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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 juin 2025, n° 22-12.249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2021, N° 19/21338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10322 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° U 22-12.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025
La Société de gestion immobilière de Ménilmontant (SOGIM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-12.249 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [D], épouse [Z],
2°/ à M. [H] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Beaumarchais, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Partner’s, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Beaumarchais a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Société de gestion immobilière de Ménilmontant, de Me Bouthors, avocat de la société Beaumarchais, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [D] et de M. [Z], après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société de Gestion immobilière de Ménilmontant aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de Gestion Immobilière de Ménilmontant et la condamne à payer à Mme [D] et M. [Z], la somme globale de 2 000 euros et condamne la société Beaumarchais à payer à Mme [D] et M. [Z] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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