Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 16 sept. 2021, n° 19/07064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 avril 2019, N° 17/00861 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07064 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 17/00861
APPELANTE
Madame F Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL ADDOM prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2014, à effet du même jour, Mme F Z épouse X a été engagée par l’EURL Addom en qualité de secrétaire polyvalente, non cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 445,38 euros. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme Z percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 508,51 euros pour une durée de travail de 151,67 heures.
Mme Z était en arrêt de travail du 11 janvier 2017 jusqu’au 15 janvier 2017 pour anxiété liée au travail, arrêt prolongé jusqu’au 22 janvier 2017.
Une convention de rupture conventionnelle était signée entre les parties le 14 mars 2017, moyennant le versement d’une indemnité de 1 000 euros et le contrat de travail était rompu le 28 avril 2017.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, par requête reçue au greffe le 7 novembre 2017, afin d’obtenir l’annulation de sanctions disciplinaires, la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et la requalification de celle-ci en licenciement nul et à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La société Addom employait au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail et est soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Par jugement du 18 avril 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Meaux, section commerce, a :
— annulé l’avertissement notifié le 23 février 2017 à Mme Z ;
— condamné la SARL Addom à payer à Mme Z une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL Addom de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Addom aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution de la décision par voie d’huissier de justice.
Mme Z a régulièrement relevé appel du jugement le 11 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 9 septembre 2019 et signifiées le 7 octobre 2019 par voie d’huissier de justice à la SARL Addom, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement du 23 février 2017 ;
— condamné la société Addom à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réformer le quantum pour le porter à la somme de 2 000 euros ;
— dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— débouté la société Addom de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Addom aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Addom à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— annuler l’avertissement du 4 janvier 2017 ;
— condamner la société Addom à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi à ce titre ;
— condamner la société Addom à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi au titre de l’avertissement injustifié du 23 février 2017 ;
— annuler la rupture conventionnelle signée par ses soins le 14 mars 2017 ;
— condamner société Addom à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle ;
— requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ;
— condamner la société Addom à lui verser les sommes suivantes :
* 3 107,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 310,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 906,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15 535,10 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Addom à lui verser les sommes suivantes :
* 3 107,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 310,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 906,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 10 874,57 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société Addom à lui verser les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— ordonner à la société Addom, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, la remise d’une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
— condamner la société Addom aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud’hommes de Meaux.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à L’EURL Addom par remise en étude d’huissier de justice le 7 octobre 2019.
L’EURL Addom n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 25 mai 2021.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’annulation des sanctions disciplinaires :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l’article L. 1332-1 du code du travail prévoyant qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Il résulte de l’article L. 1333-1 du code du travail, qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses
allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié en vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail. Enfin, l’article L. 1333-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
— sur l’annulation de l’avertissement notifié le 4 janvier 2017 :
Par courriel du mardi 3 janvier 2017, M. H I, directeur de l’association ADDOM Chelles, a adressé à Mme Z un avertissement dans les termes suivants :
« J’ai eu un coup de fil de Madame A qui était vraiment très mécontente car demain matin il était prévu qu’une intervenante passe pour sa maman à 9h du matin car l’ambulance doit la chercher à 9h45. Dans le premier planning cela était correctement prévu, mais dans le second, qu’elle a reçu modifié, vous avez changé l’horaire à 10 heures du matin sans la prévenir !!!
Pourquoi avoir procédé ainsi ' merci de pas donner L excuse qu’il n’y avait pas d autre choix car ce n est pas recevable puisque nous aurions pu prevoir une fille de l’équipe Adessa.
Finalement j’ai dû négocier avec K qui a accepte d y aller demain de 9h à 9h45. Elle m’a aussi confirmé pour jeudi qu’il y a toujours la même erreur que la dernière fois, les prestations sont trop rapprochées.
Dorénavant merci de m’envoyer le planning de Madame et monsieur A par mail et seulement quand je validerais vous pourrez l’envoyer, je veux être informé de tout changement de son planning par mail.
Je vous demande la plus grande prudence concernant tous les plannings et de m informer de tout ce qui se passe dans la structure. Alison doit etre également en copie de tous les mails également.
Ce mail doit être considéré comme un avertissement ».
Mme Z sollicite l’annulation de l’avertissement notifié en date du 4 janvier 2017 et la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Elle souligne avoir immédiatement contesté cet avertissement dès lors qu’elle avait avisé la cliente, Mme A, du changement de planning dû à l’absence de l’une des auxiliaires de vie à laquelle elle n’avait pu pallier. Elle relève que l’EURL Addom n’apporte aucun élément justifiant cette sanction.
Cependant, la cour observe qu’aucun avertissement n’a été notifié le 4 janvier 2017, le mail concerné étant daté du 3 janvier 2017 ; dans ces conditions, Mme Z sera déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé à cet égard.
— sur l’annulation de l’avertissement notifié le 23 février 2017 :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2017, M. B a notifié à Mme Z l’avertissement suivant :
« Votre courrier en date du 20 janvier 2017 a retenu toute mon attention. Encore une fois cette fois ci vous vous sentez harcelé par une de vos collègues. Votre dernier courrier remettait en cause ma direction et mes décisions alors que cette fois ci c’est le personnel d’intervention qui vous agresse.
Madame X, je pense que le problème vient malheureusement de vous et c’est pour toutes ces raisons que nous nous sommes rencontrés hier le 22 février pour évoquer votre rupture conventionnelle.
Il me paraît que vous souhaitez nuire à la structure avec des agissements de la sorte. Je vous adresse donc ce courrier qui a valeur de second avertissement et je vous demande de me faire part de votre décision concernant la proposition que je vous ai adressé d’ici le 15 mars 2017. Je pense faire le maximum pour que tout se passe correctement pour vous au sein de la société et je vous demande d’arrêter de colporter des rumeurs, informations fausses sur ma personne et d’arrêter de dénigrer ma personne auprès des intervenantes et des clients. La calomnie et la diffamation sont punis par la loi et je n’hesiterais pas à déposer plainte contre vous le cas échéant.»
Mme Z soutient qu’il n’en ressort aucune imputation d’une faute à son encontre mais qu’elle a été sanctionnée pour avoir osé se plaindre de harcèlement dans son courrier du 20 janvier 2017. Elle se réfère aux dispositions de l’article L. 1152-2 du code du travail pour fonder sa demande d’annulation et de paiement de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail :
'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.'
Il ressort de la lecture de l’avertissement notifié le 23 février 2017, que le fondement de celui-ci repose sur les doléances exprimées par Mme Z suite au comportement de l’une de ses collègues à son endroit, sans que ne soit établie la mauvaise foi de l’appelante dans la dénonciation de faits qualifiés de harcèlement.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments communiqués à cet égard par l’employeur et au visa de l’article L. 1152-2 du code du travail précité, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié à Mme Z par l’EURL Addom le 23 février 2017.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice, il résulte des attestations versées aux débats par Mme Z que cette dernière se rendait sur son lieu de travail 'la boule au ventre' par peur de découvrir un mail de reproches de son employeur, que ses proches décrivent le sentiment d’angoisse et de hantise qui l’habitait à l’idée de devoir retourner à son travail et dès lors, la cour considère que Mme Z établit l’existence d’un préjudice moral, l’avertissement précité ayant contribué à entretenir le sentiment d’angoisse tel que décrit par les témoins.
En conséquence, la cour condamne l’EURL Addom à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice issu de l’avertissement précité, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de ce chef de demande.
Sur le harcèlement moral :
Mme Z revendique la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite au harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet de la part de son employeur, à compter du mois de juin 2016 suite à l’arrivée de M. H B, nouveau directeur, ce harcèlement s’étant traduit sous la forme de nombreux agissements de diverses natures ayant pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail (dénigrement systématique, infantilisation, isolement, violences verbales, menaces de rupture du contrat de travail, attitude hostile et caustique de la part de son responsable outre des reproches injustifiés incessants) ; elle invoque également son état de santé dégradé et son préjudice professionnel en étant résultés.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses allégations, Mme Z verse aux débats :
— les multiples courriels émanant de M. B, entre le 12 décembre 2016 et le 18 avril 2017, portant régulièrement sur des problèmes de plannings ou de remise de clefs et rendant responsable Mme Z de ceux-ci, alors que les difficultés soulevées faisaient suite à la défaillance des auxiliaires de vie initialement prévues ou non respectueuses des règles prescrites et Mme Z justifiant de ses diligences pour tenter de les pallier, ses collègues étant unanimes pour témoigner de son professionnalisme et de son dévouement au travers des attestations produites ;
— les attestations de ses proches et de collègues décrivant un état d’anxiété :
* Mme C précisant que Mme Z 'venait travailler la boule au ventre' et qu’il y avait une autre salariée, Mme J K qui cherchait à nuire à Mme Z, depuis l’arrivée de M. B,
* Mme E D évoquant un incident survenu le 23 janvier 2017 au cours d’une réunion improvisée à 17h15, la cour relevant que cette date correspond au retour de l’arrêt maladie de Mme Z, pour évoquer des difficultés rencontrées avec un client et indiquant que M. H B s’était 'littéralement attaqué à Madame X avec agressivité en lui criant dessus pour lui reprocher son courrier qu’elle avait envoyé à l’inspection du travail dans lequel elle rapportait le comportement inadapté de Monsieur B et il lui a même demandé de démissionner.', et affirmant que M. H B insistait auprès des auxiliaires de vie pour les inciter à critiquer le comportement professionnel de Mme Z, qu’il ne prononçait jamais son prénom et l’appelait 'la collègue', la dénigrait auprès de tiers en la qualifiant de ' froide et méchante et même folle', le témoin évoquant le découragement de Mme Z, le temps passé par cette dernière pour répondre aux mails accusateurs de M. B lui demandant de justifier de faits dont elle n’était pas toujours responsable, Mme D évoquant le tremblement de peur de Mme Z durant le temps de chargement de ses mails par crainte de nouveaux reproches,
— les avertissements des 3 et 23 janvier 2017 précités, ce dernier ayant été reconnu comme non justifié ;
— un arrêt de travail du 11 janvier 2017 jusqu’au 15 janvier 2017, mentionnant un état d’anxiété lié au travail et prolongé au 22 janvier 2017 ;
— les courriers adressés par Mme Z à l’inspection du travail les 11 et 23 février 2017 aux fins de dénonciation du harcèlement subi de la part de l’une de ses collègues, Mme K L et de son employeur ;
— un courriel adressé par Mme Z à M. B le 10 février 2017, suite à un entretien téléphonique avec une cliente de l’association qui voulait notamment s’assurer du départ de Mme Z de l’association ADDOM, suite à des rumeurs circulant sur le fait qu’elle serait ' virée', Mme Z invitant M. B à faire cesser ces fausses rumeurs ;
— des échanges de courriels courant janvier 2017 avec un syndicat et avec la DRECCTE d’île de France concernant le harcèlement dont elle se plaint ;
— un échange de SMS du 17 janvier 2017 avec une prénommée E, l’avertissant de rumeurs négatives circulant sur elle.
Les faits précités, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il appartient conséquemment à l’EURL Addom de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel manquement et que les mesures adoptées sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour observe que l’EURL Addom n’a produit aucun document, n’ayant pas constitué avocat, de sorte que l’employeur échoue dans l’administration de la preuve que les agissements dénoncés par Mme Z ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et ce, d’autant que l’attitude de moins en moins collaborative, par ailleurs démentie par les témoignages versés aux débats, ainsi que le fait de créer des dissensions au sein de l’équipe et de dénigrer le directeur, griefs reprochés par l’employeur à la salariée, doivent s’interpréter comme une réaction au harcèlement moral dont Mme Z a été victime.
La cour relève en outre que le conseil de prud’hommes, pour rejeter la demande de Mme Z, a considéré que cette dernière avait émis le souhait de quitter l’entreprise dès le mois de décembre 2016, sans démontrer l’existence d’un harcèlement moral avant sa décision personnelle.
Outre le fait que peu importait la décision de Mme Z de quitter l’entreprise, dans la mesure où, quel que soit le moment de la relation de travail où il intervient, le harcèlement moral est répréhensible, la cour relève qu’aucune des pièces produites aux débats n’établit l’intention de Mme Z de quitter son emploi, sans au préalable, bénéficier d’une promesse d’embauche compte tenu de son âge.
En conséquence, la cour retient que Mme Z a fait l’objet, à compter du mois de juin 2016, d’un harcèlement moral de la part de l’employeur, en raison des agissements répétés de ce dernier ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, de dégrader son état de santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et que Mme Z justifie de son préjudice moral en résultant par les attestations et arrêts de travail versés aux débats, de sorte que la cour condamne l’EURL Addom à payer à Mme Z la somme de 3 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice.
La cour infirme ainsi le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de prétention.
Sur la validité de la rupture conventionnelle :
Mme Z invoque la nullité de la convention du 14 mars 2017 passée entre les parties afin de mettre un terme à leur relation de travail, au motif que les conditions de la rupture de son contrat de travail ont été évoquées dans un contexte de harcèlement moral.
Aux termes des articles L.1237-11 et L. 1237-12 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels les parties peuvent se faire assister, que cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou
l’autre des parties et résulte d’une convention signée par les parties au contrat, cette signature pouvant intervenir le jour de l’entretien, aucun délai n’étant instauré par les textes précités à cette fin. L’article L. 1237-13 du même code prévoit que la convention de rupture définit notamment le montant de l’indemnité spécifique laquelle ne peut être inférieure à celle prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail et fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
Même si le salarié n’a pas utilisé sa faculté de rétractation, la convention doit respecter les principes édictés précédemment.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En outre, il résulte de l’article 1140 du code civil que la violence est caractérisée lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable et de l’article 1143 du même code, lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Enfin, la cour rappelle que :
— la rupture conventionnelle suppose un consentement donné par le salarié en connaissance de cause et dont l’intégrité doit être assurée. Elle ne peut être imposée par l’employeur pour détourner des garanties accompagnant un licenciement ;
— l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail ;
— de même, le fait que le salarié se trouve en arrêt maladie lors de la signature de la convention de rupture n’affecte pas la validité de celle-ci dès lors que son consentement est libre et éclairé;
— en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail ;
— les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’existence ou non d’un vice du consentement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier tels que rappelés dans le cadre du harcèlement moral, que M. B adressait régulièrement à Mme Z des courriels dans des termes belliqueux, acerbes et acrimonieux, lui faisant des reproches dont il ne justifie pas le bien fondé et que le harcèlement moral est établi.
En outre, M. B a demandé à plusieurs reprises à Mme Z d’accepter une rupture conventionnelle, notamment par courriers des 23 janvier 2017 et 23 février 2017, cette proposition étant à chaque fois accompagnée du dénigrement de l’attitude de la salariée et le courrier du 23 février contenant un avertissement.
Par ailleurs, Mme Z communique une déclaration de main-courante effectuée par ses soins le 22 février 2017 dans laquelle elle évoque les conditions dans lesquelles les négociations sont intervenues le jour même, ainsi que la teneur de la proposition formulée par l’employeur, soit 300 euros, sous peine, en cas de refus de sa part, de la faire ' dégager de là' par tous les moyens, Mme Z reprochant à M. B son manque de respect envers elle.
La cour observe que Mme Z a consenti le 7 mars 2017 à la rupture de son contrat de travail, soit peu après avoir reçu le samedi 4 mars 2017 de M. H B, un courriel de remontrances concernant une erreur dans la remise de clefs à une intervenante, alors qu’il s’est avéré que l’intéressée avait accès à la boite à clefs et donc à l’ensemble des clefs.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que M. H B a exercé une pression sur Mme Z, notamment par des tentatives d’intimidation de sa part et que si la salariée a présenté un état de soulagement psychologique après la signature de la rupture conventionnelle, celui-ci était proportionnel à la pression morale et psychologique qu’elle avait subie.
Dès lors, il est établi que les faits de harcèlement caractérisé ont placé Mme Z dans une situation de violence morale viciant son consentement et altérant par là même, sa liberté de consentement, dès lors qu’ils ont généré une angoisse et un sentiment de peur chez cette dernière s’analysant en une contrainte.
En conséquence, en considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient qu’à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, le consentement de Mme Z était vicié, la salariée se trouvant dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et de l’altération de son discernement qui en est découlée, de sorte que la convention de rupture conventionnelle du 14 mars 2017 est annulée et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.
Sur les conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle :
Sur la requalification de la rupture du contrat :
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-3 du code du travail édicte par ailleurs que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L’annulation de la rupture conventionnelle intervenue le 14 mars 2017 étant issue d’un harcèlement moral, produit conséquemment les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture conventionnelle :
La moyenne mensuelle brute du salaire de Mme Z la plus favorable est calculée sur la base des trois derniers mois et sera conséquemment retenue à hauteur de 1 551,84 euros, étant souligné que Mme Z se fonde sur un salaire moyen de 1 553,51 euros sans préciser sur quelle base (3 ou 12 mois) elle se fonde ni les modalités de son calcul.
- sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Mme Z revendique la somme de 3 107,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 310,70 euros au titre des congés payés afférents au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail et de la convention collective.
Au regard de l’ancienneté de Mme Z, soit 2 ans et 10 mois à la date de fin de contrat, et des dispositions conjuguées de l’article L. 1234-1 du code du travail et de l’article 1-1 de la section 1 du chapitre IV de la convention collective, cette dernière peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires.
En conséquence, l’EURL Addom sera condamnée à verser à Mme Z la somme de 3 103,68 euros à ce titre, outre la somme de 310,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de ces chefs de prétention.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Mme Z sollicite la somme de 906,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail, l’indemnité conventionnelle ne lui étant pas plus favorable.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles L 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, en leur version applicable au litige, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Mme Z justifie d’une ancienneté de 3 ans préavis inclus, la rupture du contrat de travail étant intervenue effectivement le 28 avril 2017, de sorte qu’elle peut prétendre à une indemnité de 931,10 euros. Cependant, Mme Z ayant retenu une ancienneté inférieure, il sera fait droit à sa demande dans les limites de celle-ci.
En conséquence, l’EURL Addom sera condamnée à lui payer la somme de 906,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, la cour rappelant que la restitution de la somme versée en exécution de la convention de rupture, soit 1 000 euros, est la conséquence nécessaire de la nullité de cette dernière.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de ce chef de prétention.
- sur l’indemnité pour licenciement nul:
Mme Z sollicite la somme de 15 535,10 euros, soit 10 mois de salaires, au titre de l’indemnité pour licenciement nul au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail en sa version antérieure aux ordonnances dites Macron. Elle fait valoir un préjudice élargi en invoquant son âge, soit 51 ans, lors de la rupture de son contrat de travail, l’absence d’emploi stable depuis, rappelant qu’elle a été allocataire du Pôle emploi jusqu’au mois de septembre 2017, en dépit de ses nombreuses candidatures. Elle allègue que son emploi actuel de secrétaire au sein d’une école de danse, s’inscrit dans un contrat à durée déterminée avec la collectivité de Montfermeil suite à la vacance temporaire d’un emploi et dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, et qu’elle est soumise à des contraintes horaires qui nuisent à sa vie familiale. Enfin, elle soutient que ce poste ne correspond pas à ses attentes professionnelles alors qu’elle a suivi une formation à l’âge de 46 ans afin de devenir secrétaire médico-social pour travailler dans ce secteur qui lui plaisait, et qu’au regard de son âge, il lui était difficile d’envisager un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En cas de nullité du licenciement, le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de Mme Z dans l’entreprise (3 ans), à l’effectif de celle-ci (au moins 11 salariés), à l’âge de la salariée à la date de la rupture du contrat (51 ans), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement, et au fait qu’elle justifie de ses démarches en vue de retrouver un nouvel emploi ainsi que de son indemnisation par Pôle emploi durant la période du 3 juillet 2017 au 4 septembre 2017 et de son contrat de travail à durée déterminée actuel sans toutefois produire le bulletin de paie correspondant, seul l’indice applicable figurant sur le contrat au titre de sa rémunération, l’EURL Addom est condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de ce chef de prétention.
- sur les dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle :
Mme Z sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle.
Cependant, la cour observe qu’elle n’invoque aucun fondement juridique à l’égard de ce chef de demande et s’abstient de formaliser la nature et l’étendue de son préjudice de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef de demande, dans la mesure où il ne résulte pas des éléments du dossier un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités allouées au titre du licenciement nul.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
Mme Z sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’accepter la rupture de son contrat de travail à la suite de pressions de son employeur constituées par des avertissements, menaces de licenciement, hurlements.
En application des articles 1147 et 1231-1 du code civil, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Cependant, la cour relève en l’espèce, que Mme Z a déjà été indemnisée de ce chef au titre du harcèlement moral et de l’annulation de la rupture conventionnelle.
En ce qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct déjà réparé dans le cadre précité, la cour déboute Mme Z de ce chef de prétention, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents :
Conformément aux dispositions des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, Mme Z est en droit de solliciter qu’il soit ordonné à l’EURL Addom de lui remettre une attestation destinée à l’assurance chômage, un certificat de travail, ainsi que son solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette remise d’une astreinte, la demande formée de ce chef étant rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande tendant à la remise des documents précités.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application des dispositions qui précèdent à l’encontre de l’EURL Addom dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires :
L’EURL Addom succombant à l’instance, supportera les dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance et Mme Z étant déboutée du surplus de ses demandes afférentes aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’EURL Addom sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par Mme Z, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Addom au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
L’EURL Addom sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme F Z épouse X de sa demande en annulation de l’avertissement du 4 janvier 2017 ;
— annulé l’avertissement notifié à Mme F Z épouse X par l’EURL Addom le 23 février 2017 ;
— débouté Mme F Z épouse X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle ;
— débouté Mme F Z épouse X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— condamné l’EURL Addom à payer à Mme F Z épouse X une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts à compter du jugement ;
— débouté l’EURL Addom de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EURL Addom aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l’EURL Addom à payer à Mme F Z épouse X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNE l’EURL Addom à payer à Mme F Z épouse X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu de l’avertissement notifié le 23 février 2017,
ANNULE la convention de rupture signée le 14 mars 2017 par l’EURL Addom et Mme F Z, pour vice de consentement de Mme F Z épouse X,
REQUALIFIE la rupture conventionnelle du 14 mars 2017 intervenue entre l’EURL Addom et Mme F Z épouse X en licenciement nul,
CONDAMNE l’EURL Addom à verser à Mme Z épouse X les sommes suivantes :
— 3 103,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 310,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ;
— 906,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à l’EURL Addom de remettre à Mme F Z épouse X une attestation destinée à l’assurance chômage, un certificat de travail, ainsi que son reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE le remboursement par l’EURL Addom aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme F Z épouse X, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE l’EURL Addom à payer à Mme F Z épouse X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et la déboute de ce chef de demande,
DÉBOUTE Mme F Z épouse X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’EURL Addom aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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