Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, n° 22-19.352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 2022, N° 20/01930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310681 |
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Sur les parties
| Parties : | société Océan et bois c/ société MMA IARD, société MMA IARD assurances mutuelles, société CBF associés |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10681 F
Pourvoi n° Q 22-19.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
Mme [E] [V] épouse [J], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 22-19.352 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
3°/ à la société Océan et bois, société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, en la personne de M.[C] [B]-[S], dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Océan et bois,
5°/ à la société [N] [A], société civile professionnelle, en la personne de Mme [N] [A], dont le siège est [Adresse 9], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Océan et bois,
6°/ à M. [F] [G],
7°/ à Mme [U] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
8°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 5],
9°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], représenté par son syndic la société Pichet immobilier services, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [G] et Mme [T] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G] et de Mme [T], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Océan et bois, et [N] [A], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [V] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Océan et bois, CBF associés, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Océan et bois, [N] [A], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Océan et bois, et M. [Z].
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal, celui du pourvoi provoqué et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [V] à payer à M. [G] et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.
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