Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 sept. 2024, n° 24-12.026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 19 décembre 2023, N° 22/03043 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR50699 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la copropriété |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: T 24-12.026
Demandeur(s)
: Mme [R]
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2]
et autre
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Ordonnance
: 50699
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 5], a formé un pourvoi le 19 février 2024 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Caen
(1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], domicilié [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société YS immobilier, ayant son siège, [Adresse 1],
2°/ à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 5].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 5 septembre 2024
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