Confirmation 15 septembre 2021
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n° 21-23.931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2021, N° 19/07486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210065 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° W 21-23.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024
La société [4], anciennement dénommée société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-23.931 contre l’arrêt n° RG : 19/07486 rendu le 15 septembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [4], anciennement dénommée société [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, après débats en l’audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4], anciennement dénommée société [5], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4], anciennement dénommée société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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