Confirmation 9 novembre 2022
Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-23.732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2022, N° 19/00925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310040 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires c/ pôle 4 - chambre 2 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° A 22-23.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic la société ATM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-23.732 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], de Me Haas, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
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