Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 28 sept. 2021, n° 19/19834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19834 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
(n° /2021 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 19/19834 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA37Q
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Novembre 2018 -Tribunal arbitral de Paris
DEMANDEUR AU RECOURS
ETAT DE B Représenté aux fins de la présente action par le Litigation Department Foreign Disputes Committee
Adresse : Courts Complex 3rd Floor, Essidi Street Tripoli, B
Représenté par Me Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443 – Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
DEFENDERESSE AU RECOURS
Société NUROL INSAAT U TICARET ANONIM SIRKETI
Société de droit turc
Ayant son siège social : […]. […]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Thomas CLAY et Me Taha ZAHEDI VAFA de la SELEURL THOMAS CLAY SELARL, avocats plaidants du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Juin 2021, en audience publique, les avocats, informés de la composition du délibéré de la cour, ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. AE AF, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Inès VILBOIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AE AF, Président et par AB P AD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 28 août 2006, la société de droit turc NUROL 'N’T U VCARET AAM ''RKET’ (ci-après désigné « Nurol ») a conclu avec la société de droit lybien African Engineering Projects Company (ci-après « la société Y ») un contrat dénommé 'Technical Support Agreement’ (ci-après appelé le « Road Contract ») pour un montant de 69.507.698,48 dinars libyens (soit environ 50 millions de dollars américains), en exécution d’un contrat principal conclu le 20 août 2006 entre la société libyenne Y et une entité libyenne, la General Authority for Roads and Bridges (GARB) pour la réparation et l’entretien du tronçon de la route côtière Algarabolli-Misuratah au nord-ouest de la B. La durée initiale pour la réalisation des travaux était de 24 mois.
2- Les parties ont conclu un premier avenant (« Variation Order n°1 ») en date du 5 novembre 2008 prévoyant l’augmentation du prix du Road Contract de 14,90% ainsi que l’extension du terme de ce dernier pour une durée de 12 mois. Un second avenant (« Variation order N°2 ») a été conclu le 11 décembre 2009 prévoyant une extension supplémentaire du terme de 24 mois.
3- La société Nurol a conclu deux autres contrats avec l’entité lybienne « Organization for Development of Administrative Centers » (ci-après 'X'). Un premier contrat en date du 5 septembre 2007 pour la construction des bâtiments de la Faculté d’Économie et de Droit de l’Université de Tripoli ('E&L Contract') et un second contrat en date du 18 mai 2008 pour la construction de la Faculté d’Éducation Physique de l’Université de Tripoli (ci-après le 'PE Contract') et dénommés ensemble, les 'University Contracts'. Le prix convenu concernant ces deux contrats était de 173.378.745 dinars libyens, soit environ 140 millions de dollars américains. Leur durée initiale était fixée à 20 mois et a été prolongée respectivement de 17 et 9 mois.
4- Le 21 avril 2009, la société Nurol a signé un contrat de services publicitaires avec la société libyenne Al-Ghad Media (ci-après le « Contrat Al-Ghad ») qui prévoyait le paiement à Al-Ghad d’une somme de 1.733.787 dinars libyen correspondant à 1 % du montant des University Contracts.
5- Du fait du contexte insurrectionnel lié au 'printemps arabe’ en 2011, la situation en B s’est progressivement dégradée. Les chantiers de construction en cours ont été attaqués et endommagés et évacués par mesures de sécurité.
6- Courant 2013, des accords de reprise ont été conclus (ci-après les 'Accords de reprise'):
• le 17 avril 2013, Nurol et X ont conclu un accord de reprise pour l’E&L Contract
• le 7 mai 2013, Nurol et X ont conclu un accord de reprise pour le PE Contract
• le 23 juillet 2013, Nurol et Y ont conclu un accord de reprise pour le Road Contract
7- Ces Accords prévoyaient la reprise des travaux par Nurol dans un délai de six mois pour le Road Contract et trente jours pour les University Contracts à compter du paiement par Y et X de 50% des factures restées impayées ainsi que la prolongation de la durée des contrats.
8- Suite à des échanges entre les parties entre mars et juin 2014 aux termes desquels Y et X ont demandé la reprise des chantiers par Nurol, cette dernière n’a pas repris les travaux en raison de l’absence de paiement des factures.
9- Le 23 avril 2014, X a demandé le détail des mesures prises pour assurer la reprise des chantiers des University Contracts.
10- Le 9 juin 2014, Y a résilié le Road Contract passé avec Nurol.
11- A défaut d’accord amiable entre les parties, la société Nurol a engagé une procédure d’arbitrage dans le cadre du Road Contract le 17 juin 2016.
12- La société Nurol a engagé une seconde procédure d’arbitrage dans le cadre des University Contracts le 11 juillet 2016.
13- Le 6 janvier 2017, ces deux instances ont été jointes.
14- Ces procédures ont été engagées sur le fondement de l’article 8 de l’accord concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements (ci-après « le A » ou le « Traité »), conclu entre l’État de B et la Turquie le 25 novembre 2009, comportant une convention d’arbitrage sous l’égide du Règlement d’arbitrage de la Chambre commerciale internationale.
15- L’État de B a sollicité que ses exceptions d’incompétence soient disjointes et traitées préalablement au fond, dans le cadre d’une procédure de « bifurcation » à laquelle le Tribunal arbitral a fait droit le 5 juin 2017, décidant de statuer dans un premier temps sur les seules objections d’incompétence ratione materiae et rationae temporis.
16- Le Tribunal arbitral a rendu une sentence partielle sur la compétence uniquement (ci-après la 'Sentence') en date du 22 novembre 2018 selon laquelle il a :
• déclaré que le A B-Turquie est entré en vigueur le 22 avril 2011,
• déclaré que les actifs du Demandeur constituent un investissement à la date des violations prétendues du Traité,
• déclaré que le Défendeur n’a pas démontré que les investissements du Demandeur ne bénéficiaient pas de la protection du droit international public ou que le Tribunal n’a pas compétence en raison de son comportement illicite ;
• fait droit en partie à l’objection du Défendeur concernant la compétence rationae temporis du Tribunal,
• déclaré ne pas avoir compétence pour statuer sur les demandes du Demandeur concernant (i) ses factures impayées, (ii) les retards opérationnels dus au manque de bitume et à la suspension temporaire des travaux du Contrat Route, et (iii) les déductions de 1% des montants versés par le Défendeur au Demandeur ;
• déclaré être compétent ratione temporis pour statuer sur les autres demandes du Demandeur, énoncées aux paragraphes 346 et 641 du Mémoire en Demande sur lesquelles le Tribunal n’estime pas être incompétent aux termes de la présente sentence partielle ;
• déclaré que les demandes pour lesquelles le Tribunal ne se déclare pas incompétent sont réservées à une sentence future et finale sur le fond de l’affaire.
17- L’État de B a formé un recours en annulation de cette Sentence par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2019.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
18- Aux termes de ses conclusions en date du 17 mai 2021, l’État de B demande à la Cour de bien vouloir :
Vu notamment l’article 1520 du Code de proce’dure civile,
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
• ANNULER la sentence arbitrale rendue le 22 novembre 2018 au motif que le Tribunal arbitral s’est Eclare’ a’ tort compe’tent alors même que :
• le Traité bilatéral d’investissement conclu entre l’État de B et la Turquie n’est jamais entre’ en vigueur ;
• Les demandes de Nurol sont fonde’es sur des contrats vicie’s par la corruption ;
• La société Nurol ne justifie pas d’un investissement tel que Efini a’ l’article 1(2) du Traite’ bilate’ral d’investissement conclu entre l’Etat de B et la Turquie ainsi’au regard du droit international public coutumier ;
• alors que l’ensemble des faits a’ l’origine des demandes de la socie’te’ Nurol sont ante’rieurs a’ la pre’tendue entre’e en vigueur du Traite’ bilate’ral d’investissement conclu entre l’Etat de B et la Turquie :
A TITRE SUBSIDIAIRE, L’IMPOSSIBLE RECONNAISSANCE DE LA SENTENCE QUI SE HEURTE A L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
• ANNULER la sentence arbitrale rendue le 22 novembre 2018 au motif que les Contrats Nurol e’tant vicie’s par la corruption, la reconnaissance de la sentence arbitrale du 22 novembre 2018 contreviendrait a’ la conception franc’aise de l’ordre public international;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SUR LE MANQUEMENT PAR LE TRIBUNAL ARBITRAL A LA MISSION QUI LUI A ETE CONFIEE
— ANNULER la sentence arbitrale rendue le 22 novembre 2018 aux motifs que le Tribunal arbitral n’a pas respecte’ la mission qui lui a e’te’ confie’e ;
En toutes hypothe’ses,
• CONDAMNER la socie’te’ Nurol aux entiers Epens de l’instance et au versement de la somme de 300.000 ' a’ l’Etat de B sur le fondement de l’article 700 du Code de proce’dure civile.
19-Aux termes de ses conclusions en date du 18 mai 2021, la Société NUROL demande à la Cour de bien vouloir :
Vu notamment les articles 700, 1520 et 1524 du Code de proce’dure civile,
Vu les pie’ces communique’es aux Ebats,
• REJETER le recours en annulation introduit par l’E'tat de B a’ l’encontre de la sentence rendue le 22 novembre 2018 a’ Paris par un Tribunal arbitral compose’ de Monsieur I L. K, Pre’sident, Madame C D de Z et de Monsieur L W. N, arbitres ;
• EBOUTER, plus ge’ne’ralement, l’E'tat de B de toutes ses demandes, fins et pre’tentions;
• CONDAMNER l’E'tat de B a’ verser a’ la socie’te’ NUROL I’NS’T U TI’W
• ANONI’M S’I'RKETI la somme de 300.000 euros au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile ; CONDAMNER l’E'tat de B aux entiers Epens.
20 – La clôture a été prononcée le 13 avril 2021. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux décisions déférées et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen principal d’annulation tiré de ce que le tribunal arbitral s’est reconnu à tort compétent (article 1520-1° du code de procédure civile)
1.
21- Selon l’article 1520, 1° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
22- Le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage. Il n’en va pas différemment lorsque les arbitres sont saisis sur le fondement d’un traité.
• Sur l’incompétence du tribunal arbitral pour défaut d’entrée en vigueur du A
23- L’État de B soutient que la B n’est pas liée par le A conclu le 25 novembre 2009 avec la Turquie au motif que celui-ci n’est jamais entré en vigueur faute pour la Turquie d’avoir valablement notifié à l’Etat de B la fin du processus de ratification, comme l’exige l’article 12 du A. Il estime que la notification de la ratification du Traité faite le 22 avril 2011 par la Turquie au Foreign Committee, rattaché au gouvernement du Colonel Kadhafi, n’est pas valable, seul le Conseil National de Transition (CNT) étant alors l’autorité légitime au regard de sa déclaration du 2 mars 2011. Pour affirmer que le CNT était effectivement l’autorité légitime à l’époque des faits, l’État de B s’appuie sur une résolution du Conseil de Sécurité’ des Nations-Unies, des déclarations de représentants libyens, le départ de différents ambassadeurs en B dont l’Ambassadeur de Turquie, la démission du Ministre des Affaires Étrangères libyen et sur une résolution du Conseil de sécurité’ qui déférait a’ la Cour Pénale Internationale la situation libyenne. Il ajoute que l’absence de légitimité du régime Kadhafi est confortée par la rupture des relations diplomatiques par la Turquie avec ce dernier. Le fait que l’ONU n’ait pas reconnu l’État ou le gouvernement en place est inopérant également car elle n’a pas compétence pour le faire.
24- Il conteste toute croyance de la Turquie dans la légitimité du Foreign Committee, dès lors que la Turquie étant membre du Libya Contact Group, elle e’tait au fait des développements en B et avait de plus dénoncé’ le régime du colonel Kadhafi au moment de la notification.
25- En outre, l’État de B affirme n’avoir jamais reconnu l’entrée en vigueur du A et encore moins par le biais d’une déclaration politique commune des deux premiers ministres turcs et libyens en date du 3 janvier 2014 par laquelle les deux états ne faisaient qu’une déclaration d’intention sans effet normatif, qui ne peut constituer la reconnaissance officielle de l’entrée en vigueur du A.
26- En réponse, La société Nurol soutient que la B est bien liée par le Traité qu’elle a conclu avec la Turquie. Elle indique que la notification de la ratification du Traité faite par la Turquie à l’Etat de B était valable et a permis son entrée en vigueur, qu’en effet, l’article 12(1) du A, en visant « la partie contractante » comme destinataire de la notification de la ratification, a entendu viser l’Etat signataire du A dans sa globalité et ne visait pas un organe spécialement désigné. Elle indique qu’au 22 avril 2011, le Foreign Committee était rattaché au gouvernement du colonel Kadhafi, représentant de l’Etat de B, qu’en conséquence la notification faite au Foreign
Committee, qui représentait bien la B, suffit.
27- Elle estime que la résolution de l’ONU ne permet pas de contredire que le régime de Kadhafi était bien considéré’ comme représentant l’État libyen et que la déclaration selon laquelle le CNT était « a legitimate representative of the Libyan people » ne prouve pas qu’elle était la seule autorité’ légitime a’ recevoir une telle notification. Elle précise également que la Turquie a reconnu le CNT le 19 septembre 2011.
28- Elle ajoute que l’État de B a reconnu lui-même l’entrée en vigueur du Traité aux termes d’une déclaration commune des deux Premiers Ministres de chacun des États Parties en 2014 portant sur le traitement des investissements réciproques, ainsi que dans une autre procédure arbitrale ayant abouti à une sentence arbitrale qui a fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour, au cours de laquelle elle a expressément reconnu l’entrée en vigueur du Traité. Elle estime que l’Etat de B ne peut désormais soutenir le contraire sans se contredire gravement.
29- Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle peut se prévaloir de la théorie de l’apparence ou de la croyance légitime, le rattachement du Foreign Committee au gouvernement Kadhafi étant de nature a’ créer une croyance de la Turquie dans sa légitimité', du moins jusqu’en septembre 2011, date a’ laquelle le CNT a été autorisé’ a’ occuper le siège de la B a’ l’ONU.
Sur ce,
30- Le 25 novembre 2009 l’Etat de B a signé un accord concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements avec la Turquie (ci-après « le A » ou le « Traité »), les parties signataires étant « The Republic of Turkey », représentée par le ministre d’état Zafer Caglayan et « The great socialist people’s Libyan Arab Jamahiriya » représentée par O G P Q, secrétaire du « General People’s Committee for Industry, Economy and Trade » (le « Foreign Committee »). Le 23 août 2010, le Foreign Committee a notifié la ratification du Traité par la Jamahiriya arabe libyenne à la Turquie. Le 14 avril 2011, la Turquie a ratifié le Traité. Le 22 avril 2011, la Turquie a notifié la ratification du Traité bilatéral d’investissement au Foreign Committee.
31- S’il n’est pas contesté que le A a été signé entre la Turquie et la B le 25 novembre 2009 et que la B a notifié la ratification du A à la Turquie dès le 23 août 2010 par une note verbale du ministre des affaires étrangères libyen adressée à l’ambassade de Turquie à Tripoli, il est contesté par l’État de B que la notification de la ratification faite par la Turquie le 22 avril 2011 au Foreign Committee soit valable.
32- Or, selon l’article 12(1) du A, relatif à l’entrée en vigueur du Traité, « chaque partie contractante informe l’autre par écrit de l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des deux notifications. Il restera en vigueur pendant une période de 10 ans et continue de s’appliquer par la suite, sauf dénonciation dans les conditions énoncées au paragraphe deux présent article ».
33- Il en résulte tout d’abord que l’information à l’autre partie contractante des formalités de ratification doit être faite à chaque « partie contractante » sans que le texte du Traité ne mentionne une ou plusieurs entités ou autorités au sein de chaque partie contractante à laquelle aurait dû être adressée la notification de la ratification. Selon les termes du Traité, la simple notification est suffisante pour l’entrée en vigueur du A, sans qu’aucune autre diligence ne doive être accomplie par l’une des parties contractantes notamment l’envoi de la notification à une entité ou une adresse spécifiée.
34- En soutenant que la notification de la ratification par la Turquie dont la matérialité n’est pas mise en cause, aurait dû être faite au Conseil National de Transition (« le CNT ») à compter de la
déclaration de fondation du CNT du 2 mars 2011, et non au Foreign Committee, comme l’a fait la Turquie, l’Etat de B ajoute une condition au Traité que le texte ne contient pas.
35- Le A prévoit simplement que la partie contractante informe « l’autre » de sa propre ratification, ce qui ne nécessite pas d’interprétation, sauf à ce que le terme « partie contractante » puisse avoir plusieurs sens, ce qui n’est pas le cas, le traité désignant simplement comme « parties contractantes » les signataires du traité.
36- Il résulte des éléments versés aux débats que la notification est intervenue le 22 avril 2011, l’Ambassade de Turquie à Tripoli étant restée en fonction jusqu’au 2 mai 2011 et la Turquie n’ayant reconnu le CNT que le 19 septembre 2011. L’Etat de B ne conteste pas avoir reçu ladite notification le 22 avril 2011.
37- De plus, l’Etat de B avait déjà valablement de son côté ratifié et notifié sa ratification à la Turquie depuis le 23 août 2010 et la validité de la décision de la Turquie de ratifier ledit A et de notifier sa ratification ne dépendait plus de la volonté de la B, mais du choix autonome de la Turquie.
38- La légitimité de la ratification faite par la Turquie au Foreign Committee est d’autant moins contestable que le CNT n’a été reconnu par la communauté internationale qu’en septembre 2011, soit postérieurement au 22 avril 2011, date de la notification. L’Etat de B, représenté par son Premier Ministre G H, dirigeant du CNT, a en outre signé à Istanbul le 3 janvier 2014 une déclaration de politique commune pour la création du Haut Conseil de la coopération stratégique entre la République de Turquie et l’Etat de B, faisant expressément référence en son paragraphe 8 à l’Accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements (« Agreement concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments »), reconnaissant ainsi cet Accord existant. Le tribunal arbitral a, pour se déclarer compétent, pris en considération ladite déclaration commune pour considérer que le A était bien entré en vigueur le 22 avril 2011.
39- Enfin, la mise en oeuvre du A a été admise dans plusieurs arbitrages opposant des sociétés de droit turc et l’Etat de B, notamment dans une sentence du 7 novembre 2018 soumise à la cour d’appel de Paris qui a rejeté le recours en annulation par un arrêt du 25 mai 2021, dans le cadre duquel l’Etat de B n’a pas saisi la cour d’une contestation sur son entrée en vigueur.
40- Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de se référer à la théorie de l’apparence issue de la règle coutumière transposée à l’article 46 de la convention de Vienne sur le droit des traités, que le tribunal arbitral s’est à juste titre déclaré compétent rationae personae.
• Sur l’incompétence rationae materiae du tribunal arbitral à raison de la corruption entachant l’investissement
41- L’État de B soutient que Nurol aurait commis des actes de corruption répétés en B et que cette corruption a une incidence sur la compétence. Il fait valoir qu’un investissement entaché de corruption n’est pas conforme au droit libyen et, de ce fait ne saurait bénéficier de la protection du A en application de l’article 1(2) du A, qu’un tel investissement est contraire à l’ordre public international.
42- S’agissant des University Contracts, l’État de B fait valoir qu’il existe des indices graves, précis et concordants de ce qu’ils sont entachés de corruption au motif que la société Nurol a promis à un agent public, dans l’exercice de ses fonctions, de faire don de 1,38 million de dollars américains à la société Al-Ghad, société détenue par un fils du colonel Kadhafi, afin d’éviter qu’X ne résilie les University Contracts. Il ajoute que le phénomène de corruption en Lybie est notoirement connu, que les projets ont été administrés dans des conditions suspectes.
43- Il soutient notamment que l’absence de poursuites pénales par l’État ou encore le fait que l’acte de corruption soit intervenu après l’obtention de l’investissement, ne sont pas des éléments pertinents pour écarter le fait que l’investissement était entaché de corruption, de sorte que la clause de légalité du A, dont le Tribunal arbitral tire sa compétence, impose de considérer qu’à défaut d’un investissement licite tout au long de la vie de cet investissement, le Tribunal arbitral ne pouvait avoir compétence pour statuer sur les protections éventuelles auxquelles l’investissement ' allégué – aurait pu prétendre s’il avait été licitement acquis ou maintenu.
44- S’agissant du Road Contract, l’État de B fait valoir un certain nombre d’irrégularités relatives à l’Appendix n° 1, notamment la qualité de son signataire, le « Frère du Colonel », P-R S, personne du cercle intime du colonel Kadhafi condamné en B pour des faits de corruption, l’absence de négociations relatives à cet acte et l’absence de rationalité des termes de l’Appendix n° 1, intervenu peu de temps après la conclusion du Road Contract. Il ajoute que Nurol a promis à un agent public de faire don de 530.000 dollars américains à Y afin d’éviter la résiliation du Road Contract.
45- L’État de B conclut qu’en ignorant les indices de corruption, puis en refusant de faire droit a’ la demande de l’État de B, le Tribunal arbitral n’a pas recherche', ni apprécié', les éléments de fait qui lui aurait permis d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage, ces faits, s’agissant de corruption et d’ordre public international, pouvant avoir un impact déterminant sur sa compétence.
47- En réponse, la société Nurol fait valoir que les indices proposés par l’Etat de Lybie ne sont ni graves, ni précis, ni concordants et ne permettent pas de caractériser l’infraction de corruption via un faisceau d’indices. Elle soutient que la B ne démontre aucune intention, n’évoque aucun nom, ne démontre l’existence d’aucun avantage indu et qu’elle est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe. Elle ajoute que les allégations de l’Etat de Lybie sont fondées sur une déformation des faits.
48- S’agissant des University Contracts, elle fait valoir que c’est sur instruction de l’X qu’elle a signé un contrat avec la société Al-Ghad, prestataire de services publicitaires et qu’en raison de l’inexécution par la société Al-Ghad de ses prestations, elle n’a versé aucune somme et que c’est X qui a procédé à des déductions unilatérales non autorisées que Nurol a contestées. Elle conclut que lors de la conclusion du contrat avec Al-Ghad, elle n’était ainsi pas impliquée dans un stratagème visant à corrompre ou à faire des paiements à des fonctionnaires d’X, d’Al-Ghad ou de l’administration Kadhafi. S’agissant du Road Contract, elle soutient qu’elle a agi pour accorder une remise commerciale négociée librement, conformément à la volonté conjointe des Parties.
49- Elle estime par ailleurs que l’absence de poursuites pénales est un élément a’ prendre en compte.
50- Enfin, la société Nurol soutient que l’Etat de Lybie ne se conforme pas au standard de preuve requis et que le Tribunal a constaté l’absence de preuve directe ou indirecte permettant de corroborer les accusations de l’Etat de Lybie. Elle conclut en particulier que l’Etat de Lybie n’établit ni l’élément moral, ni l’élément matériel de la corruption.
51- Elle fait valoir à titre subsidiaire que les allégations de corruption ne sont susceptibles d’affecter la compétence du Tribunal arbitral que dans des situations exceptionnelles, c’est-à-dire celles dans lesquelles c’est l’investissement entier qui est utilisé comme un moyen de couvrir une entreprise frauduleuse, ce qui n’est selon elle pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que s’il est admis en droit international des investissements qu’un État puisse présenter une défense au moyen de l’illicéité de l’investissement, ce moyen est restreint à l’illicéité du comportement au moment de la réalisation de l’investissement et ne peut s’étendre à des moyens tirés de comportements prétendument illicites del’investisseur, postérieurs à cette acquisition. Elle fait également valoir que la clause de légalité expresse dans le Traité ne permet pas d’accueillir la prétendue illégalité comme une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.
Sur ce,
52- Il est constant que seule la volonté commune des parties a le pouvoir d’investir l’arbitre de son pouvoir juridictionnel, lequel se confond en matière d’arbitrage avec sa compétence.
53- Lorsque la clause d’arbitrage résulte d’un Traité bilatéral d’investissement, il convient d’apprécier cette volonté commune au regard de l’ensemble des dispositions du traité de sorte que le tribunal arbitral n’est compétent pour connaître d’un litige que s’il entre dans le champ d’application dudit traité et qu’il est satisfait à l’ensemble de ses conditions d’application.
54- Cependant, sous couvert d’un contrôle de la compétence, le juge de l’annulation ne peut se substituer à l’arbitre pour trancher un litige portant sur la licéité de l’investissement du contrat qui concrétise cet investissement, qui ne relève que du seul fond du litige et non de l’appréciation de la compétence du tribunal arbitral.
55- S’agissant de l’allégation de corruption au visa de l’article 1520, 1° du code de procédure civile sur la compétence du tribunal arbitral dont la cour est saisie, le contrôle opéré par le juge de l’annulation sur ce moyen ne saurait priver les parties en amont et avant toute décision des arbitres sur le fond, du droit de soumettre leur litige à l’arbitrage, sauf si le vice allégué porte sur la seule compétence du tribunal arbitral lui-même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
56- A cet égard, si un Etat est fondé à refuser d’accorder sa protection à un investissement illégal, en signant un traité bilatéral d’investissement comportant une offre permanente d’arbitrage, il accepte toutefois par avance de se soumettre à un tribunal arbitral pour statuer sur les litiges liés aux investissements réalisés par un ressortissant de l’autre partie contractante sur son territoire.
57- Il convient dès lors de considérer que cette offre permanente d’arbitre est autonome et indépendante de la validité de l’opération qui a donné naissance à l’investissement ou qui la soutient, de sorte que l’acceptation de l’arbitrage qui résulte de la notification de la requête d’arbitrage suffit à justifier la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur la licéité de cet investissement et la demande en réparation.
58- En l’espèce, l’article 8 du A porte sur le « Règlement des différends entre une Partie contractante et les investisseurs de l’autre Partie contractante » et stipule :
« 1. En cas de différends surgissant entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante concernant un investissement de ce dernier, l’investisseur notifie par écrit et de manière détaillée la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé. Dans la mesure du possible, l’investisseur et la Partie contractante concernée s’efforcent de régler ces différends par voie de consultations et de négociations, menées de bonne foi.
2. Si le différend ne peut être réglé de cette manière dans les quatre’vingt-dix jours qui suivent la date de la notification écrite mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, le différend peut être soumis, si l’investisseur le décide, au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé ou à l’arbitrage international, soit:
a) Au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) (le « Centre »), créé en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, si les deux Parties contractantes sont signataires de la Convention;
b) À un tribunal d’arbitrage ad hoc constitué conformément aux Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI); c) Au tribunal d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris.
3. Dès que l’investisseur a soumis le différend à l’une des procédures de règlement stipulées au paragraphe 2 ci-dessus, le choix de la procédure est définitif.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article,
a) Seuls les différends découlant directement des activités d’investissement ayant obtenu les autorisations requises, le cas échéant, conformément à la législation pertinente des deux Parties contractantes sur les capitaux étrangers, et qui ont effectivement commencé, sont soumises à la juridiction du Centre, au cas où les deux Parties contractantes en viendraient à être signataires de la Convention, ou de tout autre mécanisme international de règlement des différends qui sera convenu entre les Parties;
b) Les différends relatifs aux droits de propriété et aux droits réels sur des biens immobiliers relèvent entièrement de la compétence de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé et ne sont pas soumis à la juridiction du Centre ou de tout autre mécanisme international de règlement des différends; et
c) En ce qui concerne l’article 64 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États.
La République turque n’accepte pas qu’un différend quel qu’il soit surgi entre la République turque et tout autre État contractant concernant l’interprétation ou l’application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, qui n’est pas réglé par voie de négociation, soit renvoyé à la Cour internationale de justice.
5. Les sentences arbitrales sont définitives et ont force obligatoire pour toutes les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter une sentence conformément à sa législation interne ».
59- Il ressort de cet article que le champ de l’offre d’arbitrage est très large puisqu’il porte sur tous «différends surgissant entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante concernant un investissement de ce dernier ».
60- En notifiant sa requête en arbitrage à l’Etat de B les 17 juin et 11 juillet 2016 concernant le Road Contract et les University Contracts sur le fondement de l’article 8 du Traité Bilatéral d’Investissement conclu entre l’État de B et la Turquie comprenantune clause compromissoire, et l’État de B ayant soulevé l’incompétence du tribunal et sollicité la disjonction du fond, les parties ont accepté de soumettre leur litige à l’arbitrage, à charge pour le tribunal arbitral de statuer tout d’abord sur sa seule compétence, ce qu’il a fait.
61- S’agissant du fond du litige, dès lors que le tribunal arbitral s’est déclaré compétent et investi de ce pouvoir, il lui appartiendra de statuer au fond sur la corruption alléguée.
62- C’est au demeurant en ce sens qu’a statué le tribunal arbitral qui a renvoyé les parties à une sentence future et finale sur le fond de l’affaire.
63- Il n’est en outre pas soutenu, ni établi, qu’il existerait un vice lié à la corruption, susceptible d’invalider la compétence même du tribunal arbitral, l’Etat de B soutenant uniquement que l’investissement réalisé par Nurol serait entaché de corruption, en raison de « pots-de-vins » versés ultérieurement, une fois les contrats signés, au bénéfice de la société du fils du colonel Kadhafi, ce qui relève du fond du litige.
64- Le moyen tiré de l’incompétence rationae materiae du tribunal arbitral pour des faits de fraude ou de corruption au visa de l’article 1520, 1° du code de procédure civile sera en conséquence rejeté, sans préjuger de la décision au fond que rendront les arbitres sur lesdites allégations de corruption.
• Sur l’incompétence du Tribunal à raison de l’absence d’investissement au sens du A et du droit international coutumier (compétence ratione materiae)
• S’agissant de la qualification d’investissement au sens du A et du droit libyen.
65- L’État de B soutient que les University Contracts et le Road Contract ne sont pas des investissements au sens du A (articles 1 (2) et 8) et du droit libyen. Il soutient que tant le chapeau de l’article 1(2) du A que l’article 1(2)(c) visent un investissement conforme à la définition d’investissement en droit de l’État hôte, et que c’est à tort que le tribunal arbitral a considéré que l’article 1(2) du A comportait une simple exigence de licéité de l’investissement. Il soutient que les activités de Nurol ne sont pas conformes à la définition d’un investissement en droit libyen, au motif que les articles 3(8) et 13, alinéas 2 et 3 de la loi libyenne n° 5 de 1997 relative à la promotion des investissements de capitaux étrangers ont posé comme critère que l’investissement soit approuvé par le Secrétariat du GPC enregistré dans le Registre des investissements en B, ce qui n’a pas été fait pour les University Contracts et le Road Contract . Il ajoute que ces contrats ne jouissaient pas de privilèges particuliers pour être qualifiés de contrats d’investissements.
66- En réponse, la société Nurol soutient que les Contrats Nurol sont des investissements au sens du A, que la Loi n° 5 de 1997 ne s’applique qu’aux investisseurs qui souhaitent bénéficier de certains avantages, douaniers ou fiscaux, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. S’agissant des articles 10 et 1(2) du A, la société Nurol fait valoir que de ces textes découle une « exigence de licéité’ » de l’investissement et non une exigence de conformité’ au droit libyen et que par conséquent le droit libyen ne doit pas être applique’ a’ la notion d’investissement.
• S’agissant de la qualification au sens du A et du droit international
67- L’État de B soutient que les investissements de Nurol ne répondent pas au critère économique inhérent a’ la notion d’investissement en droit international public coutumier, et par conséquent que les contrats conclus ne bénéficient pas de la protection du A
68- Selon l’État de B les contrats ne sont pas des investissements mais de simples contrats de construction, insusceptibles d’être qualifiés d’investissements, dès lors que leur durée était trop courte, entre 20 et 24 mois, et leur exécution n’impliquait aucune prise de risque propre a’ la réalisation d’un investissement. Il en conclut qu’ils ne remplissent pas les trois critères économiques de l’investissement en droit international public coutumier.
69- En réponse, la société Nurol fait valoir que les critères de l’investissement sont bel et bien réunis, dès lors qu’elle devait se charger de la construction avec ses propres moyens, de la mise a’ disposition de son savoir-faire, ses équipements, son personnel et les services dédiés aux travaux pour un projet d’intérêt public d’une valeur totale supérieure a’ 253 millions de dinars libyens, soit 170 millions de dollars US. L’absence d’obtention de droits substantiels ne suffirait pas selon elle a’ conclure à l’absence d’investissement au titre du A dans la mesure ou’ les termes du Traite’ sont clairs et n’indiquent pas que le droit considéré’ doit fournir un droit substantiel afin d’être qualifie’ d’investissement. De plus, les critères de durée de l’investissement ainsi que celui du risque sont bien remplis selon elle.
Sur ce,
• Sur la définition de l’existence d’investissements au sens du A
70- Selon l’article 31 de la Convention de Vienne, « un traité doit être interprété de bonne foi selon le sens habituellement attribué à ses termes, dans leur contexte et en tenant compte de leur objet et de leur but ».
71- Le grief énoncé par l’Etat de B consiste à considérer que le A ne peut porter que sur des investissements tels que définis par la loi interne Libyenne. Or l’article 1(2) du Traité définit l’investissement : « The term 'investment', in conformity with the hosting Contracting party’s laws and regulations, shall include every kind of asset in particular, but not exclusively: ['] » (Le terme 'investissement', conformément aux lois et règlements de la partie contractante hôte, comprend tout type d’actif en particulier mais pas exclusivement).
72- Il en résulte que le A ne subordonne pas son application à la définition de l’investissement par renvoi à la loi Libyenne, mais pose simplement une condition de légalité de l’investissement pour le bénéfice de la protection accordée par le traité.
73- Cette interprétation est d’ailleurs celle qui résulte des articles 8 (4) et 10 de ce même traité.
74- En effet, l’article 8 (4) stipule que « a) Seuls les différends découlant directement des activités d’investissement ayant obtenu les autorisations requises, le cas échéant, conformément à la législation pertinente des deux Parties contractantes sur les capitaux étrangers, et qui ont effectivement commencé, sont soumises à la juridiction du Centre, au cas où les deux Parties contractantes en viendraient à être signataires de la Convention, ou de tout autre mécanisme international de règlement des différends qui sera convenu entre les Parties » .
75- De même l’article 10 stipule que : « Le présent Accord s’applique aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractants conformément à sa législation et à sa réglementation avant ou après son entrée en vigueur, par les investisseurs de l’autre Partie contractante. Toutefois, il ne s’applique pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur ».
76- Il en résulte qu’un investissement doit être réalisé en respectant les lois et règlements de l’Etat hôte, et non que l’investissement doit être défini par les lois et règlements de l’Etat hôte. La volonté des parties est bien de soumettre l’investissement à une exigence de légalité et non de conformité.
77- En outre, une telle interprétation est conforme à l’objet d’un A, qui ne peut faire dépendre le bénéfice de la protection qu’il consacre d’une définition de la notion d’investissements qui serait dépendante de la seule volonté unilatérale de chacune des parties et qui pourrait ainsi unilatéralement modifier le champ d’application du traité.
78- Tel ne peut être le cas de l’exigence alléguée en l’espèce de l’absence d’approbation par le Secrétariat du Congrès Général du Peuple libyen (conformément à l’article 3(8) de la loi n°5), ou d’enregistrement au Registre des investissements en B (conformément à l’article 13 al 2 et 3 de la loi n°5) dès lors qu’à supposer même établis, ces manquements ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence de l’investissement mais sa seule régularité.
79- En conséquence ce grief ne peut prospérer, les contrats Nurol constituant bien des investissements au sens du Traité.
• Sur l’absence d’investissements au sens du droit international coutumier
80- Dans le cadre de son contrôle de la compétence, la cour doit vérifier que l’opération qui sert de base à la demande entre dans le cadre des prévisions du A pour vérifier si elle peut effectivement bénéficier de l’offre d’arbitrage du traité.
81- En l’espèce, le A ne comporte aucune exigence au titre de l’investissement telle que celles
alléguées par l’Etat de B en termes d’apports, de durée et ou de risque, qui ont été dégagées dans le cadre d’investissements soumis à la convention CIRDI, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
82- Au contraire la référence à l’investissement est très large puisqu’il ressort du A que la définition des investissements à l’article 1(2) comprend « toute classe de biens, notamment mais non exclusivement (…) » et que la liste dressée n’est pas exhaustive.
83- En conséquence les critères invoqués par l’Etat de B ne résultant pas du Traité, il convient de considérer que ce grief pour justifier de l’incompétence du tribunal n’est pas fondé. En tout état de cause, l’Etat de B ne justifie pas que les Contrats Nurol ne satisfont pas le critère économique de l’investissement, à le supposer applicable, ces contrats portant sur des projets de constructions et de rénovation, justifiant le déploiement d’actifs importants, des équipements et du personnel, ainsi qu’une expertise et un savoir-faire permettant de répondre aux critères d’apport, de durée et de risque, à les supposer applicables.
84- Le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral à raison de l’investissement allégué sera en conséquence rejeté.
- Sur la compétence ratione temporis du Tribunal arbitral
85- L’État de B fait valoir que l’article 10 du A ne couvre l’investissement réalisé avant l’entrée en vigueur du A qu’en ce qui concerne les différends nés après son entrée en vigueur. L’État de B soutient qu’un différend suppose une réclamation du demandeur, et une opposition du défendeur et que la naissance d’un différend peut survenir du silence gardé par l’Etat dans des circonstances où une réponse s’imposait. Dans ce cadre, l’État de B estime que le Tribunal arbitral s’est a’ tort déclaré’ compétent pour statuer sur les demandes liées a’ la résiliation et a’ la non-reprise des travaux alors qu’elles reposent sur des différends antérieurs a’ l’entrée en vigueur du A. Elle fait valoir que les demandes de Nurol au titre des Contrats et des Accords de Reprise ont pour seule et unique cause des factures demeurées impayées dès 2010, avant l’entrée en vigueur du A le 22 avril 2011.
86- Il fait valoir que les demandes de la société Nurol liées à l’expropriation et à la violation du standard de sécurité, antérieures à l’entrée en vigueur du A, restées sans réponse, sont de la même manière exclues du champ de compétence du A.
87- Selon l’État de B, il est indifférent que Nurol ait prétendument conservé l’attente légitime de voir X et/ou Y exécuter ses obligations, pour exclure l’incompétence du tribunal arbitral.
88- En réponse, la société Nurol soutient qu’un litige est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une opposition de thèse juridique ou d’intérêts entre deux personnes, que la question de l’existence d’un différend doit être établie de manière objective par la Cour et qu’il convient de démontrer que la réclamation de l’une des parties se heurte a’ l’opposition manifeste de l’autre, sauf a’ ce que les circonstances soient telles qu’elles n’exigeaient pas de réaction.
89- Selon Nurol, le comportement de l’État de B, après l’entrée en vigueur du Traite', a bien crée’ chez Nurol la croyance légitime et l’espoir que la B exécuterait ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que la raison principale de la résiliation des contrats était le non-respect, par la B, des Accords de Reprise et qu’il s’agit de ce fait d’un différend survenu postérieurement à l’entrée en vigueur du A.
Sur ce,
90- L’article 10 du A stipule que : « Le présent Accord s’applique aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractants conformément à sa législation et à sa réglementation avant ou
après son entrée en vigueur, par les investisseurs de l’autre Partie contractante. Toutefois, il ne s’applique pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur ».
91- Il en résulte clairement qu’il s’applique aux investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur et qu’il ne s’applique qu’aux différends nés après son entrée en vigueur.
92- C’est en application de ce texte que le tribunal arbitral a rejeté sa compétence ratione temporis pour une partie des demandes dont la naissance du différend a été considérée par le tribunal antérieure à l’entrée en vigueur du Traité, à savoir :
les factures impayées,
1.
les retards opérationnels dus au manque de bitume et à la suspension temporaire des travaux du Contrat Route, et
2.
les déductions de 1% des montants versés par le Défendeur au Demandeur
3.
93- Et que le tribunal s’est déclaré compétent ratione temporis « pour statuer sur les autres demandes du Demandeur, énoncées aux paragraphes 346 et 641 du Mémoire en Demande sur lesquelles le Tribunal n’estime pas être incompétent aux termes de la présente sentence partielle ».
94- Tous ces éléments ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur du Traité fixée au 22 avril 2011, que ce soit le non-respect des accords de reprise, la résiliation des Contrats Nurol, ou les conséquences de la guerre civile sur l’exécution des contrats et la sécurité des parties, quand bien même une partie de ces demandes nécessitent de prendre en compte des faits antérieurs, afin de tenir compte du contexte des différends.
95- C’est donc à juste titre que le tribunal arbitral s’est déclaré compétent ratione temporis sur les différends mentionnés dans la Sentence.
96- Le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral sera en conséquence rejeté en l’ensemble de ses moyens.
Sur le moyen (subsidiaire) d’annulation tiré de la contrariété de la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale du 22 novembre 2018 à l’ordre public international : article 1520 5° du code de procédure civile.
1.
97- L’État de B se réfère à ses développements relatifs à la corruption développés dans la partie relative à l’incompétence du tribunal arbitral, et soutient que le tribunal disposait de suffisamment d’indices graves, précis et concordant de corruption entourant les contrats litigieux pour conclure qu’ils étaient entachés de corruption et qu’il appartenait au tribunal arbitral, statuant sur la compétence, de rechercher tous les éléments de fait lui permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage et la corruption touchant à l’essence même de l’investissement, et notamment de vérifier s’il était suffisamment éclairé pour statuer sur sa compétence, au regard de la corruption démontrée.
98- Il fait valoir que la reconnaissance ou l’exécution de la Sentence entraverait l’objectif de lutte contre la corruption.
99- L’État de B soutient que c’est à tort que le Tribunal arbitral a refusé de qualifier la corruption s’agissant des University Contracts et du Road Contract pour lesquels il n’aurait en outre pas procédé aux diligences nécessaires pour apprécier l’étendue des faits de corruption.
100 – En réponse, la société Nurol se réfère aux moyens déjà développés sur cette question. Ainsi,
selon Nurol, il revient à l’État de B de démontrer d’une part, que les allégations de corruption sont établies sur la base de motifs suffisamment graves et concordants, et, d’autre part, que la sentence attaquée « a pour effet de donner force a’ un contrat obtenu par corruption », ce qui constituerait une violation manifeste, effective et concrète de l’ordre public international français. Elle ajoute qu’en se limitant à reconnaître la compétence du tribunal arbitral, la sentence soumise à recours ne saurait donner effet à une quelconque corruption.
Sur ce,
101- Il résulte de l’article 1520, 5° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
102- L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge de l’annulation s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
103- Le contrôle exercé par le juge de l’annulation pour la défense de l’ordre public international s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral heurte de manière manifeste, effective et concrète les principes et valeurs compris dans l’ordre public international.
104- S’agissant d’une sentence statuant uniquement sur la compétence, et non sur le fond, le contrôle du juge porte uniquement sur les conséquences que l’exécution de cette sentence pourrait avoir au regard de la conception française de l’ordre public international lié à l’exercice de ladite compétence, c’est-à-dire la tenue du tribunal arbitral pour trancher le litige au fond opposant les parties.
105- Or l’annulation d’une décision sur la compétence a pour effet de priver les parties du droit de soumettre leur litige au tribunal arbitral choisi, résultant de l’offre d’arbitrage du A, et non de prendre une décision sur l’issue du litige, qui pourrait être affectée au regard de la corruption alléguée, dont ni le tribunal arbitral à ce stade, ni la cour d’appel ne sont saisis.
106- En l’espèce, l’Etat de B soutient que le tribunal arbitral n’a pas statué sur sa compétence de manière éclairée, que s’il avait pris en compte les éléments ayant entouré la déduction de 1% négociée illégalement après la signature du Road Contract, cela lui aurait permis d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage, ces faits, s’agissant de corruption et d’ordre public international, pouvant avoir un impact déterminant sur sa compétence.
107- Il se prévaut pour ce faire d’allégations de corruption d’agents publics, postérieures à la signature des contrats, qui pourraient le cas échéant, à les supposer établies, faire produire des effets à des accords obtenus par corruption.
108- En conséquence, la demande d’annulation formulée sur le fondement de l’article 1520, 5° du code de procédure civile, porte sur des faits dont seul le tribunal arbitral sera saisi au fond et ne saurait dès lors prospérer au stade de la seule compétence du tribunal arbitral, la demande d’annulation de la sentence du 22 novembre 2018 étant rejetée sur ce fondement.
3. Sur le moyen d’annulation (très subsidiaire) tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission
109- L’État de B soutient que le Tribunal arbitral ne se serait pas conformé à sa mission pour avoir ignoré les indices de corruption qui lui ont été présentés et en s’abstenant de rechercher les éléments de fait qui lui auraient permis d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage.
110- Il soutient encore que la clause 10 du A dite de légalité imposait au Tribunal arbitral de
s’assurer de la licéité de l’investissement à tout moment.
111- En réponse, la société Nurol fait valoir que l’Etat de Lybie n’établit pas que le tribunal arbitral ait statué infra ou ultra petita, puisqu’il reproche au tribunal d’avoir écarté ses demandes, ce qui relève du pouvoir juridictionnel du tribunal.
Sur ce,
112- La mission des arbitres, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties.
113- Il résulte des écritures de l’Etat de B que celui-ci reproche au tribunal d’avoir écarté l’hypothèse de la corruption au titre des University Contracts en se fondant sur une conception permissive et manifestement erronée de la corruption.
114- Il ressort de cette critique que sous couvert de l’absence de motivation, l’Etat de B entend en réalité contester la suffisance de celle-ci et donc sa pertinence, ce que la cour ne peut contrôler.
115- Il en est de même sur la clause 10 dite de légalité, sur laquelle les arbitres ont appuyé leur décision sur la compétence, l’Etat de B entendant faire rejuger cette appréciation sous couvert d’un non-respect de la mission des arbitres, ce qui ne saurait prospérer.
116- Ce moyen sera en conséquence rejeté.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
117- Il y a lieu de condamner l’Etat de B, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
118- En outre, il doit être condamné à verser à la société Nurol, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 100.000 euros.
IV / DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
1- Rejette le recours en annulation introduit par l’Etat de B contre la Sentence du 22 novembre 2018
2- Condamne l’Etat de B au paiement de la somme de 100 000 euros au profit de la société Nurol en application de l’article 700 du Code de procédure civile
3- Condamne l’Etat de B aux dépens.
La greffière Le Président
AB P AD AE AF
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