Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 26-80.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915783 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00631 |
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Texte intégral
N° E 26-80.217 F-D
N° 00631
RB5
8 AVRIL 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
La procureure générale près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionelle, en date du 5 août 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [Q] [T] du chef de violences aggravées, a infirmé le jugement le plaçant en détention provisoire et ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal correctionnel a reconnu M. [Q] [T] coupable des faits poursuivis et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis probatoire.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel ayant prononcé sur son placement en détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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