Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mars 2024, n° 23-15.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2023, N° 22/04527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90302 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : A 23-15.456
Demandeur : Union départementale des Associations Familiales des Hauts de Seine
Défendeur : M. [O] et autre
Requête n° : 1152/23
Ordonnance n° : 90302 du 21 mars 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [W] [U] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [G], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’Union départementale des associations familiales des Hauts de Seine, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 décembre 2023 par laquelle M. [W] [U] [O], M. [V] [G] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2023 par l’Union départementale des Associations Familiales des Hauts de Seine à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro A 23-15.456 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [O] et M. [G] invoquent l’inexécution de l’arrêt qui, ouvrant une mesure de sauvegarde à l’égard du premier, a désigné l’Union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine ( l’UDAF 92) en qualité de mandataire spécial pour le représenter aux fins notamment d’ouvrir un compte bancaire à son nom, y déposer les fonds revenant de la succession de sa mère, et de désigner un avocat aux fins d’accomplir les démarches pour régulariser la situation du majeur protégé sur le territoire français.
Mais l’UDAF 92 soutient, sans réplique du demandeur à la requête, être dans l’impossibilité matérielle d’exécuter les causes de l’arrêt attaqué, faute de l’indispensable coopération de celui-ci pour lui fournir des documents indispensables à l’ouverture d’un compte à son nom ou les indications nécessaires à identifier la localisation des fonds issus de la succession.
Il résulte en outre des termes mêmes du litige qui, à ce stade, oppose, les parties, que la mesure de radiation sollicitée n’aurait pour seul effet que d’en différer l’issue en cristallisant une situation de blocage, sans profit pour aucune.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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