Confirmation 26 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 26 févr. 2018, n° 18/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 février 2018, N° 18/91 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG N° 18/00028
N° Minute :
8/2018
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FÉVRIER 2018
Appel d’une ordonnance 18/91 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 06 février 2018 suivant déclaration d’appel reçue le 20 Février 2018
ENTRE :
APPELANTE
Madame B C actuellement hospitalisée au […]
née le […]
de nationalité Française
[…]
38120 SAINT-EGREVE
assistée de Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[…]
[…]
[…]
Monsieur D C tiers demandeur
de nationalité Française
[…]
38120 SAINT-EGREVE
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 23 février 2018,
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Février 2018 par Yves LE BIDEAU, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 22 décembre 2017, assisté de Sophie ROCHARD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 26 FEVRIER 2018 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
B C a fait l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sous contrainte prenant la forme d’une hospitalisation complète prise par le Directeur du CHS Alpes Isère le 26 janvier 2018 à la demande d’un tiers, en application des dispositions des articles L.3211-2-2 et L.3212-1 du code de la santé publique.
Le Directeur du CHS Alpes Isère a saisi le juge des libertés et de la détention de Grenoble d’une demande de poursuite de cette mesure d’hospitalisation sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique le 30 janvier 2018.
Par ordonnance en date du 6 février 2018, la mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention de Grenoble et notifiée le jour même à l’intéressée.
Par courrier du vendredi 16 février 2018, parvenu au greffe du Premier Président de la cour d’appel le 20 février 2018, soit dans le délai de l’article L.3211-18 du code de la santé publique, B C a interjeté appel de l’ordonnance. A l’appui de son appel, B C fait valoir qu’elle ne s’oppose pas aux soins.
Par réquisitions écrite du 23 février 2018, l’avocat général requiert la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2018.
A l’audience le conseil de B C conclut à la levée de la mesure.
SUR CE LA COUR
Attendu que par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel le 16 février 2018 selon cachet de la poste, B C a fait appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 6 février 2018, donc dans les délais et les formes prescrites par les articles R3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique ; que l’appel est donc recevable ;
Attendu que la décision frappée d’appel a, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, été rendue avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de
l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète a été adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience, soit le 22 février 2018 ;
Attendu qu’en l’espèce :
— Il résulte du certificat médical d’admission des Dr X et Y que B C présente une décompensation schizophrénique avec un syndrome de persécution centré sur ses parents, lesquels s’inquiètent des comportements et propos inquiétants de leur fille ;
— Les certificats médicaux des 24h et 72h des Dr. Z et A confirment cette analyse, indiquent que les idées délirantes de persécution persistent chez la patiente, laquelle est sans aucune critique de ses troubles et opposante au soins ;
— L’avis motivé en date du 22 février 2018 du Dr. E-F confirme la nécessité de poursuivre l’hospitalisation de B C, afin de mettre en place un traitement adéquat, de s’assurer de l’observance des soins et de réfléchir à un projet de soins adapté, tout retour au domicile des parents de B C étant inenvisageable compte tenu de leur âge et du conflit familial, ce dont B C convient ; en effet, il résulte des observations du médecin que le déni des troubles subsiste avec une opposition majeure aux soins, alors que B C se trouve depuis plusieurs années dans une désinsertion sociale et professionnelle complète, avec perte progressive de ses capacités d’autonomie, syndrome de diogène, anorexie et bizarreries de comportement ;
Attendu qu’il résulte des pièces médicales qui précèdent que l’état de santé de B C n’est pas encore stabilisé ; qu’elle ne dispose pas, du fait de sa maladie et de sa désadaptation à la réalité, d’un libre arbitre entier et éclairé qui lui permette d’apprécier souverainement son propre intérêt quant à la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques ; que son état mental nécessite toujours des soins constants dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet, compte tenu notamment du risque de décompensation de sa pathologie mentale lié à une inobservance thérapeutique et constitutif d’un péril imminent, notamment pour elle-même (anorexie notamment) ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer l’ordonnance frappée d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves LE BIDEAU, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d’Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme, dit B C recevable en son appel,
Au fond, confirme l’ordonnance frappée d’appel.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Yves LE BIDEAU, Conseiller, et par Sophie ROCHARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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