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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2024, n° 24-84.670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51455 |
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Texte intégral
N° D 24-84.670 F
N° 51455
MAS2
15 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024
M. [K] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 4 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’assassinat, infractions à la législation sur les armes, aggravés, association de malfaiteurs et obstacle à la manifestation de la vérité, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
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