Cassation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-10.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2021, N° 20/07843 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049053234 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00046 |
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Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° M 22-10.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-10.793 contre l’arrêt n° RG 20/07843 rendu le 15 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2021, n° RG 20/07843), par acte authentique du 21 décembre 2011, enregistré le 30 décembre 2011, Mme [S] a fait donation à son fils, M. [E], de la nue-propriété de parts de la société civile du Soleil levant (la SCSL).
2. Affirmant que la SCSL avait la qualité de holding animatrice du groupe Dalloyau, les parties ont revendiqué l’application des dispositions de l’article 787 B du code général des impôts afin de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur de ces parts.
3. Estimant que M. [E] ne pouvait bénéficier de cette exonération partielle et que l’évaluation des parts de la SCSL était erronée, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification le 19 décembre 2014.
4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [E] a assigné l’administration fiscale aux fins d’obtenir la nullité de la décision de rejet et le dégrèvement des impositions réclamées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [E] fait grief à l’arrêt de révoquer l’ordonnance de clôture du 7 juin 2021, de prononcer la clôture au 27 septembre 2021 et, dans la même décision, de confirmer la décision de rejet du 25 juillet 2016 opposée par l’administration fiscale à sa réclamation tendant au dégrèvement des impositions, pénalités et intérêts mis à sa charge, alors « que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu’en révoquant l’ordonnance de clôture du 7 juin 2021 et en statuant, dans la même décision, sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
7. L’arrêt révoque l’ordonnance de clôture, fixe une nouvelle clôture au jour de l’audience des plaidoiries et statue sur le fond.
8. En statuant ainsi après la clôture des débats et sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 novembre 2021 (n° RG 20/07843), entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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