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Sur la décision
| Référence : | TI La Rochelle, 15 juil. 2019, n° 11-19-000348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 11-19-000348 |
Texte intégral
N° RG: 11-19-000348
n° minute : 478/2019
SA BOURSORAMA BANQUE
C/
A B X
Copie exécutoire délivrée
le 15 JUIL. 2019
à Me CHEKROUN
Expédition délivrée
15 JUIL. 2019le
à Me CHEKROUN
à A B X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des Minutes du Secrétariat Greffe du
Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE
TRIBUNAL D’INSTANCE de LA ROCHELLE
JUGEMENT SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
DU 15 JUILLET 2019
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
SA BOURSORAMA BANQUE dont le siège social est situé […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social représentée par Me PFEFFER Maurice, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué par Me CHEKROUN, avocat postulant du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE
PAYER
Monsieur A B X demeurant […], […]
CHATELAILLON,
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE : Régis FRANCE
GREFFIER: Florence GOUMARD.
Et en présence lors des débats de C M’D et Y Z, auditrices de justice, en application de l’Ordonnance du 22 décembre 1958
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2019, l’affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour le jugement être mis à la disposition du public au greffe de ce Tribunal le 15 Juillet 2019.
INSTANCE
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E L 1 L 17 E 00 H 0 LA ROC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 février 2019 à la requête de la SA BOURSORAMA BANQUE, le président du Tribunal d’instance de LA ROCHELLE a enjoint
à M. X A B de lui payer la somme de 7.703,97€ en principal au titre du solde débiteur de son compte n° 00040852636.
L’ordonnance a été signifiée à M. A B le 28 février 2019, à étude.
Par courrier déposé au greffe le 27 mars 2019, M. A B a entendu former opposition à ladite ordonnance, précisant qu’il a été victime d’une escroquerie, qu’il demande un délai de grâce et la remise des intérêts, frais et pénalités, et que des acomptes n’ont pas été déduits.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience du 13 mai 2019, M. A B a comparu. Il reconnaît la dette, indique que la banque lui a refusé un échéancier malgré l’escroquerie dont il dit avoir été victime et pour laquelle il a déposé deux plaintes. Il sollicite des délais et propose de payer la somme de 300€ par mois.
La SA BOURSORAMA BANQUE, représentée par son conseil, précise que le 26 février
2019 il y a eu un versement de 300€ postérieur à la procédure, et qu’un accord avait été trouvé sur un échéancier, mais qu’il n’a pas été respecté. Elle s’oppose donc à cette demande, et renvoie à ses écritures et pièces pour l’exposé complet de son argumentation, sollicitant la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de M. A B aux entiers dépens, et l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°. Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
INSTANCE
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2
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 28 février 2019. M.
A B a formé opposition à l’injonction de payer n° 21-19-000119 le 27 mars 2019.
L’opposition est donc recevable au sens de l’article susvisé, et elle met à néant cette injonction de payer.
2°. Sur la demande en paiement de la SA BOURSORAMA BANQUE ;
A l’audience M. A B n’a pas contesté la dette de 7.703,97€, pour laquelle il est indiqué sur l’ordonnance d’injonction de payer que les agios et acomptes ont été déduits.
Il y aura lieu de déduire de cette somme l’acompte postérieur de 300€.
En conséquence, M. A B sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA
BANQUE la somme de 7.403,97€.
3°. Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. A B allègue d’une escroquerie pour expliquer la genèse de sa dette, mais il ne produit aucun élément justifiant de cette situation, qui serait indépendante de sa volonté, ni aucune explication ou document sur sa situation personnelle susceptible de fonder sa demande de délais de paiement.
Au surplus, il ne conteste pas avoir d’ores-et-déjà disposé de délais, non tenus, pour un solde débiteur datant du mois de septembre 2017.
En conséquence, cette demande de délais de paiement sera rejetée.
4°. Sur les demandes accessoires :
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile M. A B sera condamné à verser à la SA BOURSORAMA BANQUE la somme de 700€.
M. A B, partie qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Eu égard à la nature et aux circonstances du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire NSTANCE de la présente décision. D'.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par M. X
A B;
-CONSTATE que cette opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 5 février 2019, et statuant à nouveau ;
-CONDAMNE M. X A B à payer à la SA BOURSORAMA BANQUE la somme de SEPT-MILLE-QUATRE-CENT-TROIS EUROS ET
QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (7.403,97€) ;
-DÉBOUTE M. X A B de sa demande de délais de paiement;
-CONDAMNE M. X A B à payer à la SA BOURSORAMA BANQUE la somme de SEPT-CENTS EUROS (700€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNE M. X A B aux entiers dépens;
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 15 juillet 2019 au Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE, conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Monsieur FRANCE, Juge et Madame GOUMARD, Greffier.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
R. FRANCE F. GOUMARD
En conséquence, la République Française monde et ordonne tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, ux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent a été signé par le Juge et le Greffier et la
Presente grosse, conforme à la minute, a été signée par le Greffier-en-chef NSTANCE Ft à LA ROCHELLE, le Greffier en Chef,
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15 JUIL. 2019
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