société d'assurances ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.