Infirmation 13 septembre 2022
Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juil. 2024, n° 23-14.260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, N° 19/02867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10646 |
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Sur les parties
| Parties : | société Vilmorin |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° A 23-14.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024
Mme [C] [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-14.260 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Vilmorin-Mikado, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Vilmorin & cie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [Y] [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vilmorin-Mikado, après débats en l’audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.
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