Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 28 septembre 2021, n° 19/19834
CA Paris
Confirmation 28 septembre 2021
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CASS 25 mai 2023
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CASS 4 avril 2024
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CASS
Rejet 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal arbitral

    La cour a estimé que la notification de ratification du traité par la Turquie était valable et que le tribunal arbitral avait correctement interprété la convention d'arbitrage.

  • Rejeté
    Corruption des contrats

    La cour a jugé que les allégations de corruption ne remettent pas en cause la compétence du tribunal arbitral, qui doit statuer sur le fond du litige.

  • Rejeté
    Non-respect de la mission du tribunal arbitral

    La cour a considéré que les critiques de l'État de B relèvent d'une contestation de l'appréciation des faits par le tribunal arbitral, ce qui ne peut être examiné par la cour.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner l'État de B à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 28 septembre 2021, a rejeté le recours en annulation introduit par l'État de B contre la sentence arbitrale du 22 novembre 2018. L'État de B contestait la compétence du tribunal arbitral sur la base de l'entrée en vigueur du traité bilatéral d'investissement, de la corruption présumée affectant les contrats, et de la définition de l'investissement en droit libyen et international. La Cour a confirmé la compétence du tribunal arbitral, rejetant les arguments de l'État de B, et a jugé que les contrats en question constituaient bien des investissements au sens du traité. La Cour a également rejeté l'argument selon lequel la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public international. Enfin, la Cour a condamné l'État de B à payer 100 000 euros à la société Nurol pour les frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 28 sept. 2021, n° 19/19834
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/19834
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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