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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 févr. 2022, n° 21/22259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2019, N° 19/16992 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22259 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE33U
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2019 du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 19/52754 et Ordonnance du 27 Novembre 2019 du pôle 1-5 de la cour d’appel de PARIS – RG n° 19/16992
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
à
DEFENDEURS
Maître Hélène G-H, administrateur provisoire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de M. B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien DENEUX substituant Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
S.D.C. DE L’IMMEUBLE […] représenté par Me Michelle LEBOSSE, administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire […]
[…]
Non comparant ni représenté à l’audience
Madame C Y
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Madame D Y épouse X
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Madame E Y
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Monsieur F Y
[…]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Janvier 2022 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, a :
- autorisé Mme G-H ès qualités de mandataire successoral à la succession de M. B Y à vendre de gré à gré le lot n° 46 dépendant de l’immeuble situé 34 rue Jacques Louvel-Tessier à Paris 10e au prix minimum net vendeur de 680.000 euros ;
- autorisé à cet effet Mme G-H ès qualités à signer tous actes et à encaisser le produit de la vente qui servira par priorité à l’apurement du passif de la succession ;
- débouté M. Z Y de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 34 rue Jacques Louvel-Tessier à Paris 10e la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 492-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. Z Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 juillet 2019, M. Z Y a interjeté appel.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, le premier président de cette cour a ordonné la radiation de l’appel formé par M. Z Y et a condamné celui-ci au paiement des dépens et d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier en date des 26 novembre 2021, 29 novembre 2021, M. Z Y a fait assigner en référé M. F Y, Mme E Y, Mme C Y, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 34 rue Jacques Louvel-Tessier Paris 10e, Mme G-H ès qualités de mandataire successoral à la succession de M. B Y, Mme D Y aux fins de réinscription de son appel au rôle de la cour. M. Z Y a maintenu oralement à l’audience les termes de sa demande.
L’acte a été signifié à Mme D Y, Mme C Y à personne, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 34 rue Jacques Louvel-Tessier Paris 10e, à personne morale. Il a par ailleurs été signifié à M. F Y, et à Mme E Y, à domicile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2022, Mme G-H ès qualités de mandataire successoral à la succession de M. B Y s’en rapporte à justice sur la demande de réinscription au rôle.
SUR CE,
En vertu de l’ancien article 526 et 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
M. Z Y produit le relevé CARPA permettant de vérifier qu’il s’est acquitté des causes de la condamnation prononcée par le jugement dont appel.
L’exécution de la condamnation prononcée par le premier président dans son ordonnance du 27 novembre 2019 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’était pas requise pour parvenir à la réinscription de l’affaire.
Il y aura lieu de faire droit à la demande de réinscription au rôle.
L’instance étant engagée dans le seul intérêt de M. Y, celui-ci supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Autorisons la réinscription de l’affaire précédemment enregistrée sous le numéro 19/15679 au rôle de la cour ;
Condamnons M. Y aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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