Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 21 mars 2024, n° 23-15.456
CA Versailles 10 mars 2023
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CASS
Rejet 21 mars 2024
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CASS
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'arrêt

    La cour a estimé que la demande de radiation ne ferait que différer l'issue du litige et ne résoudrait pas la situation de blocage, sans profit pour aucune des parties.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs au pourvoi en cassation demandent la radiation du pourvoi formé par l'Union départementale des Associations Familiales des Hauts de Seine à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. Les demandeurs invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a désigné l'UDAF 92 en qualité de mandataire spécial pour représenter l'un des demandeurs. Cependant, l'UDAF 92 soutient être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter les causes de l'arrêt, faute de coopération du demandeur. La Cour de cassation rejette la requête en radiation, estimant qu'il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour, car cela ne ferait que différer l'issue du litige sans profit pour aucune des parties.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 21 mars 2024, n° 23-15.456
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.456
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2023, N° 22/04527
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 mai 2023 par l’Union departementale des Associations Familiales des Hauts de Seine a l’encontre de l’arret rendu le 10 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistree sous le numero A 23-15.456.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:OR90302
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 21 mars 2024, n° 23-15.456